Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 17-13.131, Inédit
CA Riom
Infirmation partielle 1 décembre 2015
>
CASS
Cassation partielle 31 janvier 2018

Arguments

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  • Accepté
    Omission de la signature d'un contrat à durée déterminée

    La cour a estimé que la cour d'appel n'a pas caractérisé la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse du salarié, ce qui justifie la requalification demandée.

  • Accepté
    Cassation de la décision relative à la requalification

    La cour a jugé que la cassation de la requalification entraîne la cassation des dispositions relatives au licenciement, justifiant ainsi la demande de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Insuffisance de preuve des heures supplémentaires

    La cour a estimé que l'attestation fournie par le salarié était imprécise et ne permettait pas de justifier les heures supplémentaires demandées.

  • Rejeté
    Absence de preuve de travail dissimulé

    La cour a jugé que le salarié, ayant été débouté de sa demande d'heures supplémentaires, ne pouvait pas prétendre à l'indemnité pour travail dissimulé.

Résumé par Doctrine IA

M. Cédric Y. a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Riom qui a rejeté sa demande de requalification de son contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée (CDI) et débouté ses demandes subséquentes. La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel sur le premier moyen, fondé sur l'article L. 1242-12 du code du travail, qui prévoit que l'absence de signature d'un contrat de travail à durée déterminée (CDD) à la demande du salarié entraîne sa requalification en CDI, sauf en cas de mauvaise foi ou d'intention frauduleuse du salarié. La cour d'appel n'ayant pas caractérisé la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de M. Y., la Cour de cassation a jugé que la décision manquait de base légale. En conséquence, la cassation sur ce point a entraîné par voie de conséquence la cassation des chefs de dispositif relatifs à la rupture du contrat de travail, critiqués par la seconde branche du premier moyen. Le second moyen, concernant les heures supplémentaires et le travail dissimulé, n'a pas été examiné car il n'était pas de nature à entraîner la cassation. La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Bourges pour qu'il soit à nouveau jugé sur ces points.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 31 janv. 2018, n° 17-13.131
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-13.131
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 1 décembre 2015
Textes appliqués :
Article L. 1242-12 du code du travail.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036584779
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO00146
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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