Confirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 18 mars 2021, n° 17/03795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/03795 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 12 juin 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ASB/LR
ARRÊT N° 148
N° RG 17/03795
N° Portalis DBV5-V-B7B-FKOX
B
C
C/
X
F
S.A. SAFER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 18 MARS 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 juin 2017 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT
APPELANTS :
Monsieur K B
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame M C
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Delphine H, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMÉS :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame O F épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Lucien VEY de la SELARL VEY GABORIAUD-F, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
S.A. SAFER POITOU CHARENTES
dont le siège social est […]
[…]
[…]
pris en son établissement :
[…]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant par Me Gaëtan FORT substitué par Me Laura ROOSE, avocats au barreau des DEUX SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2020, en audience publique, devant:
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Conseiller
Madame Anne-Sophie de BRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie de BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 18 février 2021. A cette date, le délibéré a été prorogé à la date de ce jour ;
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 décembre 2012, la SAFER Poitou Charentes a reçu une notification provenant de l’étude Me Thibaudeau, notaire à Mauleon, l’informant d’un projet de vente entre les consorts Y d’une part, M. Z et Mme A d’autre part, concernant un ensemble immobilier situé commune de Saint Amand Sur Sèvre d’une surface initialement évaluée à 76 ares 82 centiares, composée des parcelles AZ 113, 114, 115, 116 et AW 114.
Le 18 décembre 2012, M. K B et Mme M C ont signé avec la SAFER un « protocole de candidature effective et de garantie financière ' projet agricole » portant sur cet ensemble immobilier.
Le 22 janvier 2013, le notaire a informé la SAFER de ce que la surface du bien vendu avait été modifiée, portée à 63 a 56 centiares, à la suite d’un piquetage effectué le 11 janvier 2013, affectant les parcelles AZ 115 et 116.
Le 30 janvier 2013, la SAFER Poitou Charentes a exercé son droit de préemption.
La SAFER, M. B et Mme C ont échangé à plusieurs reprises sur les servitudes affectant ou susceptibles d’affecter les biens préemptés.
Par courrier du 14 août 2014, la SAFER Poitou Charentes a informé M. B et Mme C de ce qu’elle n’était pas en mesure de donner une suite favorable à leur candidature.
Par courriers du 25 novembre 2014, la SAFER Poitou Charentes a informé M. B et Mme C de ce qu’elle n’avait pas donné de suite favorable à leur demande d’attribution d’un lot de 63 a 56 ca situé sur la commune de Saint Amand sur Sèvre, et de ce qu’elle avait attribué ces biens à M. et Mme D et O X F, « afin d’améliorer les structures de l’exploitation d’une superficie de 42 ha, mise en valeur par l’EARL X D dont un îlot jouxte étroitement les biens vendus ».
Par acte notarié des 3-4 novembre 2014, les consorts Y ont vendu à la SAFER les biens objet du droit de préemption exercé le 30 janvier 2013, portant sur une superficie totale de 63 a 67 ca.
Par acte notarié du 18 décembre 2014, la SAFER Poitou-Charentes a vendu cet ensemble immobilier aux époux D X ' O F.
'
Le 22 mai 2015, M. B et Mme C ont fait assigner la SAFER Poitou Charentes ainsi que M. et Mme X devant le tribunal de grande instance de Niort aux fins d’obtenir, au bénéfice de l’exécution provisoire, l’annulation de l’acte de rétrocession en date du 25 novembre 2014 et avec lui de l’acte de vente en date du 18 décembre 2014, que soit ordonné qu’il soit re-statué sur la décision de rétrocession, et la condamnation de la SAFER à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 juin 2017, le tribunal de grande instance de Niort a :
— déclaré les demandes M. B et Mme C tendant à obtenir l’annulation de la décision de rétrocession en date du 25 novembre 2014, l’annulation de l’acte de vente en date du 18 décembre 2014 et tendant à ce qu’il soit à nouveau statué sur la décision de rétrocession, irrecevables,
— condamné in solidum M. B et Mme C à payer à la SAFER Poitou Charentes la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. B et Mme C à payer à M. et Mme X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. B et Mme C aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe le 24 novembre 2017, M. B et Mme C ont formé appel contre ce jugement.
A l’audience du 9 décembre 2020, les parties appelées et avec leur accord, il a été constaté que l’affaire était en état d’être plaidée. La procédure s’est trouvée clôturée par l’ouverture des débats devant la cour.
