Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2015, 13-26.941, Publié au bulletin
CA Douai 27 septembre 2013
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CASS
Cassation partielle 17 mars 2015
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CASS
Cassation 14 avril 2015

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'article L. 1235-15 du Code du travail

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de mettre en place des délégués du personnel, rendant la procédure de licenciement irrégulière et ouvrant droit à une indemnité.

  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de reclassement

    La cour a jugé que la notification du licenciement était prématurée et que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Non-respect de l'article L. 1233-45 du Code du travail

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté la priorité de réembauchage en ne lui proposant pas un poste disponible, ce qui ouvre droit à une indemnité.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt attaqué. Dans un premier moyen, la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une indemnité pour non-respect de l'article L.1235-15 du code du travail. La Cour de cassation rejette le moyen, considérant que l'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle ne prive pas le salarié du droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice causé par l'irrégularité de la lettre de convocation à l'entretien préalable. Dans un deuxième moyen, la société reproche à l'arrêt de la condamner au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation casse l'arrêt sur ce point, estimant que la lettre de licenciement n'a pas rompu le contrat de travail ni mis un terme au délai laissé à la salariée pour se prononcer sur les offres de reclassement.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 17 mars 2015, n° 13-26.941, Bull. 2015, V, n° 51
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-26941
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2015, V, n° 51
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 27 septembre 2013
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Soc., 12 juin 2012, pourvoi n° 10-14.632, Bull. 2012, V, n° 176 (1) (cassation partielle), et l'arrêt cité.
Soc., 16 mai 2013, pourvoi n° 11-28.494, Bull. 2013, V, n° 126 (rejet).
Sur le n° 2:Sur la nécessité de préciser le motif économique dans un écrit, sous le régime de la convention de reclassement personnalisé,
Soc., 12 juin 2012, pourvoi n° 10-14.632, Bull. 2012, V, n° 176 (1) (cassation partielle), et l'arrêt cité.
Soc., 16 mai 2013, pourvoi n° 11-28.494, Bull. 2013, V, n° 126 (rejet).
Sur le n° 2:Sur la nécessité de préciser le motif économique dans un écrit, sous le régime de la convention de reclassement personnalisé,
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : articles L. 1233-65, L. 1233-67 et L. 1235-15 du code du travail Sur le numéro 2 : article 5 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 ; articles L. 1233-15, L. 1233-39, L. 1233-65, L. 1233-66 et , L. 1233-67 du code du travail
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030383103
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:SO00468
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2015, 13-26.941, Publié au bulletin