Rejet 20 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 avr. 2017, n° 16-81.790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-81.790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 11 février 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034462909 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR00826 |
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Texte intégral
N° G 16-81.790 F-D
N° 826
ND
20 AVRIL 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
— M. [Y] [P],
— M. [N] [T],
contre l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 11 février 2016 qui, dans la procédure suivie contre le premier des chefs de favoritisme, corruption passive et blanchiment, et contre le second des chefs d’abus de biens sociaux, corruption active et recel, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 8 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général MORACCHINI ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires, en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
I – Sur le pourvoi formé par M. [P] :
Attendu qu’aucun mémoire n’est déposé ;
II – Sur le pourvoi formé par M. [T] :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 388, 459, 480-1, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a condamné solidairement M. [T] à payer au Conseil général des Hauts de Seine les sommes de 491 564 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier, de 2 000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral, outre une somme de 1 500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
« aux motifs que les demandes des parties civiles s’appuient sur les condamnations des prévenus prononcées pour les délits suivants :
— favoritisme et recel de favoritisme : le délit de favoritisme commis par M. [P] s’est matérialisé aussi bien dans le cadre de la passation des marchés publics, par la communication d’informations privilégiées et une analyse des offres biaisée, que dans le cadre des commandes passées hors marchés, où les sociétés présentées par M. [T] ont été privilégiées ;
— corruption active et passive : concernant la corruption active, a été sanctionnée l’intervention de MM. [W] [Q], [N] [T], et [L] [K], dans la corruption active de M. [P] par la remise d’espèces ou d’avantages ; que M. [T] a reconnu avoir reversé à M. [P] en espèces la moitié de la commission qu’il prenait auprès des sociétés écran, espèces qui lui étaient fournies par M. [R] [Z] en échange de chèques, ce dernier étant ainsi complice de corruption active ; que M. [T] a également offert des billets pour un séjour au « [Établissement 1] », pour les sports d’hiver de 2004, enveloppe remise par M. [L] [K] qui est poursuivi pour complicité de corruption active ; que M. [T] a effectué en outre un virement de son compte CIC le 24 février 2004 en faveur de la société civile professionnelle Mamelli (notaire à [Localité 1]) d’un montant de 15 250 euros et un virement d’un montant de 7 000 euros sur le compte personnel de M. [P] le 9 septembre 2004 ; que M. [W] [Q] a fait virer par l’intermédiaire de M. [T] [I] la somme de 9 320 euros sur le compte bancaire de M. [P] car le renouvellement du marché en cours attribué à son entreprise Horus Micro System approchait, il lui a aussi fait des cadeaux en nature de type Iphone ; que concernant la corruption passive, l’information judiciaire a établi que M. [P] avait sollicité auprès de M. [Q] le versement de 9 320 euros, et divers cadeaux dans la perspective du renouvellement du marché public en cours avec Horus Micro System ; que M. [P] a également sollicité le versement d’espèces de la part de M. [T] qu’il a estimé à 350 000 euros sur la période 2001-2004 ; que le récapitulatif des dépôts d’espèces réalisés sur les comptes du couple [P], sur cette période, se monte à la somme totale de 382 5664 euros ; qu’en outre, diverses factures ont été payées en espèces par le couple, à hauteur de 109 000 euros environ ;
— abus de biens sociaux et recel d’abus de biens sociaux ; que les dirigeants des entreprises concernées ont facturé le Conseil général, ont encaissé des paiements pour l’exécution des prestations informatiques, ont sous-traité l’exécution en partie ou en totalité de la prestation à Soft et Services, et ont ensuite reversé les fonds à Soft et Services ou à M. [T] personnellement, moyennant une commission, d’une part en tant qu’apporteur d’affaires, et d’autre part, au titre de l’exécution des prestations sous-traitées ; que M. [B] [W] pour BCG Computer, M. [W] [Q] pour Horus Micro Sytem et [Q] [L] pour Alphamega ont, pour être favorisés par M. [T], et augmenter artificiellement leur chiffre d’affaires, commis les faits d’abus de biens sociaux au préjudice de leurs sociétés ;
— faux, usage de faux et escroquerie : que les prévenus MM. [K], [Q] et [L] ont produit au Conseil général des Hauts de Seine, de fausses factures couvrant le paiement de prestations fictives, car réalisées par d’autres prestataires que ceux mentionnés dans lesdites factures ; que tant au regard des infractions poursuivies que des condamnations définitivement intervenues sur l’action publique, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile du Conseil général des Hauts de Seine et déclaré les prévenus entièrement responsables des conséquences dommageables des faits ; que ces points ne sont d’ailleurs pas contestés ; que le procédé central de la fraude en l’espèce est la corruption par l’argent ; que ce sont donc les sommes utilisées pour corrompre, celles qui par leur versement ont représenté l’élément matériel de la corruption, qui constituent le préjudice direct du Conseil général ; qu’en effet, ces sommes, et seulement celles-ci, ont été déboursées indûment et à perte