Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 octobre 1998, 98-81.715, Inédit
TPOL Château-Chinon 4 décembre 1997
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CASS
Rejet 22 octobre 1998

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à l'assistance d'un avocat

    La cour a estimé que la comparution personnelle du demandeur n'était pas nécessaire, car il avait déjà présenté ses critiques dans son mémoire.

  • Rejeté
    Droit à la communication des éléments de la procédure

    La cour a jugé que cette demande était sans objet, car les réquisitions sont présentées oralement à l'audience.

  • Rejeté
    Droit à un procès équitable

    La cour a considéré que le rôle de l'avocat général n'est pas de soutenir l'accusation mais de veiller à l'application de la loi, rendant cette demande sans fondement.

Résumé par Doctrine IA

Michel Podraza conteste sa condamnation pour excès de vitesse, invoquant plusieurs moyens de cassation. Il soutient d'abord que la citation était nulle pour défaut de mention d'un texte spécifique (article 551 al. 2 CPP), mais la Cour rejette ce moyen, considérant que la citation mentionnait l'article R 10 du Code de la route. Il argue également d'une violation du principe de l'égalité des armes (articles 6-1, 6-2 et 6-3 CEDH), mais la Cour déclare ce moyen irrecevable en l'absence d'appel du procureur. Les autres moyens, relatifs à la légalité des textes et à la conformité à la CEDH, sont également écartés. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 22 oct. 1998, n° 98-81.715
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-81.715
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de police de Château-Chinon, 4 décembre 1997
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007569708
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret du 5 novembre 1870
  2. Code civil
  3. Code de procédure pénale
  4. Code de la route.
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