Infirmation partielle 7 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 7 avr. 2022, n° 20/02193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/02193 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 148
N° RG 20/02193
N°Portalis DBVL-V-B7E-QTB6
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Février 2022
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL E F – ATLANTIQUE RAMONAGE
prise en la personne de son représentant légal Monsieur E F élisant domicile audit siège
L’Hermitage
[…]
Représentée par Me Sandrine CARON de la SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame X, Y, Z, G A
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Séverine AUDUREAU, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Exposé du litige :
En juillet 2013, la société E F a procédé à un ramonage de la cheminée à foyer ouvert de la maison d’habitation de Mme A, ainsi qu’à un test d’étanchéité qui a révélé l’existence d’une fuite sur le conduit.
La société E F a proposé à Mme A un devis de tubage, accepté le 2 août 2013.
Les travaux ont été réalisés le 30 août 2013 et la facture a été intégralement réglée.
Au cours de l’hiver 2013-2014, Mme A a constaté des refoulements de fumée de combustion dans son habitat et a de nouveau contacté la société E F.
De nouveaux travaux ont été convenus entre les parties et la société F a ainsi procédé à la pose d’une vitre pare-feu et de grilles de ventilation.
Les désordres persistant, Mme A a refusé de régler le solde des factures.
Elle a saisi le 28 août 2014 le juge de proximité du tribunal d’instance de Nantes d’une demande de tentative préalable de conciliation. Un accord a ainsi été trouvé entre les parties, Mme A acceptant de régler le montant des factures de 898,70€ et la société E F s’engageant à trouver une solution rapide aux refoulements.
Aucune solution n’ayant été mise en place, par acte d’huissier en date du 26 septembre 2016, Mme A a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d’expertise judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 1er décembre 2016, M. J B ayant été désigné en qualité d’expert.
M. B a déposé son rapport le 4 juin 2017.
Par acte d’huissier en date du 8 novembre 2018, Mme A a fait assigner la société E F en indemnisation de ces préjudices.
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire du 25 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Nantes a :
- condamné la société E F à verser à Mme A la somme de 7 904 euros (2 904 + 2 000 + 2 000 + 1 000) à titre de dommages-intérêts et celle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme A du surplus de ses demandes.
Par un jugement en date du 17 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Nantes a ordonné la rectification du jugement du 25 juillet 2019 en ce qu’il a omis dans son dispositif de condamner la société E F aux dépens.
La société E F a interjeté appel de ces décisions par déclaration du 7 mai 2020.
Par ordonnance du 2 novembre 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rennes a débouté Mme A de sa demande de radiation de l’affaire et l’a condamnée aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions transmises le 30 avril 2021, la société E F demande à la cour de :
- infirmer les jugements en ce qu’ils l’ont condamné à verser à Mme A la somme de 7 904 euros (2 904 + 2 000 + 2 000 + 1 000) à titre de dommages-intérêts et celle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu’aux dépens y compris les frais de référé et d’expertise judiciaire ;
- débouter Mme A de ses plus amples demandes ;
- dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 1er février 2021, Mme A demande à la cour de :
- débouter la société E F de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
- confirmer la décision s’agissant des condamnations de la société E F à lui verser les sommes de 2 904 euros au titre de la remise en état de l’installation, de 2 000 euros au titre du préjudice lié à l’intoxication chronique subie par Mme A, outre 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
- confirmer la condamnation à l’indemniser de son préjudice de jouissance mais la réformer quant au quantum ;
En conséquence,
- condamner la société E F à lui payer la somme de 12 192 euros en réparation de ce préjudice ;
- réformer la décision entreprise en ce qui concerne le préjudice lié à l’absence d’économie d’énergie ainsi que le préjudice économique ;
En conséquence,
- condamner la société E F à lui payer la somme de 630 euros en réparation du préjudice lié à l’absence d’économie d’énergie, outre la somme de 3 160,84 euros en réparation du préjudice économique ;
- confirmer la décision entreprise s’agissant de la condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens.
- condamner la société E F à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens.
L’instruction a été clôturée le 4 janvier 2022.
Motifs :
- Sur le désordre:
L’expert a procédé à deux réunions d’expertise au domicile de Mme A les 16 février et 2 mai 2017, au cours desquelles ont été réalisés des essais de feu.
Ces tests ont mis en évidence selon l’expert les refoulements invoqués par Mme A, et leur survenance dans un délai de 15 à 30 minutes après la mise en route du feu . Il a précisé qu’au bout d’une heure de fonctionnement, ils rendaient nécessaire d’ouvrir la fenêtre et qu’en raison d’un risque d’intoxication au monoxyde de carbone, ce foyer ne devait pas être utilisé.
