Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 mai 2017, 15-18.348, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaires3

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www.simonassocies.com · 25 septembre 2017

En droit de saisir la résidence principale de son débiteur selon les règles du droit commun, le créancier titulaire d'une créance liquide et exigible et auquel la DNI est inopposable doit pouvoir obtenir du tribunal un titre exécutoire lui permettant de poursuivre l'exécution forcée de sa créance sur l'immeuble. Il est aujourd'hui établi que l'immeuble objet d'une déclaration notariée d'insaisissabilité régulièrement publiée (Cass. com., 15 nov. 2016, n° 14-26287, PB : LEDEN déc. 2016, n° 110e7, p. 1, obs. F.-X. Lucas) est soustrait à l'effet de saisie collective de la procédure (Cass. …

 

Mathilde Dols-magneville · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er juillet 2017

Thierry Vallat · 14 juin 2017

Entrepreneurs et commerçants attention, l'insaisissabilité de votre résidence principale peut ne pas suffire pour empêcher sa vente aux enchères par un créancier antérieur ou extra-professionnel. Rappelons que la déclaration d'insaisissabilité est un dispositif qui permet à un entrepreneur de protéger certains biens immobiliers en évincent la saisie de ces derniers par les créanciers professionnels. La loi Macron du 6 août 2015 lui apporte une meilleure protection puisque dorénavant la résidence principale de l'entrepreneur individuel est insaisissable de droit. Cependant, cette …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 4 mai 2017, n° 15-18.348
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-18.348
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 17 mars 2015
Textes appliqués :
Articles L. 526-1, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008, L. 643-2 du code de commerce, et les principes régissant l’excès de pouvoir.

Article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties.

Dispositif : Cassation sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034657133
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CO00643
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

JT

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Cassation sans renvoi

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 643 F-D

Pourvoi n° D 15-18.348

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Bernard X…,

2°/ Mme Sandrine Y… épouse X…,

tous deux domiciliés […] ,

contre l’arrêt rendu le 18 mars 2015 par la cour d’appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Patrick Z…, domicilié […] , pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Bernard X…,

2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A…, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme X…, de la SCP Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, l’avis de Mme B…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 526-1, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008, L. 643-2 du code de commerce, et les principes régissant l’excès de pouvoir ;

Attendu que si un créancier, titulaire d’une sûreté réelle, à qui la déclaration d’insaisissabilité d’un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire est inopposable en application du premier de ces textes, peut faire procéder à sa vente sur saisie, il ne poursuit pas cette procédure d’exécution dans les conditions prévues par le second de ces textes, lequel concerne le cas où un créancier se substitue au liquidateur n’ayant pas entrepris la liquidation des biens grevés dans les trois mois de la liquidation et non celui où le liquidateur est légalement empêché d’agir par une déclaration d’insaisissabilité qui lui est opposable ; qu’il en résulte que ce créancier n’a pas à être autorisé par le juge-commissaire pour faire procéder à la saisie de l’immeuble qui n’est pas, en ce cas, une opération de liquidation judiciaire ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par un acte authentique du 26 septembre 2003, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine (la Caisse) a consenti à M. et Mme X… un prêt pour financer l’acquisition de leur résidence principale, garanti par une hypothèque conventionnelle sur ce bien ; que le 8 septembre 2008, M. X… a fait publier une déclaration notariée d’insaisissabilité portant sur cet immeuble ; que, M. X… ayant été mis en liquidation judiciaire le 22 janvier 2009, la Caisse a déclaré sa créance puis a saisi le juge-commissaire aux fins d’être autorisée à exercer son droit de poursuite individuelle et engager la procédure de saisie immobilière ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt retient que même si la déclaration d’insaisissabilité publiée avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire interdit aux organes de la procédure collective d’incorporer l’immeuble concerné dans le périmètre de la saisie des biens appartenant au débiteur, cette déclaration est inopposable à la Caisse, qui, étant un créancier antérieur à sa publication ou extra-professionnel, a qualité pour appréhender et faire réaliser le bien visé par la déclaration en application de l’article L. 643-2 du code de commerce ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la Caisse n’avait pas à demander l’autorisation de faire vendre l’immeuble hypothéqué à son profit, de sorte qu’en accueillant cette demande, le juge-commissaire, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes et principes susvisés ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 mars 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi ;

Infirme l’ordonnance entreprise ;

Dit qu’il n’entre pas dans les attributions du juge-commissaire d’autoriser la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine à faire vendre l’immeuble sis A…(54800), […] figurant au cadastre section [..], n° 11, 12 et 13, lieudit « .. » ;

