Confirmation 30 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 30 nov. 2021, n° 19/03790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03790 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 12 novembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°592
N° RG 19/03790 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F4VP
S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS
C/
S.A.S. […]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03790 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F4VP
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 novembre 2019 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
SARL CCY INVESTISSEMENTS
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Antoine IFFENECKER, avocat au barreau des Sables d’Olonne
INTIMEE :
SAS […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Sophie RAITIF, avocat au barreau de NANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Z A,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Z A,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’automne 2014, la Société […], gestionnaire de résidence séniors, et la Société CCY INVESTISSEMENTS échangent par mail sur la possibilité de réaliser une pose de clôture sur les murets des logements en rez-de-chaussée.
Le 24 novembre 2014, une déclaration préalable en mairie de travaux de clôture a été déposée avec plan où la société SCCV LES ALISIERS est indiquée ès-qualité de déclarant.
Le 12 mai 20]6, la société SERMESA, après avoir effectué la pose de la clôture, a émis une facture à l’adresse de la SCCV LES ALISIERS pour un montant de 34.270,00 € HT soit 41.124,00 € T.T.C., où il est précisé que le client est la société CCY INVESTISSEMENTS.
Par suite, la Société CCY INVESTISSEMENTS a sollicité de la Société […] le paiement de la somme de 56.000,00€ HT considérant que les travaux de clôture devaient être supportés par cette dernière, en vain.
Le 24 avril 2018, la Société CCY INVESTISSEMENTS a mis la Société […] en demeure de s’acquitter de ladite somme de 56.000,00 € HT, soit 67.200,00 € T.T.C. sous peine notamment de voir démonter ladite clôture par ses soins en application du principe de réserve de propriété. La Société CCY INVESTISSEMENTS alléguait être propriétaire de ladite clôture jusqu’à complet paiement de celle-ci.
La Société […] s’opposait à la demande en paiement alléguant n’avoir jamais signé de contrat à ce titre et que la clause de réserve de propriété ne saurait en aucun cas lui être valablement opposée compte-tenu de l’absence de contrat entre elles.
Par suite, aucun paiement n’interviendra et la Société CCY INVESTISSEMENTS émettra en date du 07 janvier 2019 une facture à la Société SCCV LES ALISIERS d’un montant de 56.424,00 € T.T.C.
Parallèlement, la Société MASSIOT INVEST a assigné devant le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON la Société CCY INVESTISSEMENTS en paiement d’une facture relative à une prestation d’apporteurs d’affaires d’un montant de 73.000,00 € HT, ayant abouti à la construction de
résidences séniors gérées par la Société […] et […].
La Société CCY INVESTISSEMENTS, considérant que les litiges sont liés, suivant exploit en date du 17 OCTOBRE 2018, a assigné en intervention forcée la Société […] à l’instance principale l’opposant à la Société MASSIOT INVEST, enregistrée sous le numéro RG 2018001413 pour, selon ses dernières écritures :
A titre principal,
Dire et juger nulle et de nul effet pour défaut de cause la convention « d’apporteurs d’affaires » sur laquelle se fonde l’action en paiement de la Société MASSIOT INVEST,
Subsidiairement,
Constater la non-réalisation du projet immobilier du fait de l’inexécution délibérée et de mauvaise foi de ses obligations d’apporteurs d’affaires par la Société MASSIOT INVEST, au détriment de la Société CCY INVESTISSEMENTS, et pour privilégier l’intérêt commun qu’elle partage avec le Groupe GINKGOS et la SASU […],
En tout état de cause,
Débouter la Société MASSIOT INVEST de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SASU […] à payer à la Société CCY INVESTISSEMENTS la somme de 67.200,00 € T.T.C. au titre des travaux de clôture réalisés, outre les intérêts de droit, et capitalisation judiciaire desdits intérêts en application de l’Article 1343-2 du Code Civil,
Condamner la SASU […] à payer à la Société CCY INVESTISSEMENTS la somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire,
Condamner solidairement la Société MASSIOT INVEST et la SASU […] à payer à la Société CCY INVESTISSEMENTS la somme de 7.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens.
