Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-25.113, Inédit
CPH Paris 24 mars 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 31 août 2016
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CASS
Rejet 31 janvier 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions conventionnelles

    La cour a estimé que l'obligation de nourriture ne s'applique que si l'entreprise est ouverte à la clientèle au moment des repas et que le salarié est présent dans l'entreprise, ce qui n'était pas le cas pour le petit déjeuner.

  • Rejeté
    Incohérence dans l'application des conditions d'indemnisation

    La cour a jugé que la salariée avait été remplie de ses droits en bénéficiant d'un repas et d'une indemnité pour un second repas, sans pouvoir prétendre à une indemnité pour le petit déjeuner.

  • Rejeté
    Obligation de porter une tenue imposée

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas d'obligation de porter une tenue imposée par l'employeur, ce qui exclut le droit à indemnisation.

  • Rejeté
    Prise d'acte de la rupture

    La cour a jugé que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, car la salariée n'a pas prouvé que les manquements de l'employeur justifiaient la rupture.

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1L’indemnité repas dans les Hôtels cafés restaurants est-elle due à l’apprenti ?Accès limité
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 31 janv. 2018, n° 16-25.113
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-25.113
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 31 août 2016, N° 15/05274
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036584775
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO00141
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Sur les parties

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