Rejet 15 décembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 déc. 2005, n° 05-06.012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-06.012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 décembre 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007496470 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DINTILHAC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2004), que Shimon X… a été reconnu atteint d’un mésothéliome pleural, maladie professionnelle consécutive à une exposition à l’amiante, diagnostiquée le 8 septembre 2000 ; qu’il est décédé des suites de son affection le 10 août 2002 ; que sa veuve, Mme X…, agissant en son nom personnel et comme administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils, M. Jonathan X…, incapable majeur, et sa fille, Mlle X…, (les consorts X…) ont demandé l’indemnisation de leurs préjudices au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le Fonds), qui leur a notifié des offres ; qu’ils ont accepté l’offre relative à l’action successorale mais refusé celles concernant leurs préjudices personnels ; qu’ils ont saisi la cour d’appel d’une action contre la décision du Fonds relative à ces préjudices ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le Fonds fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré recevable la demande des consorts X… tendant à voir indemniser le préjudice lié à l’assistance de la victime par une tierce personne alors que cette indemnisation ne lui avait pas été préalablement réclamée ;
Mais attendu que, lorsque l’offre formulée par le Fonds dans les conditions de l’article 53 – IV de la loi du 23 décembre 2000 et par l’article 15 du décret du 23 octobre 2001 n’a pas été acceptée, la victime ou ses ayants droit sont recevables à saisir la cour d’appel de toute demande d’indemnisation d’un chef de préjudice trouvant sa source dans la contamination par l’amiante ;
Que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués par le moyen, l’arrêt se trouve légalement justifié ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le Fonds fait encore grief à l’arrêt d’avoir fixé à une certaine somme l’indemnisation du préjudice lié à l’assistance de Shimon X… par une tierce personne ;
Mais attendu que l’arrêt retient que la nécessité de l’assistance par une tierce personne non spécialisée résulte entre autres pièces d’un certificat médical, de la décision de la CPAM de Seine-Saint-Denis qui a fixé le taux d’incapacité de la victime à 100 % et de la nature des soins prodigués ; qu’elle est établie à compter de la date du certificat médical jusqu’à celle du décès à raison de 8 heures par jour au taux horaire de 12 euros ;
Que par ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, ainsi que de l’existence et de l’étendue du préjudice, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante à payer aux consorts X… la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.
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