Cassation 23 octobre 2003
Confirmation 16 juin 2006
Confirmation 30 mars 2007
Résumé de la juridiction
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 oct. 2003, n° 01-15.416, Bull. 2003 II N° 323 p. 262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-15416 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2003 II N° 323 p. 262 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 mars 2001 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007048537 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un précédent arrêt a retenu la responsabilité de la société Senoble à l’égard de la SCEA La Ferme de Jouy (la SCEA) et avant dire droit sur le préjudice de la SCEA a désigné M. d’X…, en qualité d’expert ; que celui-ci a exécuté sa mission en faisant appel à un autre expert inscrit dans la même spécialité que la sienne ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société Senoble fait grief à l’arrêt d’avoir fixé son préjudice agricole à une certaine somme, alors, selon le moyen, qu’en affirmant que l’expert désigné, M. d’X…, n’avait pas rempli personnellement sa mission, sans rechercher si, bien qu’il se soit fait assister par un technicien de même spécialité que la sienne, il n’avait pas rédigé personnellement le rapport, une telle analyse pouvant notamment résulter du fait que seul son propre cachet figurait sur la première page de ce document, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 233 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a relevé que le rapport d’expertise portait en son en-tête les noms de M. d’X… et de M. Y…, tous deux experts agricoles et fonciers et que les recherches et interrogations avaient été pour l’essentiel effectuées à la diligence de M. Y… qui s’était considéré comme coexpert, de sorte que l’expert M. d’X… avait délégué sa mission à M. Y…, n’avait pas à effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 1315 du Code civil, ensemble les articles 175 et 233 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant du préjudice de la SCEA, la cour d’appel a retenu que le rapport annulé constituait avec ses annexes, un document ayant dans sa globalité valeur de renseignements ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les élements d’un rapport d’expertise annulé ne peuvent être retenus à ce titre que s’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a fixé à 100 000 francs le montant du préjudice de la SCEA La Ferme de Jouy, l’arrêt rendu le 9 mars 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Senoble aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Senoble, la condamne à payer à la société La Ferme de Jouy la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.
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