Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2015, 14-11.985, Inédit
TGI Pontoise 28 septembre 2012
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CA Versailles
Confirmation 21 novembre 2013
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CASS
Cassation 19 février 2015
>
CA Versailles
Infirmation 28 janvier 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité de la saisie-attribution

    La cour a jugé que l'acte de saisie respectait les exigences légales, car il mentionnait le montant des sommes dues et la période durant laquelle les intérêts ont couru.

  • Rejeté
    Exigibilité de la créance

    La cour a estimé que la créance était exigible en vertu du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, et que la déchéance du terme ne s'appliquait qu'à l'emprunteur en liquidation.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par la saisie

    La cour a jugé que Madame Y... ne caractérisait aucune faute de la banque en relation avec le préjudice allégué, qui résultait de sa propre défaillance dans le remboursement des prêts.

Résumé par Doctrine IA

Mme Y... a contesté la saisie-attribution pratiquée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France sur le prix de vente d'un bien immobilier, suite à la liquidation judiciaire de M. X..., son co-emprunteur solidaire. La cour d'appel de Versailles a validé la saisie, estimant que la liquidation judiciaire rendait la créance exigible, même pour le co-emprunteur solidaire. Mme Y... a formé un pourvoi en cassation, arguant que la déchéance du terme due à la liquidation judiciaire de M. X... n'affectait pas son obligation de co-emprunteuse solidaire, en l'absence de clause contraire, et que la créance n'était donc pas exigible à son égard. La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, en se fondant sur les articles L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et L. 622-22 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, jugeant que la déchéance du terme ne pouvait être étendue au co-emprunteur solidaire sans clause explicite. La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, et la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France a été condamnée aux dépens et à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaires2

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1Inopposabilité de la déchéance du terme au codébiteur solidaireAccès limité
Nicolas Borga · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1 mai 2015

2Inopposabilité de la déchéance du terme au codébiteur solidaireAccès limité
Nicolas Borga · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1 mai 2015
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 19 févr. 2015, n° 14-11.985
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-11.985
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 21 novembre 2013
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030267933
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C200295
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Sur les parties

Texte intégral

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