Cassation 2 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 2 mai 2007, n° 05-12.608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-12.608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 9 décembre 2003 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007525914 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X…, adhérente de la coopérative agricole de la région de Cognac (la coopérative), a été mise en redressement judiciaire; que la coopérative a déclaré sa créance au titre du solde débiteur du compte courant tenu dans ses livres au nom de celle-ci ; que la cour d’appel a admis cette créance pour la somme de 176 906,47 euros ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt d’avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen :
1 / qu’en rejetant la demande contestant le montant des créances de la coopérative agricole de la région de Cognac nées après le 3 mai 1996, motif pris de ce que Mme X… n’avait pas versé aux débats « l’analyse comptable des documents de l’intimé » dont elle fait état, alors, d’une part, que les conclusions d’appel de celle-ci contiennent une analyse comptable détaillée des relevés de comptes de la CARC, et d’autre part, que les relevés de compte analysés ont été produits aux débats, la cour d’appel a dénaturé le bordereau de pièces annexé aux conclusions d’appel de Mme X…, en violation de l’article 1134 du code civil ;
2 / qu’aux termes de l’article 1907 du code civil, le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; qu’en décidant que le taux des intérêts de retard dus par Mme X… ne pouvait être contesté, en omettant de chercher si ce taux, qui a été fixé par l’assemblée générale de la CARC, avait bien été fixé par écrit, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1907 du code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel n’a pas dénaturé le bordereau de pièces annexé aux conclusions de Mme X… et n’avait pas à procéder à la recherche visée par la deuxième branche du moyen, qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l’article 11 de la directive n° 77-388 du 17 mai 1977 et l’article 267 I 2 du code général des impôts ;
Attendu que pour écarter la contestation tirée de ce que la coopérative n’était pas fondée à appliquer la taxe à la valeur ajoutée (TVA) aux intérêts portés au débit du compte de Mme X…, l’arrêt retient que cet assujettissement était la règle jusqu’en 1998 en application d’une circulaire du ministère du budget du 28 novembre 1978, la direction générale des impôts ayant exclu les intérêts moratoires du champ d’application de la TVA par instruction du « 29 » mai 1988, de sorte que la coopérative avait pu appliquer la TVA sur les intérêts moratoires jusqu’à cette date ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, fût-ce en renvoyant les parties à faire trancher cette question préjudicielle par la juridiction administrative compétente, si les intérêts litigieux constituaient la contrepartie d’une opération relevant du champ d’application du texte susvisé, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l’article 11 de la directive n° 77-388 du 17 mai 1977 et l’article 267 I 2 du code général des impôts ;
Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d’appel a retenu que le moyen relatif à la TVA était sans intérêt, dans la mesure où la somme réclamée tenait compte d’une remise accordée au titre de l’anatocisme pour la période allant de 1992 au 31 décembre 1997 et d’une remise des intérêts courus de cette date au 20 février 1998, date à laquelle Mme X… a été assignée ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que la remise accordée au titre de l’anatocisme ne suffisait pas à écarter la contestation de l’application de la TVA aux intérêts pris en compte dans la capitalisation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 décembre 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Condamne la coopérative agricole de la région de Cognac aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille sept.
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