En réponse, la Société […] demandait au tribunal de :
A titre principal :
Dire et juger l’intervention forcée irrecevable et en toutes hypothèses, ordonner la disjonction des instances,
A titre subsidiaire et au fond :
Dire et juger qu’aucune preuve n’est rapportée d’un engagement financier de la Société […] ou encore de la réalité d’une commande ou d’une convention avec la Société CCY INVESTISSEMENTS,
Dire et juger que les travaux de clôture sur un mur maçonné ou en pleine terre étaient prévus à la notice descriptive de vente,
Dire et juger que l’action en enrichissement sans cause serait, en toutes hypothèses, mal dirigée outre que les conditions de sa mise en oeuvre ne sont pas réunies,
En conséquence,
Débouter la Société CCY INVESTISSEMENTS de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
Condamner la Société CCY INVESTISSEMENTS au paiement de la somme de 10.000,00 € en réparation du préjudice d’image de la Société […],
Donner acte à la Société […] qu’elle se réserve de solliciter la réparation de son préjudice économique,
Condamner la Société CCY INVESTISSEMENTS au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens.
L’instance incidente opposant la Société CCY INVESTISSEMENTS à la Société […] a été enregistrée sous le numéro RG 2018005701.
Aux termes d’un jugement rendu le 12 novembre 2019 par le tribunal de commerce de la ROCHE SUR YON, le tribunal a déclaré ladite intervention forcée irrecevable et a ordonné la disjonction de l’affaire principale et de l’affaire incidente, les deux instances n’ayant pas de lien suffisant entre elles.
Par jugement contradictoire en date du 12/11/2019, le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'Vu les Articles 1134 et 1147 pris dans leur rédaction antérieure à l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
DÉBOUTE la Société CCY INVESTISSEMENTS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
DIT et JUGE que la Société […] ne justifie pas du bien-fondé de sa demande indemnitaire et l’en DÉBOUTE.
DONNE acte à la Société […] qu’elle se réserve de solliciter la réparation de son préjudice économique.
CONDAMNE la Société CCY INVESTISSEMENTS à payer à la Société […] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme SOIXANTE-TROIS EUROS ET TRENTE-SEPT CENTS (63,37 €)'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— des travaux de pose de clôture ont été réalisés par la Société SERMESA pour la somme de 34.270,00 € HT soit 41.124,00 € T.T.C.
— pour justifier de sa demande en paiement, la Société CCY INVESTISSEMENTS allègue que même en l’absence de contrat écrit, au vu des échanges de mails fournis, il est indéniable que la Société
[…] est le donneur d’ordre de ces travaux.
Toutefois, ces échanges ne sont pas suffisants à démontrer que la Société […] serait le donneur d’ordre.
— le coût de cette pose de clôture devait être englobé dans le projet d’extension de la résidence LES ALISIERS, projet qui n’aboutira jamais
— la Société CCY INVESTISSEMENTS ne démontre pas que la Société […] aurait accepté non seulement les travaux de ladite clôture, et également le coût desdits travaux.
— si un écrit n’est pas nécessaire en matière commerciale, il n’en demeure pas moins qu’au vu des simples mails fournis aux débats, ces derniers ne suffisent pas à démontrer la qualité de donneur d’ordre de la Société […] quant à la réalisation de la clôture.
— sur l’enrichissement sans cause, la Société CCY INVESTISSEMENTS ne démontre aucunement un tel enrichissement de la part de la Société […]. En effet, d’une part, que la Société […] n’est que gestionnaire de la résidence sénior et, d’autre part, la clôture a été posée sur les murets de la résidence propriété du syndicat des copropriétaires, propriétaires des parties communes dont les clôtures font parties.
