Rejet 4 novembre 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 nov. 2004, n° 03-14.604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-14.604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 5 mars 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007633546 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WEBER |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bourges, 5 mars 2003) que M. X… a fait construire une maison fin 1985 dont il a pris possession en juin 1986 ; qu’il a souscrit une police dommages ouvrage auprès du groupe Azur ; que plusieurs sinistres relatifs à des infiltrations en toiture sont intervenus, le dernier en 1995 ; que la société Eurex Construction a été désignée en qualité d’expert par l’assureur dommages ouvrage préconisant à chaque fois, une réparation partielle de la toiture ; que le 28 octobre 1996, M. X… a déclaré un nouveau sinistre que l’assureur a refusé de prendre en charge en raison de l’expiration du délai de la garantie décennale ; qu’il a assigné la société Azur Assurances et la société Eurex Construction afin d’obtenir le paiement de la réfection de sa toiture ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société Eurex Construction fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à M. X… la somme de 120 000 francs en réparation des désordres affectant le versant Est de la toiture de l’immeuble lui appartenant alors, selon le moyen :
1 / que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la faute reprochée à la société Eurex Consturction avait fait perdre à M. X… la possibilité d’obtenir la prise en charge du dommage par son assureur dommages ouvrage ; qu’en la condamnant à indemniser l’intégralité des travaux de reprise de ce dommage, la cour d’appel, qui n’a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1382 du Code civil ;
2 / qu’en se fondant pour condamner la société Eurex à indemniser M. X… à hauteur de la totalité des travaux de reprise, sur une déclaration gratuite d’intention de l’assureur dommages ouvrage, qui avait par ailleurs opposé, avec succès, à son assuré, une fin de non-recevoir déduite de l’application de l’article L. 114-1 du Code des assurances selon laquelle « si la société Eurex avait préconisé la réfection de la totalité de la toiture… il est évident qu’il aurait pris en charge cette réfection totale », au lieu d’évaluer elle-même l’ampleur de la chance perdue en reconstituant la discussion juridique susceptible d’avoir eu lieu entre cet assureur et M. X…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;
3 / que la prise en charge par la compagnie Azur de la réfection du versant Est de la toiture supposait que cet assureur dommages ouvrage fût tenu de garantir les conséquences futures, non apparues dans le délai décennal des vices dénoncés dans ce délai ;
qu’une telle obligation n’était nullement certaine, ni au regard de l’article 1792 du Code civil, ni au regard de l’article L. 242-1 du Code des assurances, qui définit l’objet de l’assurance dommages ouvrage comme la prise en charge, par l’assureur, du coût des travaux de remise en état des ouvrages ou éléments de construction endommagés à la suite d’un sinistre ; quen statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a derechef, violé l’article 1382 du Code civil ;
4 / qu’en toute hypothèse, il ressortait des propres constatations de l’arrêt attaqué que M. X… qui avait dénoncé le 28 octobre 1996, les désordres du versant Est, n’avait assigné son assureur que le 12 novembre 1998, permettant à ce dernier de lui opposer l’acquisition de la prescription édictée par l’article L. 144-1 du Code des assurances ; qu’il avait ainsi, dans l’hypothèse même où l’assureur eût été tenu à garantie, contribué à la production de son propre dommage, à savoir la perte d’une chance d’obtenir cette garantie ; qu’en mettant cependant à la charge de la société Eurex l’intégralité du coût des travaux de reprise, la cour d’appel a violé une nouvelle fois l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant constaté, d’une part, que l’assureur dommages ouvrage avait admis que si la société Eurex avait prescrit la réfection totale de la toiture au lieu de la limiter à un seul versant, elle aurait pris en charge la totalité du coût de cette réfection, d’autre part, que les dommages trouvaient leur origine dans la mauvaise qualité des tuiles gélives et écaillées par un phénomène de délitage évolutif et irréversible et enfin que la faute ainsi commise par la société Eurex était directement à l’origine du préjudice subi par M. X…, la cour d’appel, qui ne s’est pas déterminée par référence à la perte d’une chance, a pu, nonobstant le retard apporté par ce dernier à la déclaration de son sinistre auprès de la compagnie d’assurance, condamner la société Eurex à payer la totalité du coût de la réfection de la toiture ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de mettre hors de cause de la société Azur Assurances, son assureur dommages-ouvrage, alors, selon le moyen, que tout assureur est tenu d’une obligation de loyauté dans la mise en oeuvre du processus d’indemnisation après la survenance d’un sinistre ; que pour dégager la société Azur Assurances de tout manquement à son obligation de loyauté à l’égard de M. X…, son, assuré, au titre d’une police dommages ouvrage, la cour d’appel se borne à faire état d’une lettre du 11 décembre 1995 de laquelle il résulterait que cet assureur a répondu efficacement aux préoccupations de M. X… ; que ce faisant, et sans indiquer le contenu de ladite lettre et permettre ainsi à la Cour de Cassation d’exercer son contrôle sur le respect véritable par la société Azur Assurances de ses obligations contractuelles, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que M. X… faisait grief à son assureur de ne pas l’avoir alerté sur la prescription, que cette obligation d’information n’entrait pas dans le cadre de l’assurance proprement dite mais dans celui des conseils juridiques qui auraient pu être donnés par un professionnel du droit de la construction ce que n’était pas l’assureur et que la lettre du 11 décembre 1995 établissait le souci de la société Azur de répondre aux préoccupations de son assuré, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Eurex Construction aux dépens des pourvois ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toute demande présentée de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.
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