Condamne M. Z…, en qualité de liquidateur judiciaire de M. X…, et la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande et d’AVOIR autorisé la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine à engager la procédure de saisie immobilière de l’immeuble à usage d’habitation appartenant en communauté à M et Mme X… ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l’opposabilité de la clause d’insaisissabilité et la nullité de l’ordonnance entreprise au soutien de leur appel et pour faire échec à l’autorisation d’engager la procédure de saisie immobilière, délivrée par le juge-commissaire, les époux X… se prévalent tout d’abord de la clause d’insaisissabilité publiée le 8 septembre 2008, soit antérieurement à l’ouverture de la procédure collective le 22 janvier 2009, et par suite, opposable, à leur sens, tant au mandataire-liquidateur qu’au juge-commissaire, de sorte que ce dernier n’aurait pu autoriser la saisie immobilière de leur bien d’habitation qu’en commettant un excès de pouvoir ; que cependant, selon l’article L. 526-1 du code de commerce, « cette déclaration (d’insaisissabilité) publiée au fichier immobilier…, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant » ; qu’or, en l’espèce, il n’est pas contestable que les droits de la Caisse de Crédit Agricole sont nés antérieurement à la publication de la clause d’insaisissabilité et nullement à l’occasion de l’activité professionnelle de M. X…, s’agissant d’un prêt immobilier consenti le 26 septembre 2003 et destiné à financer l’acquisition de l’habitation des époux X… ; que par suite, la déclaration d’insaisissabilité publiée en l’espèce le 8 septembre 2008 est inopposable à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Lorraine, même si elle interdit aux organes de la procédure collective d’incorporer l’immeuble concerné dans le périmètre de la saisie des biens appartenant au débiteur ; que seuls les créanciers antérieurs ou extraprofessionnels, tels que la CRCAML en l’espèce, ont qualité pour appréhender et réaliser le bien visé par la déclaration ; qu’aussi le moyen tiré de l’opposabilité de la clause d’insaisissabilité doit-il être écarté ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE concernant l’opposabilité à la requérante de la clause d’Insaisissabilité dont s’agit, il échet de rappeler qu’une partie importante des dettes exigibles sont constituées par des dettes non professionnelles auxquelles ladite clause d’insaisissabilité n’est pas opposable conformément à l’article L 626-1 du code de commerce ; que de plus, il est constant que la banque a déclaré ses créances qui ont été admises et que le liquidateur judiciaire, Maître Z…, n’a pas entrepris la réalisation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement de liquidation judiciaire ; que dès lors en application de l’article L 643-2 du code de commerce, la Caisse de Crédit agricole peut exercer ses droits de poursuites individuelles ;

ALORS QUE le débiteur peut opposer aux organes de la procédure la déclaration d’insaisissabilité qu’il a effectuée en application de l’article L. 526-1 du code de commerce avant qu’il ne soit mis en liquidation judiciaire ; que le juge-commissaire ne peut dès lors autoriser le créancier hypothécaire à procéder à la vente aux enchères publiques d’un immeuble dont l’insaisissabilité avait été déclarée avant l’ouverture de la procédure ; qu’en confirmant l’ordonnance pour la raison inopérante que la déclaration d’insaisissabilité était inopposable à la caisse de crédit agricole mutuel de Lorraine, quand cette déclaration interdisait aux organes de la procédure d’inclure l’immeuble concerné dans le périmètre de la saisie, la cour d’appel a consacré un excès de pouvoir et violé l’article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION subsidiaire

