Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 14-21.325, Publié au bulletin
CPH Paris 22 septembre 2011
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CA Paris
Infirmation partielle 21 mai 2014
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CASS
Rejet 14 décembre 2016

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement nul pour dénonciation de harcèlement moral

    La cour a constaté que le licenciement était nul car il était lié à la dénonciation de faits de harcèlement moral, et a ordonné la réintégration de la salariée.

  • Accepté
    Droit au paiement des salaires en cas de licenciement nul

    La cour a jugé que la salariée avait droit au paiement de l'intégralité des salaires dus, même en tenant compte des revenus de remplacement perçus.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison du harcèlement moral

    La cour a reconnu le harcèlement moral et a accordé des dommages-intérêts à la salariée pour le préjudice subi.

Résumé par Doctrine IA

La société Bellot Mullenbach et associés a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a jugé le licenciement de Mme [B] nul pour harcèlement moral et a ordonné sa réintégration avec paiement des salaires dus depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration, déduction faite des revenus de remplacement éventuellement perçus. L'employeur invoque un moyen unique de cassation arguant d'une violation des articles L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail, reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir pris en compte les éléments objectifs justifiant les mesures prises à l'égard de la salariée. Mme [B] forme un pourvoi incident, reprochant à la cour d'appel de déduire les revenus de remplacement perçus de l'indemnité due, en violation des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, ainsi que des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour de cassation rejette les deux pourvois, principal et incident, considérant que l'employeur n'a pas démontré l'absence de harcèlement moral et que la salariée a droit à la réparation du préjudice subi, limitée au montant des salaires dont elle a été privée, incluant la déduction des revenus de remplacement perçus.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 14 déc. 2016, n° 14-21.325, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-21325
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 21 mai 2014, N° 12/01432
Textes appliqués :
articles L. 1152-2 et 1152-3 du code du travail ; article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033631364
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:SO02344
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 14-21.325, Publié au bulletin