— la facture émise par la Société SERMESA ne correspond pas à la demande en paiement formulée par la Société CCY INVESTISSEMENTS.
— à titre reconventionnel, la Société […] sollicite des dommages et intérêts au titre que la clôture serait mal posée, ce qui aurait porté atteinte à son image auprès des locataires et propriétaires ;
Cette absence de clôture pendant deux ans n’aurait pas permis la location d’appartements en rez-de-chaussée, pour laquelle elle se réserve le droit de solliciter la réparation de son préjudice économique, ce dont il convient de lui donner acte.
Toutefois, l’atteinte à l’image ne peut être suffisamment démontrée par la simple production de photographies de la clôture, alors la Société […] procède uniquement par allégations en ce qui concerne son préjudice financier.
LA COUR
Vu l’appel en date du 27/11/2019 interjeté par la société S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 18/08/2020, la société S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS a présenté les demandes suivantes :
'Vu les textes précités et les pièces produites,
Vu les articles 1131, 1134 alinéa 3, et 1147 de l’ancien du code civil, et leur recodification depuis le 1er octobre 2016 aux articles 1162,1103, 1193,1194,1217 et 1231-1 du code civil
Vu le principe général du droit selon lequel « nul ne peut s’enrichir injustement aux dépens d’autrui » (Cass. civ. 1re, 4 avr. 2001, n° 98-13.285) codifié depuis le premier octobre 2016 à l’article 1303 du code civil
Vu le jugement du 12 novembre 2019 entrepris,
Déclarer la S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS bien fondée en son appel,
Réformer le jugement du 12 novembre 2019 en son intégralité et, statuant à nouveau :
A titre principal, en exécution du contrat d’entreprise convenu, condamner la SASU VILLAS GINKGOS LES ALISIERS à payer à la S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS la somme de 67 200 € T.T.C. au titre des travaux de clôture réalisés, outre intérêts de droit, et capitalisation judiciaire des dits intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, condamner la SASU VILLAS GINKGOS LES ALISIERS à payer à la S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS la somme de 67 200 € T.T.C. au titre des travaux de clôture réalisés, outre intérêts de droit, et capitalisation judiciaire des dits intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
Débouter la SASU VILLAS GINKGOS LES ALISIERS de son appel nullité incident, la débouter de ses demandes
En tout état de cause,
Condamner la SASU VILLAS GINKGOS LES ALISIERS à payer à la S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS la somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et vexatoire,
Condamner la SASU VILLAS GINKGOS LES ALISIERS à payer à la S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS la somme de 7000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamner la SASU VILLAS GINKGOS LES ALISIERS aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS soutient notamment que :
— rappelant les rapports des diverses entités juridiques présentes, elle indique que dans le cadre la S.A.R.L. MASSIOT INVEST et le groupe VILLAS GINKGOS ont activement démarché la S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS afin de financer la promotion d’une résidence « LES ALISIERS » au CHÂTEAU D’OLONNE, d’apporter de l’activité à la SAS BGCV entreprise générale, pour la construction de cette résidence et de permettre au groupe VILLAS GINKGOS d’exploiter une résidence séniors acquise à peu de frais.
La S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS a accepté dans ce cadre de se porter garante si besoin auprès de la banque du groupe GINKGOS, sans moyens financiers, et d’amorcer financièrement le démarrage de la résidence séniors « LES ALISIERS » en versant au groupe GINKGOS une somme de 540 000€ le temps de remplir sa résidence seniors
— La SCCV LES ALISIERS a livré la résidence à la SASU […] en septembre 2013.
Après cette livraison, la SASU VILLAS GINKGOS LES ALISIERS par M. B Y a demandé avec insistance à la S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS la pose d’une clôture sur le muret en rez de chaussée de la résidence.
Ils ont fait cette demande insistante à la S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS en sachant pertinemment qu’il serait à celle-ci difficile de refuser puisqu’elle était garante auprès de la banque du groupe GINKGOS.