Les mesures de quantité de monoxyde de carbone dans l’atmosphère l’ont conduit à considérer que Mme A avait fait l’objet d’une intoxication chronique moyenne.
M. B a imputé le dysfonctionnement de la cheminée à la mise en place du tubage qui a trop réduit la section du conduit par laquelle les fumées s’échappent, considérant qu’il s’agissait de la seule solution qu’il ne fallait pas mettre en oeuvre et que d’autres réparations du conduit étaient possibles.
Au titre des travaux de remise en état de l’installation il a préconisé l’extraction du tubage et la réparation localisée du conduit fuyard, pour un montant de 2904€ TTC sur la base du devis fourni.
- Sur la responsabilité :
La société E F conteste sa responsabilité. Elle fait valoir que la pose d’un tubage supérieur était impossible compte tenu de la dimension du boisseau de la cheminée, qu’elle a proposé des solutions pour remédier aux refoulements quand Mme A lui a fait part des désordres après un hiver d’utilisation. Elle soutient que l’expertise a été faussée dès lors que lors des réunions la vitre pare-feu et les grilles de ventilation étaient déposées.
Mme A demande la confirmation qui a considéré que la responsabilité de la société était engagée, l’origine des refoulements ayant été clairement établie par l’expert et imputée à la réduction du conduit par la pose du tubage.
Il résulte de son devis du 30 juillet 2013 que la société E F a exécuté les travaux litigieux afin de pallier le défaut d’étanchéité du conduit de la cheminée à foyer ouvert situé chez Mme A et que pour ce faire, elle a préconisé la réalisation d’un tubage.
Cette prestation caractérise une convention de louage d’ouvrage entre les parties. Dès lors que les travaux confiés à la société ne constituent pas la construction d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, la responsabilité de la société appelante du fait des désordres qui les affectent ne peut être recherchée qu’au titre de sa responsabilité contractuelle, sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, compte tenu de la date du contrat.
Dans ce cadre, comme l’a rappelé le premier juge, l’appelante était tenue à l’égard de Mme A d’une obligation de résultat, dont elle ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère.
Comme l’a montré l’expert, les refoulements dénoncés par l’intimée dont la matérialité n’est plus contestée devant la cour par l’appelante, sont directement liés à la pose du tubage par la société E F, laquelle a d’ailleurs tenté de pallier les dysfonctionnements dénoncés par Mme A dès le premier hiver par la pose en 2014 d’une vitre par feu afin de réduire le foyer et de grilles de ventilation. Le tubage a entraîné une réduction trop importante du conduit ne pouvant plus évacuer les fumées et les mesures palliatives mises en oeuvre ensuite se sont révélées inefficaces.
Contrairement à ce que prétend la société, la description des tests opérés par l’expert lors de la réunion du 16 février 2017 montre que la vitre posée sur le foyer, comme les entrées d’air étaient en place, puisque M. B en page 4 de son rapport précise avoir fermé ces dernières et que la vitre est visible sur la photographie du foyer. Les opérations d’expertise n’ont donc pas été faussées.
La société ne peut utilement opposer l’impossibilité de poser un tubage d’un diamètre supérieur compte tenu de la dimension du conduit. Le constat de l’impossibilité d’obtenir un conduit du dimensionnement nécessaire après application des abaques établies par le CSTB, telles que reprises par l’expert (page 8) aurait dû la conduire à privilégier un autre mode de réparation du conduit.
Ainsi, ne rapportant la preuve d’aucune cause étrangère à l’origine des refoulements de fumée, la responsabilité contractuelle de la société E F est engagée. Le jugement est confirmé.
-Sur l’indemnisation de Mme A :
* Les travaux de reprise:
La remise en état de la cheminée avec extraction du tubage représente selon le devis de la société Roussel la somme de 2904TTC. Ce devis a été validé par l’expert et les prestations qu’il contient ne sont pas discutées devant la cour par l’appelante.
Sa demande de réformation du jugement qui l’a condamnée au paiement de cette somme est uniquement fondée sur le caractère faussé des constatations en cours d’expertise, argument qui a été écarté et les propositions de reprise qu’elle a présentées. L’expert a relevé que les deux devis présentés par la société pour un montant très limité de 272,80€ et 245,41€ valorisaient à plusieurs reprises des protections de chantier et vérifications et ne reflétaient pas la réalité des coûts des prestations dues, pouvant être assimilés à une prise en charge commerciale de la remise en état de l’installation, ce qui implique un rapport de confiance entre les deux parties. Or, ce rapport de confiance apparaît largement entamé et le souhait de Mme A de confier les travaux à une société tierce n’est pas en soi criticable.
