Cassation 11 juillet 2005
Infirmation 13 septembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 juil. 2005, n° 04-30.321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-30.321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 mars 2004 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007485628 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DINTILHAC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, employé de la société Everite du 15 février 1974 au 30 août 1985, ayant été reconnu atteint d’une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30, avec un taux d’IPP fixé à 5 %, a saisi la juridiction de sécurité sociale d’une demande d’indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Everite fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir reconnu sa faute inexcusable et fixé au maximum la majoration de la rente, alors, selon le moyen :
1 / que méconnaît la notion de faute inexcusable et viole l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale l’arrêt qui considère que la responsabilité de l’employeur serait acquise du seul fait que les travaux entrepris se seraient révélés insuffisant et inefficaces pour prévenir les risques découlant de l’usage autorisé à l’époque de l’amiante, substituant ainsi une obligation de sécurité à la notion de faute sans indiquer comment un tel objectif de sécurité pouvait être satisfait à l’époque ;
2 / que viole l’article 455 du nouveau Code de procédure civile l’arrêt qui se fonde seulement sur des attestations non circonstanciées de salariés déjà utilisées dans d’autres instances et qui ne répond pas aux conclusions de l’appelante selon lesquelles des mesures d’empoussièrement avaient été effectuées révélant des taux constamment inférieurs aux seuls successivement édictés par la réglementation en vigueur aux époques où M. X… avait été exposé aux risques ;
Mais attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Et attendu que les énonciations de l’arrêt caractérisent le fait d’une part que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, d’autre part, qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; que la cour d’appel a pu en déduire que la société Everite avait commis une faute inexcusable ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Everite fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir accordé au demandeur l’intégralité de ses demandes au titre de la réparation de la souffrance physique, de la souffrance morale et du préjudice d’agrément, alors, selon le moyen :
1 / que, comme le rappelle l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, par l’indemnisation du prix de la douleur sont indemnisés les souffrances physiques mais aussi les souffrances morales, de sorte qu’en allouant 15 244,90 euros au titre de l’indemnisation de la souffrance physique et 15 244,90 euros au titre de l’indemnisation de la souffrance morale, la cour d’appel réalise un cumul d’indemnisation en violation des textes susvisés ;
2 / que la limitation du processus respiratoire qui, selon l’arrêt attaqué,« rend pénible les gestes de la vie quotidienne et altère le sommeil du malade » fait partie intégrante du préjudice corporel déjà réparé par ailleurs, de sorte que l’indemnisation prononcée de ce chef au titre d’un prétendu préjudice d’agrément réalise un cumul d’indemnisation en violation des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
3 / que méconnaît à nouveau, en violation de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, le principe selon lequel l’indemnité nécessaire pour compenser le dommage doit être calculé en fonction de la valeur du dommage sans que la gravité de la faute ne puisse avoir d’influence sur le montant de ladite indemnité l’arrêt attaqué qui « prend en considération » le fait que le préjudice ait été engendré par une faute inexcusable ;
Mais attendu que la cour d’appel a retenu que M X… ressentait une gêne dans les actes quotidiens les plus simples, comme dans les domaines divers faisant la qualité de la vie et avait ainsi subi un préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans ses conditions d’existence ; qu’elle a relevé qu’il avait également souffert d’importantes douleurs physiques et qu’il subissait un préjudice moral, dû notamment à la dégradation de son état de santé ; qu’elle a ainsi énuméré les éléments de fait distincts qui lui ont permis de relever l’existence de chacun des chefs de préjudice qu’elle a réparé ;
Qu’ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 452-2, L. 452-3 et R. 441-11 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour dire que la Caisse primaire d’assurance maladie pourrait récupérer sur la société Everite les indemnités attribuées à M. X…, l’arrêt retient que le respect du principe du contradictoire prévu par les dispositions des articles R. 441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale relève uniquement des rapports employeurs-caisse primaire et n’a pas lieu d’être invoqué dans le cadre d’une action en recherche de faute inexcusable supposant acquis le principe du caractère professionnel de la maladie ;
Attendu, cependant, que l’inopposabilité à l’égard de l’employeur, du fait du caractère non contradictoire de la procédure, de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie d’admettre le caractère professionnel de la maladie prive cette caisse du droit de récupérer sur l’employeur, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rente et indemnités versés par elle ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans rechercher si, comme le soutenait la société Everite, la décision de la caisse était inopposable à celle-ci, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que la caisse primaire d’assurance maladie pourrait récupérer auprès de l’employeur les indemnités attribuées à M. X…, l’arrêt rendu le 8 mars 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne la société Everite et la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, in solidum, aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Everite à payer à M. X… la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille cinq.
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