Rejet 20 mai 2003
Résumé de la juridiction
La responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions. Une cour d’appel, ayant constaté qu’un dirigeant a cédé à une société deux créances qu’il avait déjà cédées à un établissement bancaire et avait ainsi volontairement trompé son cocontractant sur la solvabilité de la société dirigée, en a exactement déduit qu’il avait commis une faute séparable de ses fonctions engageant sa responsabilité personnelle.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 mai 2003, n° 99-17.092, Bull. 2003 IV N° 84 p. 94 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-17092 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2003 IV N° 84 p. 94 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 4 mai 1999 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007047369 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Saint Denis de La Réunion, 4 mai 1999), que Mme X…, agissant en qualité de gérante de la société SBTR, a cédé à la Société d’application de techniques de l’industrie (société SATI) deux créances qu’elle avait déjà cédées à la Banque de La Réunion ; que la société SATI a demandé que Mme X… soit condamnée à réparer le préjudice résultant du défaut de paiement de ces créances ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt d’avoir retenu sa responsabilité, alors, selon le moyen, que la responsabilité personnelle d’un dirigeant ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement ; qu’il résulte seulement des constatations de l’arrêt attaqué que la société SBTR, représentée par son gérant Mme X…, a cédé à la société SATI en règlement de livraisons de matériaux deux créances qu’elle détenait respectivement sur la SEMADER et la SHLMR après les avoir cédées une première fois à la Banque de La Réunion ; qu’en décidant, pour condamner Mme X… personnellement à réparer le préjudice résultant du non règlement des créances cédées en second lieu, que Mme X… avait ainsi commis une faute détachable de ses fonctions sans caractériser le moindre agissement de cette dernière étranger aux cessions de créances consenties par elle au nom et pour le compte de la société SBTR dans l’exercice de ses fonctions de gérant, la cour d’appel a violé l’article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions ; qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ;
Attendu qu’ayant constaté que Mme X… avait volontairement trompé la société SATI sur la solvabilité de la société SBTR qu’elle dirigeait, ce qui lui a permis de bénéficier de livraisons que sans de telles manoeuvres elle n’aurait pu obtenir, la cour d’appel en a exactement déduit que Mme X… avait commis une faute séparable de ses fonctions engageant sa responsabilité personnelle ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur les deuxième et troisième branches du moyen :
Attendu que Mme X… fait encore le même grief à l’arrêt alors, selon le moyen :
1 ) que Mme X… faisait valoir dans ses conclusions qu’elle n’avait cédé à la Banque de La Réunion qu’une partie de la créance qu’elle détenait sur la SEMADER à hauteur de 2 710 524,68 francs, pour un montant de 2 336 565,75 francs, de sorte que la cession par elle consentie à la société SATI de la portion de créance qu’elle détenait encore sur la SEMADER était parfaitement régulière ; qu’en ne se prononçant nullement sur ce point de nature à écarter tout caractère fautif à la cession consentie à la société SATI à hauteur de 100 000 francs de la créance détenue sur la SEMADER et tout lien de causalité entre le non règlement de la créance et l’opération de cession, la cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions de l’exposante en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que pour retenir la responsabilité de Mme X… dans la survenance du préjudice subi par la société SATI résultant du non règlement des créances que lui avait cédées la société SBTR, la cour d’appel s’est contentée d’affirmer qu’en cédant deux fois une même créance, l’exposante avait volontairement trompé la société SATI sur la solvabilité de la société SBTR ; que pourtant Mme X… faisait valoir dans ses conclusions que la société SATI et la société SBTR avaient conclu une convention en date du 24 mai 1995, soit antérieurement aux cessions de créances litigieuses, ayant pour objet d’arrêter les comptes entre les parties et de fixer les modalités de règlement de sa dette par la société SBTR, d’où il s’évinçait que la société SATI était parfaitement informée des difficultés de trésorerie de la société SBTR ; qu’en ne recherchant pas comme elle y était pourtant invitée si la société SBTR (SATI) n’avait pas parfaitement conscience des difficultés de trésorerie de la société SBTR de sorte qu’elle aurait elle même commis une faute d’imprudence en acceptant les cessions litigieuses, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel n’était tenue ni de répondre à la simple allégation d’un cession partielle non démontrée ni de rechercher d’office une éventuelle faute d’imprudence qui n’était pas invoquée devant elle ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.
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