En conséquence, la condamnation de la société E F à indemniser Mme A du coût de la reprise des travaux prononcée par le tribunal est confirmée.
* Le préjudice lié à l’intoxication chronique subie par Mme A :
La société E F sollicite le rejet de cette prétention à défaut de preuve de la réalité d’une intoxication chronique de l’intimée au monoxyde de carbone. Elle soutient que celle-ci ne peut se déduire de l’analyse sanguine produite par Mme A qui fait état d’un taux de carboxyhémoglobine de 2,8% au 20 mars 2017 ; qu’au regard des documents publiés par l’ARS l’interprétation de résultats en faveur d’une intoxication suppose en présence de signes cliniques un taux supérieur à 3% chez un non-fumeur et en l’absence de signes cliniques de 6%, ce d’autant qu’elle avait indiqué en première instance qu’elle n’avait plus utilisé sa cheminée depuis l’hiver 2013.
Mme A demande la confirmation du jugement. Précisant souffrir d’une pathologie cardio-vasculaire, elle fait valoir qu’elle s’est plainte à plusieurs reprises en 2015 et 2016 d’un essoufflement anormal sans lien avec cette pathologie et potentiellement en lien avec les dysfonctionnements de la cheminée, dont l’expert a indiqué clairement qu’ils présentaient un risque d’intoxication chronique à chaque utilisation.
Les refoulements dans la pièce où se situe la cheminée ont été constatés entre 15 et 30 mn après la mise en route du feu. Comme l’a rappelé l’expert, émanant de la combustion de bois, ils contiennent nécessairement du monoxyde de carbone (CO). A cet égard, les valeurs mesurées le 2 mai 2017 mettent en évidence une concentration importante, puisqu’au bout de 30 mn a été constatée une concentration de 100 ppm par l’appareil posé sur la poutre de la cheminée et de 10 ppm au niveau de la table de salon et dans la salle à manger au bout de 40 mn, la présence de fumée obligeant à ouvrir la fenêtre pour aérer au bout d’une heure.
Mme A justifie par une attestation de son médecin traitant, avoir consulté à plusieurs reprises durant l’année 2015-2016 et s’être plainte alors d’un essoufflement anormal, surtout en période hivernale. Le praticien précise que l’intimée souffre d’une pathologie cardio-vasculaire traitée depuis 2007 et qu’il n’a pas été établi de lien entre cette situation et l’essoufflement dénoncé. Il précise également que Mme A lui a déclaré avoir été moins gênée sur le plan du souffle lors de son départ de son domicile pendant huit jours en février 2016. L’intimée produit également un résultat d’examen de sang réalisé le 20 mars 2017 qui révèle une carcoxyhémoglobine de 2.8%. Ce document précise comme valeur de référence pour les non-fumeurs une valeur inférieure à 2%, pour les fumeurs de 3 à 8% et s’agissant d’une intoxication une valeur supérieure à 10%.
L’expert a précisé au vu de l’ensemble de ces données, en page 14 de son rapport, que l’intoxication chronique de l’intimée lui semblait établie.
Mme A sollicite l’indemnisation d’un préjudice à ce titre. Ce type d’intoxication induit l’inhalation de faibles concentrations de monoxyde de carbone sur des périodes de temps répétés.
Or, outre que l’expert n’a pas eu recours à un sapiteur biologiste ou médecin pour analyser ces différentes données et fournir un avis sur la possibilité de ce type d’intoxication, Mme A a indiqué lors des opérations d’expertise et le confirme dans ses écritures devant la cour, qu’elle- a d’elle-même arrêté d’utiliser la cheminée, faisant état d’une utilisation ponctuelle à compter de l’automne 2013, alors qu’elle avait indiqué l’utiliser antérieurement pendant toute la période hivernale ( de septembre à mars).
Alors qu’elle relie le phénomène d’essoufflement constaté à cette intoxication, Mme A ne fait état d’aucun symptôme de cet ordre après le premier hiver (2013/2014) d’utilisation de la cheminée après la pose du tubage. Les documents insérés par l’expert dans son rapport (page 13) ne mentionnent pas s’agissant de la toxicité chronique au titre des symptômes l’essoufflement ou des modifications du rythme cardiaque.
