Cour de cassation, Chambre civile 3, 3 juillet 2013, 12-17.914, Publié au bulletin
TGI Béthune 23 février 2010
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CA Douai
Confirmation 16 février 2012
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CASS
Rejet 3 juillet 2013

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Validité du congé donné

    La cour a jugé que le congé, bien que délivré pour une date différente de l'échéance prévue au bail, était valide et traduisait la volonté non équivoque du preneur de mettre fin au bail à l'expiration de la première période triennale.

  • Accepté
    Respect du délai de préavis

    La cour a confirmé que le congé respectait le délai de six mois requis par la loi, rendant ainsi le congé effectif à la date du 28 février 2010.

Résumé par Doctrine IA

La société Erteco reprochait à l'arrêt d'appel d'avoir confirmé le jugement de première instance qui avait dit que le congé signifié par la société Arvato prendrait effet le 28 février 2010. Dans un premier moyen, la société Erteco soutenait que le congé devait voir ses effets anticipés à l'échéance triennale suivante et non pas à celle précédente car la date mentionnée dans le congé ne correspondait à aucune échéance contractuelle. La Cour de cassation rejette le moyen, rappelant que le congé était délivré pour une date différente de l'échéance prévue au bail, mais qu'il traduisait la volonté non équivoque du preneur de mettre fin au bail à l'expiration de la première période triennale. Dans un deuxième moyen, la société Erteco invoquait que le délai de six mois imposé par l'article L.145-9 du code de commerce n'était pas respecté. La Cour de cassation rejette également ce moyen, estimant que le congé respectait le délai de six mois avant l'échéance triennale. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 3 juil. 2013, n° 12-17.914, Bull. 2013, III, n° 90
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-17914
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2013, III, n° 90
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 16 février 2012
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
3e Civ., 11 juillet 2007, pourvoi n° 06-15.943, Bull. 2007, III, n° 130 (rejet).
Sur les modalités de computation du délai de six mois visé par l'article L. 145-9 du code de commerce,
3e Civ., 13 janvier 2004, pourvoi n° 02-18.337, Bull. 2004, III, n° 1 (cassation)
3e Civ., 11 juillet 2007, pourvoi n° 06-15.943, Bull. 2007, III, n° 130 (rejet).
Sur les modalités de computation du délai de six mois visé par l'article L. 145-9 du code de commerce,
Textes appliqués :
article L. 145-4 du code de commerce ; article L. 145-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000027670513
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C300812
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Sur les parties

Texte intégral

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