Par leurs dernières conclusions, remises au greffe le 20 février 2020, M. B et Mme C demandent à la cour d’infirmer le jugement dans les termes de la déclaration d’appel et, statuant à nouveau, de :
— les dire fondés et recevables en leurs demandes,
— annuler l’acte de rétrocession en date du 25 novembre 2014 et avec lui l’acte de vente du 18 décembre 2014,
— ordonner qu’il soit re-statué sur la décision de rétrocession,
— débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner les défendeurs à verser aux demandeurs une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens ; ce dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre liminaire, M. B et Mme C reprochent à la SAFER de ne pas avoir communiqué l’avis des commissaires du gouvernement concernant la rétrocession au profit des époux X.
Ensuite, M. B et Mme C revendiquent la qualité de « candidats évincés » rendant recevables leurs demandes. Ils critiquent à cet égard la décision du tribunal de grande instance qui a qualifié de renonciation à la candidature la lettre rédigée par leur avocat le 28 octobre 2013, en faisant valoir qu’à aucun moment les parties adverses n’avaient soulevé cette qualification, qui n’a pas été soumise à débat contradictoire. Ils font remarquer que la SAFER, avant la procédure d’appel, ne considérait pas qu’ils avaient retiré leur candidature et leur reconnaissait la qualité de candidat évincé. Ils ajoutent que leurs discussions avec la SAFER n’étaient pas dénuées de bon sens dès lors que la solution qu’ils proposaient, s’agissant de l’assiette d’une servitude, a finalement été adoptée par le rétrocessionnaire, les utilisateurs et exploitants des parcelles concernées ; estiment légitimes d’avoir souhaité des explications sur la servitude de puisage ressortant d’un acte notarié postérieur à la vente ayant donné lieu à l’exercice de son droit de préemption par la SAFER, des explications sur la servitude de passage, tout en rappelant qu’ils ont plusieurs fois confirmé le principe de leur candidature aux conditions énoncées par la SAFER, de sorte qu’il n’y avait aucune raison pour que la SAFER recherche un autre candidat. Ils font sommation à la SAFER de communiquer l’entier dossier de candidature des époux X. Ils estiment ainsi avoir qualité pour agir en qualité de rétrocessionnaires évincés.
Sur la nullité de l’acte de rétrocession et de l’acte de vente subséquente, M. B et Mme C rappellent qu’ils ont contesté la rétrocession dans le délai prescrit de 6 mois courant à compter de la date à laquelle cet acte a été rendu public, en l’occurrence le 29 décembre 2014. Ils ajoutent que les actes litigieux sont entachés d’irrégularités, qu’ainsi :
— la décision de rétrocession notifiée au candidat évincé ne comporte pas certaines mentions obligatoires, telles que l’ensemble des éléments prévus à l’article R. 142-4 du code rural et de la pêche,
— la régularisation de l’acte de vente du 3 novembre 2014 est intervenue 21 mois après l’exercice du droit de préemption, soit bien plus que les 2 mois prévus à l’article L. 412-8 al. 4 du code rural et de la pêche maritime,
— tant les actes d’acquisition par la SAFER que de cession au profit des attributaires ont été signés par un technicien de la SAFER qui, même sur délégation, ne saurait être habilité à signer de tels actes ; la SAFER ne justifie pas de la capacité de ce dernier à procéder en son nom et pour son compte ;
— la décision de refus de rétrocession qui leur a été adressée le 25 novembre 2014 est insuffisamment motivée ;
— les rétrocessionnaires ne respectent pas les conditions d’attribution ; ainsi, Mme F épouse X n’exploite pas les biens rétrocédés, n’est même pas associée au sein de l’EARL X et ne répondait pas aux conditions d’attribution d’un bien rétrocédé ;
— le projet des époux X pour les biens rétrocédés était une activité extra-agricole de réhabilitation en gîtes ruraux, en inadéquation avec les objectifs que doit respecter la SAFER lors de l’exercice de son droit de préemption (L. 141-1 du CRPM) ; en outre, les bâtiments rétrocédés sont de fait à l’abandon ;
— il y a une divergence entre le motif de préemption et le motif de rétrocession ; or il n’est pas cohérent de passer de l’objectif prioritaire du droit de préemption (l’installation) à un objectif inférieur (l’amélioration des structures d’exploitation), sachant que la candidature à l’installation qui avait justifié l’exercice du droit de préemption demeurait valable ; en ne donnant pas la priorité à leur projet, la SAFER n’a pas respecté les objectifs visés à l’article L. 143-2 du code rural ;
— il n’est pas justifié de l’information du commissaire du gouvernement, des éventuelles observations de celui-ci et de son avis préalable, étant précisé que la SAFER se contente de produire le
procès-verbal de comité du direction, et que celui-ci n’a été informé que le 2 décembre 2014, postérieurement à la décision de leur éviction.