Par ailleurs, le document relatif à l’intoxication au monoxyde de carbone émanant de l’ARS produit par l’appelante, en ce qui concerne les prélèvements sanguins, rappelle qu’il n’existe pas de parallélisme entre la valeur mesurée et l’intensité du tableau clinique et qu’il s’agit d’un outil d’aide au diagnostic. Il fournit des taux en faveur d’une intoxication supérieurs à ceux mentionnés sur l’analyse produite , puisque en l’absence de signes cliniques le taux chez un non-fumeur ce qui est le cas de Mme A doit être supérieur à 6%, en précisant qu’une carcoxyhémoglobine supérieure au seuil confirme l’intoxication, tandis qu’inférieure aucune conclusion n’est possible.
Dès lors, si le caractère dangereux de la cheminée relevé par l’expert suite aux travaux de la société appelante n’est pas discutable, du fait du dégagement de monoxyde de carbone dans la maison, l’existence d’une intoxication chronique de Mme A suite à ces travaux n’est pas démontrée de façon certaine. Sa demande ne peut être accueillie. Le jugement est réformé de ce chef.
Sur le préjudice de jouissance:
La société E F estime que Mme A ne justifie d’aucun préjudice à ce titre ce d’autant que la cheminée n’est pas un moyen de chauffage, mais une cheminée d’agrément, que l’appel incident relatif au montant de son indemnisation qu’elle formule n’est pas justifié et ne peut être calculé jusqu’à la date de l’arrêt, dès lors que la saisie attribution exécutée a portée sur la somme de 5634,14€, ce qui lui permettait de faire les travaux de remise en état.
Mme A demande de voir porter son indemnisation à la somme de 12192€. Elle soutient être privée d’une utilisation normale de cet équipement depuis 7 ans, que la saisie attribution lui a permis d’obtenir la somme de 1741,80€ insuffisante pour réaliser les travaux de reprise.
Les opérations d’expertise ont mis en évidence une impossibilité d’utiliser la cheminée dans des
conditions normales, les dégagements de fumée présentant un risque pour la santé des occupants.
Cette situation existe de fait depuis les travaux en 2013. Il n’y a donc pas lieu de réduire l’indemnisation à la période postérieure à 2017.
Contrairement à ce qu’indique la société appelante, il n’est pas démontré que la saisie-attribution pratiquée par Mme A a conduit au paiement de la somme de 5634,14€. En effet, le courrier de la BNP Paribas à l’huissier du 13 octobre 2020 précise que le compte saisi était en fait créditeur de 2763,14€, deux chèques de 2871€ ayant fait l’objet d’un échange interbancaire et été comptabilisés le 17 septembre 2020 avant la saisie du même jour. Cette somme, inférieure au coût des travaux indexés, ne permettait à pas Mme A d’engager les travaux. Elle est donc fondée à se prévaloir d’un préjudice pendant sept ans.
Toutefois, comme l’a rappelé l’expert, la cheminée litigieuse n’est pas un équipement de chauffage de la maison, mais uniquement d’agrément dont la privation n’est donc pas de nature à affecter gravement et durablement le confort thermique dans l’immeuble, pourvu d’un chauffage au gaz, ni les conditions de vie de Mme A. Dès lors, l’indemnisation sollicitée par l’intimée sur la base de 8€ par jour pendant 182 jours par an, évaluation qui n’est au demeurant pas explicitée, ne peut être accueillie. Dès lors, la somme accordée par le premier juge est conforme à la réalité et à l’étendue du préjudice subi par l’intimée. Le jugement est confirmé.
Le préjudice lié à l’absence d’économie d’énergie :
Mme A demande la réformation du jugement et fait valoir qu’en réalisant ces travaux, elle escomptait réaliser une économie d’énergie, pouvant à tout le moins en période d’intersaison et dans le salon-salle à manger, escompter une économie de chauffage de 90€ par an.
Il ne résulte d’aucune pièce que les travaux confiés à la société E F avaient pour but de permettre la réalisation d’économies de chauffage. En effet, ces travaux étaient destinés à solutionner la fuite constatée sur le conduit et ne devaient pas entraîner de modification de la nature du foyer, restant un foyer ouvert.
Or, l’expert a rappelé que ce type de foyer présente une efficacité thermique très limitée et a clairement indiqué douter que l’utilisation de la cheminée ait été de nature à réduire la facture de chauffage. A cet égard, il convient de relever que Mme A produit ses factures de chauffage des années 2014 à 2017, mais non celles antérieures aux travaux pendant lesquelles, elle utilisait selon elle le foyer de façon importante pendant la période de septembre à mars, ce qui aurait permis de comparer l’étendue de ses consommations de gaz. Cette demande a en conséquence été justement écartée par le premier juge.