Il est fait grief au jugement d’AVOIR déclaré l’appel mal fondé et d’AVOIR autorisé la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine à engager la procédure de saisie immobilière de l’immeuble à usage d’habitation appartenant en communauté à M et Mme X… ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l’existence d’une créance liquide et exigible, à titre subsidiaire, les appelants font valoir que la liquidation judiciaire de M. X… n’a pas pour effet de rendre la dette immédiatement exigible à l’égard de son épouse, qui n’est pas concernée par la procédure collective, et que le prêt est régulièrement remboursé, et ce malgré le prononcé illégitime de la déchéance du terme ; qu’à l’égard de M. X…, s’appliquent les dispositions de l’article L. 643-2 du code de commerce, selon lesquelles Ies créanciers titulaires d’une hypothèque peuvent, dès lors qu’ils ont déclaré leurs créances même s’ils ne sont pas encore admis, exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n’a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre la liquidation judiciaire ; qu’à l’égard de Mme X…, il convient de rappeler qu’il est de principe que le créancier hypothécaire d’un époux in bonis ne peut exercer des poursuites sur l’immeuble commun qu’après avoir justifié de ce que le mandataire liquidateur de l’autre époux n’a pas entrepris la liquidation du bien grevé dans le délai de trois mois suivant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire ; que la condition précitée se trouve remplie en l’espèce, le mandataire liquidateur s’étant heurté, quant au bien sur lequel porte la présente demande d’autorisation d’engager la procédure de saisie, à la clause d’insaisissabilité publiée le 8 septembre 2008 ; qu’au fond, le prononcé de la déchéance du terme à raison de la procédure collective d’un emprunteur, conformément aux dispositions de L. 643-1 du code de commerce, ne s’étend certes pas aux coobligés de la dette ; qu’or la procédure collective de M. X… n’a pas été étendue à son épouse ; que néanmoins la banque dispose à l’égard de Mme X… du titre exécutoire que constitue l’acte authentique de prêt, contenant une clause exécutoire, conformément à l’article L. 111-3 4° du code des procédures civiles d’exécution ; que d’autre part elle justifie d’une créance liquide et exigible, conformément à l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, comme ayant régulièrement mis en demeure Mme X… par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée le 28 novembre 2011 ; qu’enfin les jugements rendus par le tribunal d’instance le 29 mai 2012 et le tribunal de grande instance de Briey le 13 décembre 2012, retenant pour légitime le prononcé de la déchéance du terme par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine ont consacré au profit de cette dernière une créance liquide et exigible ; que la circonstance que Mme X… ait repris le versement d’un certain nombre de mensualités postérieurement à la déchéance du terme et aux décisions de justice précitées a pour effet de réduire la créance de la banque mais n’emporte pas remise en cause du prononcé de la déchéance du terme, en l’absence de renonciation expresse de celle-ci à s’en prévaloir ; qu’en définitive, il suit de l’ensemble de ce qui précède que c’est à bon droit que le juge-commissaire a autorisé la banque à engager la procédure de saisie immobilière sur l’immeuble d’habitation des époux X… ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’il sera rappelé à ce sujet que les dispositions de l’article L 611-3 4e disposent clairement qu’un acte authentique comme en l’espèce, revêtu de la formule exécutoire, constitue incontestablement un titre exécutoire permettant au créancier de procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le code de procédure civile d’exécution ; que de même qu’il ne saurait être fait grief à la requérante de vouloir procéder à l’exécution forcée immobilière sans avoir prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier ci-dessus rappelé, alors que d’une part l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. X… rend exigible les créances non échues conformément à l’article L 643-1 du code de commerce à son égard ; que d’autre part le tribunal d’instance et de grande instance de Briey ont fait droit à la demande à leur encontre en ce qui concerne les dettes professionnelles et non professionnelles ; que dès lors, la demande du Crédit agricole est recevable ;

1°) ALORS QUE la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci et reste sans incidence sur la situation de ses coobligés solidaires poursuivis en paiement ; qu’en retenant que la créance de la banque était liquide et exigible à l’égard de Mme X… au motif que la banque créancière avait régulièrement mis l’exposante en demeure par une lettre du 28 novembre 2011 sans constater que la déchéance du terme qu’elle contenait était justifiée par une autre cause que le prononcé de la liquidation judiciaire de son mari, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

2°) ALORS QU’en affirmant que le jugement du tribunal d’instance de Briey du 29 mai 2012 et celui du tribunal de grande instance de Briey du 13 décembre 2012 retenaient pour légitime le prononcé de la déchéance du terme par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine et consacraient dès lors au profit de la banque une créance liquide et exigible quand les condamnations des jugements portaient sur des prêts distincts du prêt litigieux (jugement du tribunal d’instance de Briey, pièce d’appel adverse n° 11 : crédit à la consommation souscrit le 14 novembre 2005 et jugement du tribunal de grande instance de Briey, pièce d’appel adverse n° 10 : prêt professionnel souscrit le 3 septembre 2007 et crédit immobilier souscrit le 21 novembre 2008), la cour d’appel, qui a dénaturé ces décisions, a violé l’article 1134 du code civil ;

3°) ALORS subsidiairement QU’en justifiant les caractères liquide et exigible de la créance de la banque en se fondant sur le fait que les jugements du tribunal d’instance du 29 mai 2012 et du tribunal de grande instance de Briey du 13 décembre 2012 avaient retenu la régularité de la déchéance du terme, motif inopérant dès lors qu’il n’était pas constaté que la déchéance du terme constatée concernait le prêt litigieux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution.

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