Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 10-11.581, Publié au bulletin
TGI Valence 16 juillet 2009
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CA Grenoble
Infirmation partielle 23 novembre 2009
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CASS
Cassation partielle 9 mars 2011

Arguments

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  • Accepté
    Obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi

    La cour a jugé que dans le cadre d'une unité économique et sociale, la décision de licencier prise au niveau de cette unité impose l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ce qui justifie l'annulation du plan contesté.

  • Rejeté
    Recevabilité des demandes des syndicats

    La cour a jugé que le comité et les syndicats n'avaient pas qualité pour agir en annulation des conventions de rupture, ce qui a conduit au rejet de leur demande de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rendu un arrêt dans lequel elle casse partiellement l'arrêt attaqué. Les sociétés Norbert Dentressangle Silo, NDB et ND Inter-Pulve forment une unité économique et sociale (UES) dotée d'un comité central d'entreprise. Suite à des licenciements économiques et des départs volontaires, les sociétés ont élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi commun. Le comité d'entreprise a saisi le tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation de la procédure d'information et de consultation, du plan de sauvegarde de l'emploi et des ruptures conventionnelles. La cour d'appel a déclaré recevable et bien fondée l'action des syndicats et du comité d'entreprise en nullité du plan de sauvegarde de l'emploi. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt en considérant que les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel et les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 9 mars 2011, n° 10-11.581, Bull. 2011, V, n° 70
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-11581
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2011, V, n° 70
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 23 novembre 2009
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Directive n° 98/59/CE, du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs Sur le numéro 1 : article L. 1233-3, alinéa 2, du code du travail ; article 12 de l’accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008, relatif à la modernisation du marché du travail Sur le numéro 2 : articles L. 1237-14, L. 2323-1 et L. 2132-3 du code du travail
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000023694470
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:SO00619
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 10-11.581, Publié au bulletin