Le préjudice au titre des prestations inutiles :
Mme A demande à ce titre la somme de 3160,84€, représentant le coût du tubage( 2404,34€), celui de la vitre (456,50€) et de la trappe (300€).
Toutefois, comme le rappelle la société appelante, à la suite du tribunal dès lors que Mme A demande la condamnation de la société à l’indemniser du coût de reprise des travaux défectueux, comprenant les travaux initialement prévus de tubage et ceux réalisés pour tenter de corriger le dysfonctionnement, et pour certains utiles selon l’expert, tels les grilles de ventilation, elle ne peut à la fois demander le remboursement du montant de ces travaux. Cette demande ne peut être accueillie.
Le préjudice moral :
La société appelante soutient que l’indemnisation à ce titre n’est pas justifiée, qu’elle a proposé et mis en place des solutions pour remédier au désordre , qu’elle est intervenue conformément aux termes de la conciliation et a proposé de refaire l’installation dans des conditions plus économiques qui n’ont pu aboutir en raison de la défiance de Mme A.
Mme A rappelle qu’elle a dû réaliser de nombreuses démarches; tenté la voie de la conciliation, mais que la société n’a pu remédier aux désordres gracieusement comme elle s’y état engagée, ce qui conduit à la procédure contentieuse.
Il est constant que le désordre présenté par les travaux confiés à la société a contraint Mme A à accomplir de nombreuses démarches pour en obtenir la reprise, d’abord dans le cadre d’une conciliation, dont les termes n’ont pas été exécutés par la société appelante qui n’a pas remis dans un état de bon fonctionnement les évacuations de la cheminée, de sorte que Mme A a dû solliciter une expertise. Il n’est pas contestable que cette situation
a entraîné des troubles et tracas chez l’intimée, préjudice qui a été justement évalué à 1000€ par le premier juge. Le jugement est confirmé.
-Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Succombant sur l’essentiel de son recours, la société E F supportera les dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à verser à Mme A une indemnité de 2000€ au titre de ses frais de procédure en appel.
Par ces motifs
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société E F à verser à Mme A la somme de 2000€ au titre de son préjudicie lié à une intoxication chronique à l’oxyde de carbone,
Statuant à nouveau de ce point,
Déboute Mme A de sa demande d’indemnisation à ce titre,
Y ajoutant,
Condamne la société E F à verser à Mme A la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles d’appel;
Condamne la société E F aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Canal ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Faute inexcusable ·
- Prévoyance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Promotion professionnelle ·
- Agrément ·
- Retraite
- Discrimination ·
- Licence ·
- Salaire ·
- Prime ·
- Demande ·
- Bulletin de paie ·
- Dédommagement ·
- Rémunération variable ·
- Vendeur ·
- Chiffre d'affaires
- Vices ·
- Dégât des eaux ·
- Copropriété ·
- Vente ·
- Partie commune ·
- Prix ·
- Assemblée générale ·
- Syndic ·
- Assureur ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cheval ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Manquement ·
- Licenciement ·
- Thé ·
- Salarié ·
- Sociétés
- Implant ·
- Intervention ·
- Information ·
- Résultat ·
- Chirurgie esthétique ·
- Risque ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Santé ·
- Expert
- Classes ·
- Service ·
- Marque verbale ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Similitude visuelle ·
- Confusion ·
- Resistance abusive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Menuiserie ·
- Concept ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Ouvrage ·
- Malfaçon ·
- Maçonnerie ·
- Entrepreneur ·
- Expertise
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conseil syndical ·
- Cabinet ·
- Archives ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Transmission de document
- Canard ·
- Élevage ·
- Trouble ·
- Pollution sonore ·
- Pétition ·
- Propriété ·
- Oie ·
- Parc ·
- Maire ·
- Constat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Bon de commande ·
- Sous-traitance ·
- Site ·
- Siège social ·
- Assignation ·
- Wifi ·
- Adresses
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Cause ·
- Sociétés ·
- Déchet ·
- Médicaments ·
- Sanction ·
- Demande ·
- Opérateur ·
- Pièces
- Erreur matérielle ·
- Notaire ·
- Expédition ·
- Mentions ·
- Trésor public ·
- Dominique ·
- Partage ·
- Observation ·
- Associé ·
- Dispositif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.