Rejet 15 juin 2004
Résumé de la juridiction
Une cour d’appel qui retient qu’il importe peu qu’une société qui refuse d’exécuter ses engagements contractuels ait engagé une action judiciaire en contestation de la validité de ceux-ci, dès lors qu’elle est tenue de se conformer au principe selon lequel le contrat conclu doit être exécuté par chacune des parties tant qu’il n’a pas été statué sur sa validité par les juges du fond compétents et que nul ne peut se faire justice à soi-même, caractérise l’existence d’un trouble manifestement illicite et ne fait qu’user des pouvoirs qui lui sont conférés par l’alinéa 1er de l’article 873 du nouveau Code de procédure civile en prescrivant à cette société, à titre de mesure conservatoire ou de remise en état, l’obligation d’exécuter ses obligations contractuelles.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 juin 2004, n° 00-16.392, Bull. 2004 I N° 172 p. 143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-16392 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 I N° 172 p. 143 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 mars 2000 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007047576 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à la société Oman national insurance company (ONIC) du désistement du pourvoi en ce qu’il est formé à l’encontre de la société Lexington insurance company ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société ONIC, qui réassurait la compagnie General accident fire and life assurance corporation, aux droits de laquelle vient la Commercial general norwich union (CGU), a assigné celle-ci en nullité de la convention de réassurance pour dol et absence de cause ; que la société ONIC a informé la société CGU qu’elle n’avait pas l’intention de régler des sinistres tant que la procédure serait en cours ;
que la société CGU a assigné la société ONIC en référé devant la juridiction commerciale, pour que lui soit ordonné de payer les sommes qui pourraient être appelées au titre de cette convention ;
Attendu que la société ONIC fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 mars 2000) d’avoir fait droit à cette demande alors, selon le moyen :
1 / que le juge des référés, s’il peut prescrire même en cas de contestation sérieuse, des mesures conservatoires ou de remise en état pour faire, notamment, cesser un trouble manifestement illicite, ne peut ordonner l’exécution d’une obligation de faire que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, de sorte qu’en condamnant la société ONIC à exécuter son obligation contractuelle de réassurance sur le fondement de l’article 873, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile pour considérer sans intérêt l’existence d’une contestation sérieuse, la cour d’appel a violé l’article 872 en ses deux alinéas par fausse interprétation ;
2 / qu’en estimant que la contestation soulevée par la société ONIC sur la validité de son obligation de réassurance n’empêchait pas que son refus d’exécuter son engagement contractuel puisse caractériser un trouble manifestement illicite, la cour d’appel, qui a perdu de vue l’exigence de la licéité du droit prétendument troublé, a violé l’article 873, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l’arrêt retient qu’il importait peu que la société ONIC ait engagé une action judiciaire en contestation de la validité de son engagement dès lors qu’elle était tenue de se conformer au principe selon lequel le contrat conclu doit être exécuté par chacune des parties tant qu’il n’en a pas été statué sur la validité par les juges du fond compétents et que nul ne peut se faire justice à soi-même ; qu’en caractérisant ainsi l’existence d’un trouble manifestement illicite, la cour d’appel n’a donc fait qu’user des pouvoirs qui lui sont conférés par l’alinéa 1er de l’article 873 du nouveau Code de procédure civile en prescrivant à l’ONIC, à titre de mesure conservatoire ou de remise en état, l’obligation d’exécuter ses obligations contractuelles ; que le moyen n’est donc fondé en aucune des ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie ONIC aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société ONIC à payer à la société CGU la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.
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