— insidieusement contrainte, la S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS, a déposé pour le compte de la SCCV une déclaration de travaux à cette fin, puis a réalisé la clôture pour un coût de 56 000 € HT+TVA.
Lorsque la S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS a demandé le paiement des travaux d’érection de cette clôture pour 67 200€ T.T.C. (56 000 € HT), toutes ces personnes qui étaient venues la démarcher lui ont très élégamment tourné le dos.
— pour trancher cette instance unique, le tribunal de commerce LA ROCHE SUR YON a rendu deux jugements, les deux étant frappé d’appel.
— la qualité de donneur d’ordre de la SASU […] ressort de la simple lecture des pièces produites par la S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS qui témoigne de l’insistance avec laquelle les dirigeants de la SASU VILLAS GINKGOS LES ALISIERS ont demandé à la S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS l’édification du muret.
— Le fait que ce muret aurait dû être payé dans le cadre d’un projet d’extension (Les ALISIERS II) de la résidence, et que ce projet n’a en définitive pas vu le jour, ne retire rien au fait que les travaux devaient être payés par la SASU GINGKOS LES ALISIERS.
Le jugement devra être réformé et la SASU GINGKOS LES ALISIERS sera condamnée à payer les travaux qu’elle a commandés en exécution du contrat d’entreprise convenu.
— à titre subsidiaire, il y a enrichissement sans cause de la SASU GINGKOS LES ALISIERS.
Si le muret a été érigé sur les parties communes, cela ne retire rien au fait que les travaux ont été commandés par la SASU GINGKOS LES ALISIERS, pour son propre compte. La SASU GINGKOS LES ALISIERS sera donc condamnée à payer les travaux qu’elle a commandés.
— sur le montant de ces travaux la S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS demande le paiement de la somme de 67 200 € T.T.C. incluant la réalisation à proprement des travaux par la société SERMESA en sous traitance, et la prestation de la S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS elle-même (déclaration de travaux, suivi des travaux, etc.).
— alors que la SASU VILLAS GINKGOS LES ALISIERS a bénéficié d’un versement de 540 000 € de la S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS pour amorcer son activité, elle sera également condamnée à paiement de 20 000 € de dommages intérêts compte tenu de sa résistance abusive et largement vexatoire.
— la SASU VILLAS GINKGOS LES ALISIERS demande que le jugement frappé d’appel objet de la présente instance d’appel (RG 19/03790) soit jugé nul par la cour, au motif que le tribunal l’a rendu alors qu’il s’était lui-même dessaisi par un premier jugement du même jour.
Toutefois, le premier jugement rendu a ordonné la disjonction des deux affaires.
La SASU VILLAS GINKGOS LES ALISIERS ne soulève la nullité du jugement que par appel incident. Or, elle avait demandé à titre principal et en toute hypothèse la disjonction des instances.