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 6 mars 2020 par le RPVA, la SAFER Nouvelle Aquitaine, anciennement SAFER Poitou-Charentes, demande à la cour de :
— prendre acte de ce qu’elle intervient en lieu et place de la SAFER Poitou Charentes,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— lui donner acte de ce qu’elle produit les pièces objet de la sommation de communiquer :
* la décision du comité de direction en date du 2 décembre 2014 approuvée par les commissaires du gouvernement (pièce n°10),
* l’arrêté nommant M. T-U V en qualité de commissaire du gouvernement adjoint agriculture (pièce n°11),
* l’arrêté concernant Mme R S (née G) en qualité de commissaire du gouvernement adjoint Finances (pièce n°12),
* l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 octobre 2016 dans le cadre du contentieux Arbellot de Rouffignac portant sur la régularité de la nomination du commissaire du gouvernement,
— donner acte à la SAFER de ce qu’elle verse aux débats le procès-verbal de la 513ème séance du comité de direction de la SAFER en date du 27 mai 2014 (pièce n°14),
— débouter les consort B-C de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement les mêmes au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
Elle estime avoir produit l’avis des deux commissaires du gouvernement, contenu en page 3 du procès-verbal de la 513e séance du comité de direction de la SAFER, du 27 mai 2014 ; précise qu’à cette date, le comité de direction a décidé que l’attribution se ferait au profit des époux X en cas de refus de M. e t Mme B avant le 15 juin d’accepter les conditions liées au passage ; que le 5 juin 2014, tout en confirmant le maintien de la candidature de ses clients, Me H contestait toujours les conditions de vente liées au passage et envisageait de les remettre en cause par voie judiciaire ; qu’au regard des agissements répétés de M. et Mme B de contester les conditions de la vente, elle a décidé d’appliquer la décision du comité de direction d’attribuer les biens à M. et Mme X.
Sur la qualité à agir de M. B et Mme C, la SAFER considère que ces derniers, qui ont toujours contesté les conditions de la vente, principalement en ce qui concerne les servitudes de passage et de puisage existantes sur le fond, ont ainsi adopté un comportement révélant un défaut d’acceptation des conditions de la vente, ne peuvent dès lors utilement contester la décision de rétrocession ; leur offre d’achat ne pouvant être considérée comme sincère et complète, leur contestation est irrecevable.
Sur la demande d’annulation de la rétrocession et de l’acte de vente subséquent, la SAFER soutient que :
— la décision de rétrocession comporte bien les mentions prévues à l’article R.142-4 ;
— l’article L. 412-8 du CRPM invoqué par les consorts B, prévoyant un délai de deux mois pour la régularisation de l’acte de vente, prévoit aussi l’envoi préalable d’une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de 15 jours, mise en demeure qui n’a pas eu lieu en l’espèce,
— l’allégation selon laquelle un technicien de la SAFER ne pouvait signer les actes litigieux est une simple affirmation dilatoire, qui doit être rejetée à défaut de motivation légale pouvant justifier son bien fondé ; en tout état de cause, le conseiller foncier signataire des actes avait bien la capacité à représenter la SAFER à cette occasion ;
— seule la régularité des décisions de rétrocession, mais non leur opportunité, est soumise à l’appréciation de la juridiction judiciaire ; l’attribution des biens aux époux X-F, qui a pour objet de l’agrandissement de l’exploitation agricole, s’inscrit bien dans le cadre des objectifs de la SAFER ; la contestation tenant à l’insuffisance de la motivation de refus de rétrocession est donc sans objet ;
— les conditions d’attribution fixées par l’article R. 142-1 sont respectées puisque M. et Mme X sont mariés sous le régime de la communauté d’acquêts et que la motivation de la décision précise que l’exploitation de 42 ha est mise en valeur par l’EARL X D ;
— contrairement à ce que soutiennent M. B et Mme C, la SAFER ne fait pas référence à un projet de gîtes ruraux dans sa décision de rétrocession ; en tout état de cause, seule la régularité des décisions est soumise au contrôle judiciaire, non leur opportunité, de sorte que le moyen est inopérant ;
— il est admis que la SAFER puisse motiver sa décision de rétrocession par des objectifs différents de ceux visés dans la décision de préemption.
Par leurs dernières conclusions, remises au greffe le 13 mars 2018 par le RPVA, M. et Mme X demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et en conséquence de :
— dire les consorts B/C irrecevables,
— les débouter en tous cas de toutes leurs demandes,
— Y ajoutant, les condamner aux dépens de première instance et d’appel et à leur payer au visa de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros pour le procès en appel.
