Rejet 26 octobre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 26 oct. 2005, n° 04-14.476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-14.476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 28 janvier 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007486074 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WEBER |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 2004), rendu sur renvoi après cassation (3e civile, 3 avril 2005, pourvoi n° M 01-01.647), que la société en nom collectif Marang et compagnie (la SNC) exerçant sous l’enseigne « Coreva », assurée par la société Sprinks assurances, aux droits de laquelle vient la société ICS Assurances (société ICS), depuis lors en liquidation judiciaire ayant la SCP Becheret-Thierry comme liquidateur, a entrepris, sous la maîtrise d’oeuvre de la société Cabinet Alliaume, et le contrôle de la société de contrôle technique (Socotec), la construction d’un immeuble qu’elle a vendu en l’état futur d’achèvement ; que, se plaignant de nuisances acoustiques, le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires ont assigné la SNC en réparation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l’arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, que par son arrêt du 22 novembre 2000, fût-ce par un chef de dispositif implicite, lequel n’a pas été remis en cause par l’arrêt de la Cour de cassation en date du 3 avril 2002, la cour d’appel de Paris a irrévocablement jugé que le syndicat des copropriétaires était recevable en son action collective ;
qu’en confirmant le jugement entrepris en ce qu’il avait dit le syndicat des copropriétaires irrecevable à agir, la cour d’appel a violé l’article 624 du nouveau Code de procédure civile et l’article 1351 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant constaté qu’elle était saisie comme cour de renvoi du litige opposant la SNC au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires relativement aux non conformités affectant les locaux livrés, et à la réparation de leurs préjudices et que la SNC demandait la confirmation du jugement en ce qu’il avait déclaré le syndicat irrecevable en ses demandes, s’agissant de désordres affectant des parties privatives, la cour d’appel qui a énoncé à bon droit qu’elle était tenue d’examiner tous les moyens soulevés, quel que soit le moyen ayant déterminé la cassation, en a exactement déduit, sans violer l’autorité de la chose jugée, qu’elle devait répondre aux exceptions d’irrecevabilité soulevées par la SNC ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les copropriétaires font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes et de les condamner à restituer à la société Marang les sommes reçues, alors, selon le moyen :
1 / qu’il appartenait à la SNC qui, d’une part, faisait valoir qu’elle n’était garante vis-à-vis des acquéreurs, en vertu d’une clause de ses actes de vente « que de la conformité des travaux avec les exigences minimales requises en matière d’isolation phonique résultant des prescriptions légales ou réglementaires » et d’autre part, se bornait à verser aux débats l’acte de vente du 24 septembre 1990 au profit des époux X…, d’établir que cette clause figurait dans les autres contrats litigieux ; qu’en affirmant que « les copropriétaires ne prouvent pas que leurs contrats comporteraient d’autres clauses », la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l’article 1315 du Code civil ;
2 / qu’en se bornant à retenir qu’à supposer que les qualités annoncées sur la plaquette publicitaire, qui annonçaient une « isolation renforcée », aient été déterminantes du seul engagement des acquéreurs, n’étaient pas trompeuses dès lors que l’expert a relevé le caractère remarquable de l’isolation phonique de l’immeuble aux bruits extérieurs, sans rechercher si le caractère trompeur de la plaquette publicitaire ne résultait pas de ce qu’en dépit de l’annonce d’une « isolation renforcée », l’isolation phonique de l’immeuble était, ainsi que l’a constaté l’arrêt attaqué, déficiente s’agissant de bruits intérieurs, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant constaté que les mesures effectuées par l’expert révélaient une isolation conforme à la réglementation en vigueur s’agissant tant des bruits aériens entre appartements superposés que du bruit provenant des équipements privatifs, et que celui-ci avait relevé le caractère remarquable de l’isolation phonique de l’immeuble aux bruits extérieurs, la cour d’appel, qui a souverainement retenu que seuls les actes notariés et notices descriptives avaient valeur contractuelle et que selon l’acte de vente des époux X… , la venderesse n’était garante que de la conformité des travaux avec les exigences minimales requises en matière d’isolation phonique résultant des prescriptions légales ou réglementaires, a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve et sans être tenue d’effectuer une recherche sur l’isolation intérieure que ses constatations rendaient inopérante, que la responsabilité de la société Marang ne pouvait être retenue sur les fondements invoqués, la preuve n’étant pas rapportée par les copropriétaires que leurs contrats comporteraient d’autres clauses, et les qualités annoncées par la plaquette publicitaire eu égard à la situation de l’immeuble par rapport aux bruits extérieurs, à les supposer déterminantes du consentement des acquéreurs, n’étant pas trompeuses ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 120, rue Saint-Charles à Paris (15e) aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 120, rue Saint-Charles à Paris (15e) et les copropriétaires, demandeurs au pourvoi, à payer la somme de 2 000 euros à la société Marang et compagnie, la somme de 1 000 euros à la SCP Becheret-Thierry, ès qualités, et la somme de 1 000 euros au Cabinet Alliaume, ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille cinq.
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