L’appel incident n’est ouvert qu’à celui qui a été débouté d’une demande en première instance et la SASU VILLAS GINKGOS LES ALISIERS est donc radicalement irrecevable pour n’avoir aucun
intérêt légitime (au sens de l’article 31 du code de procédure civile) à demander à la cour aujourd’hui, d’annuler un jugement parce qu’il a fait droit à sa demande.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 30/07/2021, la société SAS […] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 63, 66, 4, 70, 325, 455, 458, 481 et 562 du Code de procédure civile,
Vu la sanction de l’excès de pouvoir,
Vu le jugement du 12 novembre 2019 du Tribunal de Commerce de la ROCHE SUR YON déclarant l’intervention forcée irrecevable ;
Il est demandé à la Cour :
- A titre principal : l’annulation du jugement entrepris ;
- Subsidiairement : la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a accepté d’examiner sur le fond les demandes de la société CCY INVESTISSEMENTS alors que sa demande était pourtant et préalablement déclarée irrecevable ;
En conséquence, rejeter l’ensemble des demandes de la société CCY INVESTISSEMENTS son acte introductif d’instance étant privé de tout effet juridique ;
Infiniment subsidiairement et au fond ;
Vu les articles 1134 et 1147 ancien du Code civil,
Vu les articles 1353, 1359 et 1376 nouveaux du Code civil,
Vu l’article 1240 nouveau du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu la théorie de l’enrichissement sans cause,
Il est demandé à la Cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société CCY INVESTISSEMENTS de l’ensemble de ses demandes et en toutes hypothèses :
Dire et juger qu’aucune preuve n’est rapportée d’un engagement financier de la société VILLAS GINKGOS LES ALISIERS ou encore de la réalité d’une commande ou d’une convention avec la société CCY INVESTISSEMENTS ;
Dire et Juger que les travaux de clôture sur un mur maçonné ou en pleine terre étaient prévus à la notice descriptive de vente ;
Dire et Juger que l’action en enrichissement sans cause serait, en toutes hypothèses, mal dirigée alors que les conditions de sa mise en ouvre ne sont pas réunies ;
Dire et Juger que la société CCY INVESTISSEMENTS s’était engagée au paiement de cette clôture ;
En conséquence,
Débouter la société CCY INVESTISSEMENTS de l’ensemble de ses demandes Donner acte à la société VILLAS GINKGOS LES ALISIERS qu’elle se réserve de solliciter la réparation de son préjudice économique ;
- Sur les demandes reconventionnelles, infirmer le jugement en ce que la société VILLAS
GINKGOS a été déboutée de sa demande indemnitaire et statuant de nouveau Condamner la société CCY INVESTISSEMENTS au paiement de la somme de 10.000,00 euros en réparation du préjudice d’image de la société VILLAS GINKGOS LES ALISIERS ;
En tout état de cause :
- Débouter la société CCY INVESTISSEMENTS de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions contraires ;
Confirmer la condamnation de la société CCY INVESTISSEMENTS au paiement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance mais en infirmer le quantum et statuant à nouveau :
Condamner la société CCY INVESTISSEMENTS au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens au titre de la première instance ;
Condamner la société CCY INVESTISSEMENTS au paiement de la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens au titre de la procédure d’appel'.
A l’appui de ses prétentions, la société SAS […] soutient notamment que :
— le jugement entrepris fait suite à une assignation en intervention forcée de la société VILLAS GINKGOS LES ALISIERS déclarée irrecevable par un jugement du même tribunal de la même date ordonnant, par ailleurs, la disjonction avec l’instance dite « principale » et dont il est également fait appel.
L’irrecevabilité prononcée doit dès lors être confirmée, et le tribunal a statué dans le cadre de la seconde procédure sans pouvoir juridictionnel, se trouvant dessaisi et sa saisine par la voie d’une disjonction artificielle est parfaitement irrégulière.
Subsidiairement, sur la réformation, l’irrecevabilité de l’intervention forcée prive de tout effet l’assignation délivrée.
— infiniment subsidiairement sur le fond, la société SCCV LES ALISIERS, originairement créée entre la société CCY INVESTISSEMENTS et la S.A.R.L. MASSIOT et actuellement en liquidation amiable, a édifié la résidence senior LES ALISIERS exploitée par la société VILLAS GINKGOS LES ALISIERS.
Les locaux ont été réceptionnés en 2013 et 3 autres résidences ont été édifiées.
— la société CCY INVESTISSEMENTS ne rapporte aucun élément probant à l’appui de ses demandes. Aucun devis n’a été porté à la connaissance de la société VILLAS GINKGOS LES ALISIERS aucune preuve d’un quelconque consentement à la prestation n’est rapportée et aucune convention n’a été signée.
Une facture FA 4811 du 12 mai 2016 était éditée par la société SERMESA d’un montant de 41.124,00 euros T.T.C. Puis, une nouvelle facture du 7 janvier 2019 était communiquée pour un montant de 56 424 € T.T.C., au nom de la SCCV LES ALISIERS, à savoir le constructeur et non pas la société VILLAS GINGKOS LES ALISIERS.
