Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mai 2003, 02-84.348, Publié au bulletin
CA Montpellier 23 mai 2002
>
CASS
Rejet 6 mai 2003

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des règles de procédure

    La cour a estimé que la chambre de l'instruction a agi dans le cadre de ses pouvoirs en annulant des actes de procédure pour garantir la régularité de la procédure, et que la prescription de l'action publique doit être relevée d'office par le juge.

  • Rejeté
    Prescription de l'action publique

    La cour a confirmé que la prescription de l'action publique est une exception d'ordre public qui doit être relevée d'office, justifiant ainsi la décision de la chambre de l'instruction.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a examiné un pourvoi formé par une partie civile suite à une décision de la cour d'appel de Montpellier. Cette dernière avait constaté l'extinction de l'action publique pour diffamation publique, en raison de la prescription.

Le demandeur au pourvoi invoquait plusieurs moyens, notamment la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ainsi que des articles 175, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et le principe du contradictoire. Il reprochait à la cour d'appel d'avoir annulé d'office des actes de procédure antérieurs à l'avis de fin d'information sans que ceux-ci aient été attaqués dans les délais légaux.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que la forclusion de l'article 175 du Code de procédure pénale ne fait pas obstacle à la chambre de l'instruction qui peut relever tout moyen de nullité. De plus, la prescription de l'action publique, même régie par la loi de 1881, est une exception d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge, sans qu'il soit nécessaire d'en aviser les parties.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 6 mai 2003, n° 02-84.348, Bull. crim., 2003 N° 92 p. 353
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-84348
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2003 N° 92 p. 353
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 23 mai 2002
Précédents jurisprudentiels : Chambre criminelle, 10/07/2002, Bulletin criminel 2002, n° 152 (1°), p. 557 (cassation partielle sans renvoi et action publique éteinte), et les arrêts cités
Chambre criminelle, 14/02/1995, Bulletin criminel 1995, n° 66 (2°), p. 150 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité
Chambre criminelle, 10/07/2002, Bulletin criminel 2002, n° 152 (1°), p. 557 (cassation partielle sans renvoi et action publique éteinte), et les arrêts cités
Chambre criminelle, 14/02/1995, Bulletin criminel 1995, n° 66 (2°), p. 150 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
1° : 2° :

Code de procédure pénale 175, 206

Loi 1881-07-29 art. 65

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007071282
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mai 2003, 02-84.348, Publié au bulletin