Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 2018, 16-84.612, Inédit

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Romain Ollard · Revue des contrats · 1er mars 2024

Eurojuris France · 8 septembre 2019

Après la parole donnée à Bernard Tapie, découvrons qui sont les acteurs de cette grande saga... Lire les articles précédents : Maurice LANTOURNE : un avocat à la barre… 1°) Une plaidoirie à l'audience Maurice LANTOURNE, dont personne ou à peu près n'ignore qu'il a été l'avocat attitré de Bernard TAPIE mais aussi très proche de l'arbitre ESTOUP, a donné du dossier une présentation plus technique. Il est vrai qu'il a été le seul avocat qui a suivi depuis le début cette très longue procédure (25 ans). Il pouvait donc en parler à son aise sans trop risquer d'être contredit. …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 31 janv. 2018, n° 16-84.612
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-84.612
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 27 juin 2016
Textes appliqués :
Articles 85 et 86 du code de procédure pénale et 313-1 du code pénal.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036584797
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR03612
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Sur les parties

Texte intégral

N° A 16-84.612 F-D

N° 3612

ND

31 JANVIER 2018

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— 

L’association UFC – Que choisir, partie civile,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, 6e section, en date du 28 juin 2016, qui, dans l’information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage et escroquerie au jugement, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction disant n’y avoir lieu à suivre ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 20 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X…, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller X…, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Y… ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles 313-1 et 313-3 du code pénal, des articles 85, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt a confirmé l’ordonnance ayant dit n’y avoir lieu à informer ;

« aux motifs que l’article 86 du code de procédure pénale édicte notamment ; que le procureur de la République ne peut saisir le juge d’instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que l’article 441-1 du code pénal dispose ; que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques ; que le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ; que l’UFC soutient que la relance du 9 décembre 2013 est une facture qui constitue un faux intellectuel, en ce qu’établie en 2013, elle ne correspond à aucune prestation fournie par Mediaprism, en ce qu’elle est un titre comme ayant servi de preuve d’un mouvement comptable et en ce qu’elle cause un préjudice à l’UFC ; qu’il est constant que Mediaprism a établi une facture n° 94 d’un montant de 111 867,86 TTC et que le 9 décembre 2013 Mediaprism a adressé à l’UFC une « relance de factures » n° NE001, éditée le 29 novembre 2013 d’avoir à payer la somme de 111 867,86 euros, correspondant à la facture n° 94 ; qu’une facture, établie unilatéralement et soumise à discussion et vérification, est constitutive d’un document représentatif et n’est, en elle-même, dotée d’aucune force probante ; qu’elle ne constitue dès lors pas un titre et que sa falsification ne peut revêtir la qualification de faux ; qu’il ne peut en être autrement, et que la facture acquiert alors valeur de titre, en ce qu’elle permet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques au sens des dispositions de l’article 441-1 du code pénal, si elle fait figure d’une pièce justificative d’un mouvement comptable ; qu’en l’espèce, d’une part la facture n° 94 et la relance n° M001 ont été soumises à vérification et discussion ainsi que cela ressort des pièces versées au dossier par l’UFC, qui font apparaître que des échanges ont eu lieu entre Mediaprim et l’UFC, aux termes desquels cette dernière a, directement ou par le biais de son conseil contesté à plusieurs reprises devoir la somme réclamée ; que d’autre part, s’il est effectivement indiqué dans la relance n° M001 du 9 décembre 2013 : « Nous vous prions de trouver ci-dessous le détail des sommes comptabilisées au 09112/13 », aucun document ne vient établir que la facture n° 94 et la relance n° M001 auraient servi de pièces justificatives d’un mouvement comptable, alors que l’emploi de l’adjectif « comptabilisées », doit à l’évidence être interprété dans un sens général de prise en compte au titre des sommes dues à Mediaprism ; qu’il se déduit de ce qui précède que les faits dénoncés, à supposer que la facture n° 94 et la relance du 9 décembre 2013 ne correspondent à aucune prestation fournie par Mediaprism, ne peuvent revêtir la qualification pénale de faux, ni de tentative de faux (

) ; que dès lors que les faits dénoncés ne peuvent revêtir la qualification pénale de faux, les faits consistant à adresser à l’UFC la relance de facture du 9 décembre 2013 ne peuvent revêtir la qualification d’usage de faux ; que dès lors que les faits dénoncés ne peuvent revêtir la qualification pénale de faux, la production de la facture n° 94 devant une juridiction au soutien d’une demande en justice ne peut revêtir la qualification d’escroquerie au jugement ; que MM. Z… et A… ont établi des attestations desquelles il ressort clairement que la campagne de prospection pour le magazine « Que choisir santé » avait été financée par le règlement de la facture n° 92 ; qu’une audition de ces deux anciens salariés de Miediaprism n’est pas de nature à apporter de nouveaux éléments utiles à la manifestation de la vérité ; qu’il résulte de tout ce qui précède que les faits dénoncés, à les supposer démontrés, ne peuvent admettre aucune qualification pénale et qu’il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise ;

« alors que commet le délit d’escroquerie le prévenu qui, sciemment, produit en justice, à l’appui de ses prétentions, un document mensonger dans le dessein de tromper la religion du juge ; qu’en confirmant l’ordonnance de refus d’informer aux motifs que « dès lors que les faits dénoncés ne peuvent revêtir la qualification pénale de faux, la production de la facture n° 94 devant une juridiction au soutien d’une demande en justice ne peut revêtir la qualification d’escroquerie au jugement » alors qu’il lui appartenait de rechercher si la facture n° 94 correspondait à une prestation fournie par Mediaprism dès lors que le fait pour une partie de présenter sciemment en justice un document mensonger destiné à tromper la religion du juge caractérise l’escroquerie au jugement, la chambre de l’instruction a violé les textes susvisés" ;

Vu les articles 85 et 86 du code de procédure pénale et 313-1 du code pénal ;

Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, la juridiction d’instruction, régulièrement saisie d’une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d’instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 86, que si pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;

Attendu qu’en application du dernier de ces textes, la production de mauvaise foi à l’appui d’une action en justice, dans le but de surprendre la religion du juge, d’une facture mensongère, même non constitutive d’un faux au sens de l’article 441-1 du code pénal, peut caractériser le délit d’escroquerie au jugement ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que l’UFC-Que choisir s’est constituée partie civile des chefs de faux, tentative et usage de faux en dénonçant la production d’une facture par la société Mediaprism ne correspondant à aucune prestation effective, facture qu’elle qualifie de faux intellectuel, puis a également soutenu que la production de cette facture devant le tribunal de commerce pouvait constituer une escroquerie au jugement ;

Attendu que, pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction refusant d’informer des chefs précités, la chambre de l’instruction énonce que les faits dénoncés ne peuvent revêtir la qualification de faux ni de tentative de faux, la facture litigieuse n’ayant pas valeur de titre, que l’usage de faux ne peut donc également être constitué et que, de même, en l’absence de faits qualifiés de faux, la production de la facture devant une juridiction ne peut revêtir la qualification d’escroquerie au jugement ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 28 juin 2016, en ses seules dispositions ayant refusé d’informer du chef d’escroquerie au jugement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d’instruction de la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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