— la société CCY INVESTISSEMENTS revendique désormais la qualité de tiers possesseur dans le cadre d’une nouvelle instance selon assignation devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne du 27 mai 2021.
— l’action de la société CCY est manifestement mal dirigée, son seul débiteur étant la SCCV LES ALISIERS et elle sera déboutée.
La société VILLAS GINKGOS LES ALISIERS, exploitant et propriétaire des locaux d’exploitation, n’a fait que solliciter la parfaite exécution des travaux dès qu’elle s’est rendue compte de l’omission de la société CCY INVESTISSEMENTS et de ses répercutions.
Les mails produits par la société CCY INVESTISSEMENTS ne font d’ailleurs état que d’une demande à voir réaliser les travaux prévus et c’est bien la SCCV LES ALISIERS qui est à l’origine de la déclaration préalable de travaux.
— la société VILLAS GINKGOS LES ALISIERS s’est toujours refusée à prendre en charge le paiement de ces travaux
— la théorie de l’enrichissement sans cause ne saurait s’appliquer. Il n’y a, en l’espèce, aucune corrélation entre le patrimoine prétendument appauvri de la société CCY INVESTISSEMENTS et le patrimoine de la société VILLAS GINKGOS LES ALISIERS.
La clôture, objet du litige, ne fait nullement partie de ses actifs, et le patrimoine éventuellement enrichi serait celui du syndicat des copropriétaires de la résidence les ALISIERS.
— sur la demande reconventionnelle au titre du préjudice d’image, la société CCY INVESTISSEMENTS a également empêché la pose de la clôture en son entier et dès lors l’achèvement des travaux, réclamant désormais le paiement de la somme de 56 424 € aux copropriétaires et menaçant de reprendre la clôture.
Cela démontre la mauvaise foi de la société CCY INVESTISSEMENTS et de son gérant,
M. X, également liquidateur amiable de la société SCCV LES ALISIERS qui omet de rappeler qu’il a toujours indiqué prendre en charge la paiement de cette clôture.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23/08/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du jugement :
La société SAS […] a formé appel incident à l’encontre du jugement rendu sollicitant le prononcé de la nullité de ce jugement.
Le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON a rendu le 12 novembre 2019 deux jugements distincts, le premier dispose :
'DIT qu’au vu des dispositions de l’article 63 du code de procédure civile, la jonction est de droit dans le cadre d’une intervention forcée.
DIT et JUGE l’intervention forcée faite par la société CCY INVESTISSEMENTS à l’encontre de la société […] irrecevable.
ORDONNE la disjonction entre l’affaire principale ayant le numéroRG 2018001413 et l’affaire incidente ayant le numéro RG 2018005701".
Il en résulte que le tribunal a statué par un second jugement sur l’affaire RG 2018005701, disjointe par sa décision, purgeant ainsi sa saisine sans qu’il puisse lui être reproché un excès de pouvoir.
Au surplus, la société SAS […] ne saurait dans le cadre d’un appel incident contester une décision de disjonction qu’elle sollicitait devant le premier juge en ces termes : 'A titre principal : Dire et juger l’intervention forcée irrecevable et en toutes hypothèses, ordonner la disjonction des instances'.
Il n’y a pas lieu à annulation du jugement.
Sur le fond du litige et les demandes de la société S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS :
La société S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS sollicite au principal la condamnation de la société SAS […] de la somme de 67 200 € T.T.C. au titre des travaux de clôture réalisés
Il résulte de l’examen des échanges de mail versés aux débats que si la réalisation d’un muret étaient effectivement abordée entre la société SAS […] et la société S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS, les termes imprécis de ces échanges ne permettent pas de retenir la qualité de donneur d’ordre de la société SAS […].
