Rejet 3 avril 2007
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 3 avr. 2007, n° 06-13.930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-13.930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 24 janvier 2006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007529045 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 24 janvier 2006), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 7 juillet 2004, pourvoi n° 03-12.106), qu’aux termes de la 8e résolution de l’assemblée générale de la société Bruschetta France, qui s’est tenue le 22 décembre 1997, a été approuvé l’apport, en date du 22 novembre 1997, par M. X…, gérant associé, à cette société, d’un brevet dont il était l’inventeur et de marques dont il était propriétaire, ainsi que la valorisation de cet apport à 9 000 000 francs ; que les modalités de cette opération et de sa rémunération ont fait l’objet de la 9e résolution par laquelle a été décidée, à l’unanimité, d’un côté, une augmentation de capital de 777 200 francs par la création de 7 772 parts de 100 francs chacune, attribuées à M. X…, de l’autre, que la différence entre la valeur de l’apport et l’augmentation de capital, soit la somme de 8 222 800 francs, constituait une prime d’apport qui devait être inscrite à un compte spécial au passif du bilan ; que la société Bruschetta France, ainsi que les autres sociétés Bruschetta, ont été mises en liquidation judiciaire le 2 novembre 1998 ; que M. Y…, liquidateur de la société, a saisi le tribunal pour faire juger qu’elle était propriétaire des marques et du brevet qui lui avaient été apportés par M. X… ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que ce grief pris d’une violation des articles L. 613-8 et L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Et sur le moyen, pris en ses deux dernières branches :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes et d’avoir dit que les droits de propriété intellectuelle et les marques qu’il avait déposés étaient la propriété de la société Bruschetta France, alors, selon le moyen :
1 / qu’il résulte des articles 1832 et 1843-2 du code civil que la contrepartie de l’apport réside, pour l’apporteur, dans l’attribution de droits sociaux qui lui confèrent dans le capital social des droits proportionnels à ses apports ; que dès lors, en retenant que la contrepartie de l’apport effectué par M. X… avait été réalisée par l’attribution à son profit de 7 772 parts d’une valeur de 100 francs, tout en constatant que cet apport avait été évalué par le commissaire aux apports à 9 millions de francs, la cour d’appel a violé ensemble les articles 1832 et 1843-2 du code civil ;
2 / que l’apport en société est un acte à titre onéreux par lequel l’apporteur s’engage à apporter un bien en contrepartie duquel il reçoit des droits sociaux ; que dès lors en retenant encore que la rémunération de M. X… en contrepartie de son apport résidait dans la comptabilisation au passif du bilan de la société Bruschetta France de la prime d’apport d’une valeur de 8 222 800 francs, somme qui inscrite dans les comptes de la société n’était pas de nature à rémunérer M. X… de son apport, la cour d’appel a violé l’article 1843-2 du code civil ;
Mais attendu qu’après avoir rappelé que les conditions de réalisation et rémunération de l’apport votées dans la 9e résolution consistaient en l’attribution à M. X… des 7 772 parts de 100 francs créées pour l’augmentation de capital et la constitution d’une prime d’apport de 8 222 800 francs, représentant la différence entre l’augmentation de capital et la valeur de l’apport, et qui devait être inscrite à un compte spécial au passif du bilan, ce dont il résulte que M. X… avait été rémunéré de son apport à proportion de la valeur de ce dernier, c’est à bon droit et sans encourir les griefs des deux dernière branches du moyen que la cour d’appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à M. Y…, ès qualités, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.
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