Cassation 31 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 31 janv. 2018, n° 17-15.455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-15.455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 28 novembre 2016 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036584802 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C100244 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 244 F-D
Pourvoi n° A 17-15.455
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme E… Y… , épouse X…, domiciliée […] ,
contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2016 par la cour d’appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. Georges Y…, domicilié […] ,
2°/ à M. Léandre Y…, domicilié […] ,
3°/ à Mme Martine Y…, épouse Z…, domiciliée […] ,
4°/ à Mme Nadia Y…,
5°/ à Mme Maguy Y…, épouse A…,
domiciliées […] ,
6°/ à M. Frantz Y…, domicilié […] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent, avocat de Mme E… Y… , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 834 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Attendu qu’il résulte de ce texte qu’à défaut d’entente entre les héritiers majeurs et capables, les lots faits en vue d’un partage doivent être obligatoirement tirés au sort, et qu’en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d’attributions ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un jugement a ordonné le partage de la succession de Guillaume Y…, décédé le […] , laissant pour lui succéder notamment sa fille, Mme E… Y… ;
Attendu que, pour procéder à l’attribution de lots aux différentes souches copartageantes, l’arrêt relève que Mme E… Y… ne produit aucun élément permettant de fonder ses critiques à l’encontre du rapport d’expertise ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu’elle constatait que cette cohéritière s’opposait à l’allotissement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 novembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne MM. Georges, Léandre et Frantz Y… et Mmes Martine, Nadia et Maguy Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme E… Y… la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme E… Y…
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir ordonné qu’il soit procédé au partage de la succession de Guillaume Y… décédé le […] aux Abymes selon les attributions suivantes :
1) lot A à Léandre Y… ;
2) lot B à Nadia Y…, Frantz Y…, Maguy Y… et Martine Y… venant en représentation d’Ignace Y… ;
3) lot C à Georges Y… ;
4) lot D à E… Y… épouse X… ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l’appelante prétend que le rapport d’expertise ne peut permettre d’aboutir au partage en ce que s’il fait une estimation des biens à partager, il n’en résulte pas une répartition égale entre les parties, aucun plan sérieux n’y est annexé, les lots ne sont pas délimités et débordent sur la forêt domaniale ;
Que cependant, il faut constater que non seulement l’appelante réitère des critiques auxquelles le premier juge a parfaitement répondu mais elle ne produit aucun avis technique de nature à étayer ses affirmations ; qu’en conséquence, il convient de confirmer la décision en toutes ses dispositions » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « si Léandre et Georges Y… sollicitent l’homologation du rapport établi par M. C…, E… Y… épouse X… demande la désignation d’un nouvel expert au motif que le rapport de M. C… ne serait en réalité qu’une estimation qui ne permettrait pas la répartition de lots ;
Que le rapport déposé par M. C… comprend une description détaillée du patrimoine à partager ;
Qu’il se réfère aux références cadastrales des parcelles à partager ;
Qu’il a conformément à sa mission établi des lots identifiés au regard du plan annexé à son rapport ;
Qu’il a estimé la valeur de chaque lot au regard de l’ensemble des documents que lui ont remis les parties et de son transport sur les lieux ;
Que si E… Y… épouse X… ne le considère pas valable, notamment en raison de la présence de la forêt domaniale en bordure de certaines parcelles, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément permettant de fonder ses critiques ;
Qu’en conséquence, [qu']il convient d’homologuer le rapport déposé par M. C… et de procéder au partage de la succession de Guillaume Y… décédé le […] aux Abymes selon les attributions suivantes :
5) lot A à Léandre Y…
6) lot B à Nadia Y…, Frantz Y…, Maguy Y… et Martine Y… venant en représentation d’Ignace Y…
7) lot C à Georges Y…
8) lot D à E… Y… épouse X…
et de renvoyer les parties devant Maître D…, notaire désigné à cet effet afin de procéder au compte et à la liquidation des droits respectifs des parties ainsi que le titre de propriété privatif des parties ».
ALORS QUE lorsque le partage en nature des immeubles est ordonné, à défaut d’entente entre les héritiers sur la répartition et sur l’évaluation des différents lots, ces derniers doivent obligatoirement être tirés au sort, sans que les tribunaux puissent procéder eux-mêmes aux attributions même pour des considérations d’équité ou d’opportunité ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a ordonné qu’il soit procédé au partage de la succession de Guillaume Y… selon une attribution à laquelle l’exposante s’était opposée ; qu’en refusant de procéder, comme il lui était pourtant demandé, au tirage au sort des lots, la Cour d’appel a violé l’article 834, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.
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