Si elle a pu évoquer un souhait de réalisation d’une clôture, celle-ci était en tout état de cause prévue au contrat de réservation des VEFA dans les termes suivants :
'7.5.1. Clôture principale sur rue
Clôture partiellement en maçonnerie ou pleine terre sur laquelle est posée une clôture métallique selon plans permis de construire. Portail d’accès piétons'.
Etant relevé que la société S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS ne produit pas le contrat de promotion immobilière ni le marché attribué à la société BGCV, elle ne verse pas non plus de devis de travaux de clôture validé par la société SAS […] ni de contrat écrit souscrit par cette dernière.
Il y a lieu de relever que la facture n° FA4811 établie par le société S.A.R.L. SERMESA en date du 12/05/2016 est au nom de la société SCCV LES ALISIERS, et non de la société SAS […], pour un montant T.T.C. de 41 124 €.
De même, la propre facture établie le 7 janvier 2019 par la société S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS l’est au nom de la société SCCV LES ALISIERS, pour un montant cette fois de 56 424 €.
Au surplus, la déclaration préalable de travaux transmise le 24 novembre 2014 a été déposée – sous le cachet de la société S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS – au nom de la SCCV LES ALISIERS en sa qualité de promoteur.
Si un contrat écrit n’est pas nécessaire en matière commerciale, il résulte de ces divers éléments non valablement contredits que la société SAS […] ne peut être considérée comme le donneur d’ordre des travaux de clôture.
La société CCY INVESTISSEMENTS évoquait elle-même le 22 décembre 2014, dans le cadre du souhait d’une nouvelle palissade complémentaire l’obtention d’un arrêté municipal le 17 décembre, la nécessité d’un 'engagement moral et irrevocable de chacun de nous si nous ne voulons pas solliciter à terme les copropriétaires', étant relevé que ce courrier était adressé à 'B’ et 'Mathieu', sans autres précisions.
En outre, la société CCY INVESTISSEMENTS précisait par mail le 19 avril 2016, au syndic de la copropriété et à M. Y (gerontologie@yahoo.fr) que 'la société SERMESA chargée de la réalisation des palissades côté rue interviendrabien… vous garantissant la mission que nous leur avons confié net dont nous assurons commercialement le paiement'.
Au vu de ces élements et faute d’autres précisions contractuellement définies, la société CCY INVESTISSEMENTS ne peut se borner à soutenir qu’elle aurait été insidieusement contrainte de déposer une déclaration préalable de travaux au motif qu’il lui était difficile de le refuser puisqu’elle était garante auprès de la banque du groupe GINKGOS.
La société appelante ne démontre par ailleurs aucun enrichissement sans cause de la société SAS […], dès lors que le règlement de copropriété de la résidence les ALISIERS précise d’ailleurs par son article relatif aux parties communes :
'Parties communes générales … les espaces verts, clôtures et haies en tant qu’ils dépendent de la copropriété'.
Il n’est pas alors établi que l’édification d’une clôture constitue un enrichissement de la société d’exploitation de la résidence, d’autant que le syndic de la copropriété a indiqué à la société CCY INVESTISSEMENTS le 30 août 2017 que 'les clotures que vous avez réalisées devant la résidence ne sont pas terminées au bout du batiment A et sont mal fixées'.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS de ses demandes principales et subsidiaires.
S’agissant de la demande indemnitaire formée au titre de la résistance abusive de la société SAS […], celle-ci est également dépourvue de justification et en conséquence sera écartée, par confirmation du jugement rendu.
Sur les demandes reconventionnelles de la société SAS […] :
En l’espèce, la société SAS […] soutient souffrir d’un préjudice d’image sans toutefois le caractériser au vu des simples photographies versées et sans non plus verser d’éléments permettant de le quantifier.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a écarté cette demande.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la
société S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS à payer à la société SAS […] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DIT n’y avoir lieu à annulation du jugement.
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS à payer à la société SAS […] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la société S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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