par le département, et l’argent versé pour la corruption provient forcément du Conseil général ; que le pacte de corruption ayant été passé entre MM. [T] et [P], toute somme frauduleusement perçue par ce dernier en exécution de ce pacte de corruption constitue le préjudice du Conseil général ; que l’information judiciaire a permis d’évaluer cette somme à 491 564 euros, somme correspondant au total des sommes perçues par M. [P] en espèces, et aux factures payées pour son compte ; que le reste de la passation des marchés n’a pas été directement affecté par les infractions : il y a eu parfois des appels d’offres, et des marchés ont pu être régulièrement passés ; la cour n’a pas à examiner non plus la qualité des prestations ; qu’on ne saurait donc étendre, comme le demande la partie civile à titre principal le montant du préjudice à la totalité des marchés, qui comportent, par l’exécution réelle de prestations commerciales, des aspects qui ne constituent pas un préjudice pour le département, mais l’exécution de contrats ; que la partie civile ne saurait non plus ajouter à cette somme, après une évaluation assez approximative, un surplus de 200 000 euros censé correspondre aux surfacturations et au montant des commissions versées par les dirigeants des entreprises impliquées ; que la cour n’a pas le moyen d’apprécier ce qu’auraient pu être les offres d’autres candidats éventuels, ni le prix réel des marchés, ni leur surcoût éventuel, étant, par ailleurs, rappelé qu’il y a également eu certains appels d’offres ; que c’est seulement comme il a déjà été dit ci-dessus, le surcoût de l’opération dû à la rémunération du corrompu qui constitue le préjudice, soit 491 564 euros, somme qui sera mise solidairement à la charge des deux membres du pacte de corruption, indissociablement liés, MM. [T] et [P] ; que si la solidarité doit être prononcée pour MM. [T] et [P], qui sont tous deux à l’origine et ont profité de la totalité de la fraude, les autres prévenus ne peuvent être concernés que pour le marché auquel ils ont participé, à la condition toutefois que les éléments du dossier permettent d’identifier et de chiffrer le montant des sommes qu’ils ont versées pour la corruption ; qu’il résulte des pièces du dossier ainsi que jugement définitif sur l’action publique, à la motivation duquel la cour se rapporte expressément :
— que M. [B] [W] a initialement payé une commission de 50 000 euros à M. [T] en tant qu’apporteur d’affaires, mais qu’il n’a pas été établi que M. [W] ait connu à l’origine l’existence du pacte de corruption ; que les problèmes de sous-traitance qui lui ont ensuite été reprochés ne sont pas en lien direct avec le préjudice financier du Conseil général ;
— qu’aucun versement de sommes aux fins de corruption n’a été établi concernant M. [O] [M], condamné pour recel de favoritisme ;
— que si le tribunal soupçonne M. [P] d’avoir touché une rémunération de la part de M. [Q] [L], le montant de ces fonds n’a pas été établi ; que ce prévenu a été déclaré coupable d’abus de biens sociaux, de complicité de faux et d’escroquerie, et de recel de favoritisme, mais pas de corruption ;
— que M. [Q] a reconnu avoir fait remettre à M. [P] la somme de 9 320 euros, au moment du renouvellement d’un marché, somme que M. [P] lui a présentée comme destinée à financer des travaux dans sa maison en Corse ; qu’il a été déclaré coupable du délit de corruption active ; que cependant, la fausse facture destinée à justifier la sortie de cette somme de la comptabilité de l’entreprise a été manifestement créée sous la forme d’une fausse facture fournisseur ; qu’il n’est donc pas établi que le Conseil général des Hauts de Seine a dû payer cette somme d’une façon ou d’une autre ;
— que les agissements de M. [R] [Z], qui ont consisté à procurer de l’argent liquide à M. [T] en échange de remise de chèques, ne sont pas directement en lien avec les sommes indûment payées par le Conseil général, qui ne peut demander aucune somme à ce prévenu ; que d’une façon générale, les commissions perçues par M. [T] en tant qu’intermédiaire et « apporteur d’affaires », ne peuvent pas a priori être considérées comme des sommes sciemment et directement destinées à la corruption, dans la mesure où elles peuvent également constituer une rémunération de l’intéressé, en apparence régulière, pour son rôle d’intermédiaire ; qu’en définitive, seuls MM. [T] et [P] seront donc solidairement condamnés à payer au Conseil général des Hauts de Seine la somme de 491 564 euros ; que par ailleurs, la cour évalue à 2 000 euros la somme à laquelle l’ensemble des prévenus sera solidairement condamné à payer au Conseil général des Hauts de Seine, au titre de son préjudice moral, en raison de l’atteinte portée à l’image de cette collectivité publique ; qu’enfin, il est équitable de porter à 1 500 euros la somme que chacun des prévenus devra payer à la partie civile en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, toute solidarité étant exclue dans la mesure où ces sommes n’ont pas le caractère de dommages et intérêts ;
« 1°) alors que lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l’appréciation appartient souverainement aux juges du fond ; qu’en condamnant solidairement M. [T] à payer au Conseil général des Hauts de Seine les sommes de 491 564 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier et 2 000 euros au titre de son préjudice moral, quand il résultait des propres constatations des premiers juges que les agissements frauduleux de M. [P] dans le présent dossier avaient perduré alors même que la partie civile avait été avertie en interne de sa participation active au favoritisme, et qu’il était néanmoins resté en place et avait continué d’être corrompu sans qu’aucun contrôle n’ait été mis en place, la cour d’appel s’est abstenue de prendre en considération l’existence de fautes du Conseil général ayant contribué au développement de la fraude et à la réalisation de son propre dommage, en violation du principe précité et des textes visés au moyen ;
