Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 16-12.215, Inédit
TGI Pontoise 29 mai 2015
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CA Versailles
Infirmation 17 décembre 2015
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CASS
Rejet 14 septembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de signature sur le préavis de grève

    La cour a jugé que le préavis était régulier malgré l'absence de signature, car il était clairement identifiable et ne laissait aucun doute sur son origine.

  • Rejeté
    Imprécision du champ géographique des préavis

    La cour a estimé que les préavis étaient suffisamment clairs quant à leur portée géographique, tenant compte des circonstances entourant leur dépôt.

  • Rejeté
    Désorganisation de l'entreprise et risques pour la sécurité

    La cour a jugé que la société n'avait pas prouvé l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés.

Résumé par Doctrine IA

La société Transports du Val-d'Oise (TVO) a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a rejeté sa demande de suspension de préavis de grève déposés par trois syndicats et leurs délégués syndicaux, invoquant un trouble manifestement illicite en raison d'irrégularités dans les préavis et des modalités de grève désorganisant l'entreprise. La société TVO a soulevé un moyen unique de cassation, articulé en trois griefs. Le premier grief invoquait la violation de l'article L. 2512-2 du code du travail, arguant que le préavis du syndicat SNTU CFDT était irrégulier faute de signature. La Cour de cassation a rejeté ce grief, estimant que les mentions du préavis étaient régulières car elles ne laissaient aucun doute quant à son origine et à l'organisation syndicale émettrice. Le deuxième grief concernait l'imprécision du champ géographique des préavis déposés par les syndicats CGT et FO, prétendument en violation de l'article L. 2512-2 du code du travail. La Cour a jugé que l'employeur ne pouvait se méprendre sur l'étendue du champ géographique du mouvement de grève, qui concernait les personnels affectés tant sur sites que sur le réseau de transport. Le troisième grief portait sur l'allégation d'un trouble manifestement illicite dû aux modalités de la grève affectant la sécurité des personnes et des biens, en violation des articles 809 du code de procédure civile et L. 2512-2 du code du travail. La Cour a considéré que ce grief était infondé, car les juges du fond avaient établi que les modalités du mouvement de grève ne présentaient pas de risque pour les usagers, en se fondant sur les engagements pris par les syndicats. En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dans son intégralité.

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Commentaire1

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1Quelles sont les conditions entourant le préavis de grève ?
Eurojuris France · 27 mars 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 14 sept. 2017, n° 16-12.215
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-12.215
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 17 décembre 2015
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035578617
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:SO02017
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 16-12.215, Inédit