Rejet 16 juin 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 16 juin 2004, n° 03-84.083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-84.083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 19 juin 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007599439 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin deux mille quatre, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me BROUCHOT, Me ODENT, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Jean-Marie,
contre l’arrêt de la cour d’appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date 19 juin 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de faux en écriture publique ou authentique, s’est déclarée incompétente et a réservé les droits de la partie civile ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10, 441-11 du Code pénal, 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré la juridiction correctionnelle incompétente pour connaître des faits reprochés à Jean-Marie X… et a, de ce chef, renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ;
« aux motifs que, même si les cours d’assises sont normalement amenées à connaître des affaires les plus graves, il n’en demeure pas moins que la Cour ne peut aujourd’hui qu’adopter la solution retenue par les premiers juges, en adoptant purement et simplement la motivation du jugement ;
« alors, d’une part, que les juges ne peuvent statuer par des motifs présentant un caractère général sans énoncer aucun des faits de la cause ; qu’en se bornant à affirmer par des considérations d’ordre général que les cours d’assises sont normalement amenées à connaître des affaires des plus graves et qu’il n’en demeure pas moins que la cour d’appel ne peut aujourd’hui qu’adopter la solution retenue par les premiers juges, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
« alors, d’autre part, que s’il appartient aux juridictions correctionnelles de modifier la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle sous laquelle ils leur étaient déférés, puis de se déclarer incompétente si cette dernière leur apparaît criminelle, c’est à la condition qu’il ne soit rien changé ni ajouté aux faits de la prévention et que ceux-ci restent tels qu’ils ont été retenus dans l’acte de saisine ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt que Jean-Marie X… se trouvait prévenu d’avoir fabriqué un compte rendu de délibération du conseil municipal de l’Epine altérant la vérité, infraction prévue et réprimée par les articles 441-1, 441-10 et 441-11 du Code pénal, et d’avoir fait usage de ce faux document, infraction prévue et réprimée par les mêmes textes ; que les faits de la prévention tels qu’ils ont été ainsi retenus dans l’acte de saisine ne sont susceptibles que de recevoir une qualification correctionnelle ; que, pour se déclarer incompétente en raison de la nature criminelle des faits, la cour d’appel a nécessairement changé les faits de la prévention ou y a ajouté ; qu’en procédant ainsi, elle a violé les textes susvisés ;
« alors, enfin, que les motifs par lesquels une juridiction correctionnelle modifie la qualification des faits et substitue une qualification nouvelle à celle sous laquelle ils lui étaient déférés puis se déclare incompétente, lorsque ces faits sont criminels, ne peuvent être des motifs hypothétiques ;
qu’en s’abstenant de caractériser avec certitude le caractère criminel des faits reprochés à Jean-Marie X…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, pour décliner sa compétence, l’arrêt, par motifs adoptés des premiers juges, énonce qu’il est reproché au prévenu d’avoir falsifié une délibération du conseil municipal de la commune dont il est maire et fait usage de cette pièce ainsi falsifiée en l’adressant à l’autorité préfectorale ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, et dès lors que les faits reprochés, à les supposer établis, entrent dans les prévisions de l’article, 441- 4, alinéa 3, du Code pénal et sont justiciables de la cour d’assises, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Et attendu, en conséquence, qu’il résulte de l’ordonnance du juge d’instruction renvoyant le mis en examen devant le tribunal correctionnel et de l’arrêt précité, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu’il convient de faire cesser ;
Vu l’article 659 du Code de procédure pénale ;
Réglant de juges, sans s’arrêter à l’ordonnance du juge d’instruction, laquelle sera considérée comme non avenue ;
RENVOIE la cause et les parties, en l’état où elles se trouvent, devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers, qui, au vu de l’instruction déjà faite et de tout supplément d’information, s’il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;
DIT n’y avoir lieu à application, au profit de Jacques Y…, de l’article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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