Cassation 8 décembre 1998
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 déc. 1998, n° 96-14.544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-14.544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 26 février 1996 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007395178 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Renault agriculture, société anonyme, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 19 décembre 1994 par la cour d’appel de Montpellier (1re, 2e et 4e chambres réunies) et d’un arrêt rendu le 26 février 1996 par la cour d’appel de Montpellier (1re et 2e chambres réunies), au profit :
1 / de M. Bruno X…,
2 / de Mme Elisabeth Y…, épouse X…, demeurant ensemble à Méounes-lès-Montrieux, 83136 Chapelle-Saint-Lazare,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault agriculture, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X…, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les époux X… ont acquis, le 19 février 1985, une machine à vendanger d’occasion, de type Braud 1014, auprès de la société Renault agriculture ; qu’il était prévu pour la campagne 1985 une garantie contractuelle et la mise à leur disposition d’une machine de remplacement en cas d’immobilisation de plus de 72 heures de la machine vendue ; que, suite à des avaries, il a été mis à leur disposition une machine de marque Braud de type 2514 ; que les époux X… ont alors assigné leur vendeur en annulation de la vente de la machine de type 1014 et en réparation de leur préjudice commercial, tandis que la société Renault agriculture a demandé reconventionnellement le solde du prix de la vente de la machine et a offert la somme de 25 000 francs en réparation du préjudice commercial subi par les époux X… ; que la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 6 novembre 1989, a fixé le préjudice commercial des époux X… à la somme de 30 000 francs et a condamné, après compensation, ces derniers à payer à la société Renault agriculture la somme de 270 000 francs au titre de la vente de la machine à vendanger de type Braud 1014 ; qu’après cassation de cet arrêt, la cour de renvoi, par arrêt du 26 février 1996, a jugé que le contrat de vente de la machine de type Braud 1014 avait été annulé conventionnellement par les parties et a condamné la société Renault agriculture à restituer aux époux X… la somme de 418 894 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 1992, date des conclusions aux termes desquelles les époux X… demandaient la restitution des sommes qu’ils avaient été appelés à
payer en l’état de l’arrêt du 6 novembre 1989 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu’annexé au présent arrêt :
Attendu que la cour d’appel, par un arrêt du 19 décembre 1994 statuant sur une exception de procédure, a justement énoncé que l’erreur sur l’indication du jugement n’entraîne la nullité de la déclaration de saisine que pour autant que la preuve du grief soit rapportée et que cette déclaration ne permette pas l’identification du jugement attaqué ; qu’elle a retenu qu’il nétait pas contesté que la copie de l’arrêt du 6 novembre 1989 a été jointe à la déclaration de saisine faite le 27 mars 1992 au greffe de la cour de renvoi ; que la mention erronée n’a pu avoir la moindre incidence sur l’identification par la société Renault agriculture du jugement qui était effectivement déféré à la censure de la cour de renvoi et qui était celui qui avait été rendu le 26 janvier 1988 par le tribunal de commerce de Brignoles et n’a donc causé aucun grief à la société Renault agriculture ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches, tel qu’annexé au présent arrêt :
Attendu que la cour d’appel, par une interprétation rendue nécessaire par les termes contradictoires contenus dans la lettre du 18 novembre 1985 et le télex du 7 novembre 1985, a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve et sans qu’elle soit tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que celles-ci étaient convenues à cette date d’annuler la vente de la machine Braud 1014 qui seule avait fait l’objet d’un transfert de propriété ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l’article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que la partie, qui doit restituer une somme qu’elle détient en vertu d’une décision de justice exécutoire, n’en doit les intérêts au taux légal qu’à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Attendu qu’en fixant à la date des conclusions, aux termes desquelles les époux X… demandaient la restitution des sommes qu’ils avaient été appelés à payer à la société Renault agriculture en vertu d’une décision de justice exécutoire, ultérieurement annulée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu’il y a lieu, conformément à l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le point de départ des intérêts au taux légal dus sur la somme de 418 894 francs a été fixé à la date du 6 novembre 1992, l’arrêt rendu le 26 février 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DIT que les intérêts courront à compter de la notification de l’arrêt du 26 février 1996 jusqu’à la date de restitution des fonds ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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