« 2°) alors que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, par ailleurs, lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l’appréciation appartient souverainement aux juges du fond ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, M. [T], s’appuyant sur l’arrêt du 19 mars 2014 de la Chambre criminelle ayant opposé M. [R] à la Société générale, avait mis en évidence les dysfonctionnements de tous les organes de contrôle interne du Conseil général des Hauts de Seine, et fait valoir sa large part de responsabilité, aucun véritable contrôle n’ayant été mis en place, ni avant la révélation des faits au visa de l’article 40 du code de procédure pénale, ni après ; qu’en se bornant à condamner solidairement M. [T] à payer au Conseil général des Hauts de Seine les sommes de 491 564 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier et 2 000 euros au titre de son préjudice moral, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la partie civile n’avait pas commis des fautes ayant concouru à la réalisation de son dommage, de nature à justifier une exclusion ou une atténuation de la responsabilité des prévenus, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
« 3°) alors, par ailleurs, que le dommage dont la partie civile peut obtenir réparation de la part d’un prévenu définitivement condamné ne peut, d’une part, excéder les limites des faits objet de la poursuite et, d’autre part, méconnaître le principe de la réparation intégrale ; qu’il résultait en l’espèce des termes de l’ordonnance de renvoi que M. [T] était prévenu du chef de corruption active pour avoir fourni des avantages en nature tels que le paiement des restaurants, d’un week-end en Belgique, d’un séjour en famille au [Établissement 1], d’un virement de 15 000 euros auprès du notaire en charge de son acquisition d’une résidence secondaire en Corse, d’un virement de 9 000 euros pour y faire des travaux de climatisation et le versement d’espèces d’un montant total de 382 564 euros afin que M. [P] choisisse comme prestataire du Conseil général des Hauts de Seine, les sociétés présentées par M. [T] ; qu’en condamnant solidairement le prévenu à payer au Conseil général des Hauts de Seine une somme de 491 564 euros correspondant prétendument au total des sommes perçues par M. [P] en espèces, et aux factures payées pour son compte, quand cette somme excédait largement les limites des sommes visées à la prévention, la cour d’appel a méconnu les termes de sa saisine et le principe de réparation intégrale, privant de ce fait sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;
« 4°) alors encore que, seul peut ouvrir droit à réparation le préjudice certain né directement de l’infraction poursuivie ; qu’il n’est pas contesté en l’espèce que le Conseil général constitué partie civile du chef de corruption sollicitait la prise en charge de son préjudice financier quand bien même il avait fait disparaître l’ensemble de la comptabilité interne y afférent de sorte qu’aucun chiffre ne pouvait être prouvé ; que pour indemniser néanmoins le Conseil général à hauteur de 491 564 euros censé correspondre aux sommes utilisées pour corrompre M. [P], la cour d’appel se borne à relever que « l’argent versé pour la corruption provient forcément du Conseil général » ; qu’en prononçant ainsi sur le fondement de motifs nécessairement hypothétiques et insuffisants dès lors que l’existence de ce préjudice n’avait pu être établie avec certitude du fait de la disparition de la comptabilité, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;
« 5°) alors enfin que les personnes condamnées pour un même délit sont, aux termes de l’article 480-1 du code de procédure pénale, tenues solidairement des restitutions et des dommages et intérêts ; qu’il résulte en l’espèce des énonciations de l’arrêt attaqué que les condamnations pénales relatives au délit de corruption active ont sanctionné l’intervention de MM. [Q], [T] dans la corruption active de M. [P] par la remise d’espèces ou d’avantages, et la complicité de corruption active de M. [Z] ; qu’en limitant la condamnation solidaire des prévenus au titre du préjudice financier prétendument subi par le Conseil général du fait du délit de corruption active à MM. [T] et [P] quand MM. [Q] et [Z] avaient été condamnés pour ce même délit en qualité d’auteur et complice, la cour d’appel a méconnu l’article précité" ;
Vu l’article 593 du code de procédure pénale, ensemble l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du même code ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu’il résulte du second de ces textes que, lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l’appréciation appartient souverainement aux juges du fond ;
Attendu que, pour condamner le prévenu à réparer le préjudice de la partie civile, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la victime n’avait pas commis des fautes ayant concouru à la réalisation de son dommage, de nature à justifier une exclusion ou une atténuation de la responsabilité du prévenu, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I – Sur le pourvoi formé par M. [P] :
Le REJETTE ;
II – Sur le pourvoi formé par M. [T] :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Versailles, en date du 11 février 2016, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt avril deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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