Ils estiment que M. B et Mme C, qui ont tenté d’imposer à la SAFER les modalités de cession des biens, qui n’ont jamais renvoyé la convention de cession à la SAFER et n’ont jamais adressé à celle-ci de candidature pour se porter prétendants à la rétrocession, ne peuvent être considérés comme candidats et n’ont donc pas qualité pour agir.
Par ailleurs, ils font valoir :
— que la décision de rétrocession comporte bien les mentions prévues à l’article R. 142-4 du code rural et de la pêche maritime,
— que M. B et Mme C n’ont pas qualité à exciper d’une régularisation tardive de l’acte de vente, argument au demeurant contesté,
— que M. B et Mme C, tiers à l’acte de vente, n’ont pas qualité pour discuter de la validité
formelle de cet acte (qualité du signataire de la vente) et qu’en outre aucune disposition légale n’interdit une délégation ;
— que la décision de refus de rétrocession est clairement et suffisamment motivée, étant précisé que le contrôle juridictionnel de ces décisions est limité à l’appréciation de leur légalité et de leur régularité, mais non de leur opportunité,
— que les attributaires devant respecter le cahier des charges (mise en valeur par l’EARL X D), il est logique que les deux seuls associés soient attributaires, étant en outre précisé que l’acquisition par Mme X ' postérieurement au mariage et avec l’argent de la communauté – était obligatoire,
— que M. B et Mme C ne formulent aucune prétention à l’encontre de la décision de préemption et que leur argumentaire sur ce point n’est pas valable,
— que la SAFER n’est pas liée par les objectifs déclarés initialement, au moment de la préemption ; sa seule obligation étant d’inscrire la rétrocession dans les missions ou les objectifs légaux assignés aux SAFER,
— que M. B et Mme C sont d’une mauvaise foi particulièrement grave.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
En vertu de l’article R. 142-1 premier alinéa du code rural et de la pêche maritime, les biens sont attribués par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural aux candidats, personnes physiques ou morales, capables d’en assurer la gestion, la mise en valeur ou la préservation, compte tenu notamment de leur situation familiale, de leur capacité financière d’acquérir le bien et de le gérer, de l’existence de revenus non agricoles, de leurs compétences professionnelles et de leurs qualités personnelles, ainsi que de l’intérêt économique, social ou environnemental de l’opération.
La procédure de rétrocession après exercice du droit de préemption est régie par les articles R. 142-3 et R. 143-11 aux termes desquels :
— avant toute décision d’attribution, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural procèdent à la publication d’un appel de candidatures avec l’affichage à la mairie de la commune de la situation du bien d’un avis indiquant le délai dans lequel les candidatures doivent être présentées et précisant que des compléments d’information peuvent être obtenus auprès du siège de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ;
— la décision de rétrocession est notifiée, avec indication des motifs ayant déterminé le choix de l’attributaire, aux candidats non retenus ;
L’article L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime prévoit la faculté de contester une décision de rétrocession, à certaines conditions.
Il est admis que seule une personne intéressée par la rétrocession envisagée, qui s’est portée candidate, et dont la candidature n’a pas été retenue, est recevable à agir en annulation de la décision de rétrocession.
Le fait que le tribunal de grande instance ait qualifié un des courriers de l’avocat de M. B et Mme C de 'renonciation à la candidature’ alors que les parties adverses n’avaient pas soulevé cette qualification, et cela sans soumettre cette qualification à débat contradictoire, est inopérant, dès lors que le juge est tenu sur le fondement de l’article 12 du code de procédure civile de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, et qu’en l’espèce, la qualité de 'candidat
évincé’de M. B et Mme C était dans les débats puisque M. et Mme X avaient soulevé une fin de non recevoir à ce sujet. Ce moyen est en outre sans intérêt dès lors que M. B et Mme C n’arguent pas d’une nullité du jugement pour non respect du principe du contradictoire.
Enfin, il est considéré que le fait que la SAFER n’ait pas soulevé, en première instance, une quelconque irrecevabilité de la contestation [de la rétrocession], n’est pas non plus opérante dans la mesure où les parties ont la liberté de modifier les moyens à l’appui de leurs prétentions entre la procédure de première instance et l’instance d’appel.
En l’espèce, il est constant que M. B et Mme C ont renseigné et signé un « protocole de candidature effective et de garantie financière » le 18 décembre 2012, se portant ainsi candidats à la rétrocession des parcelles AZ 113, 114, 115, 116 et AW 114, d’une superficie globale de 76 a 82 ca.
Les débats mettent en évidence que postérieurement à cette candidature :
— le 22 janvier 2013, Me Thibaudeau, notaire, a informé la SAFER de ce qu’après division des parcelles 115 et 116, la superficie des biens n’était en réalité que de 63 a 56 ca ; cette division est clairement intervenue à la suite de la demande le 9 décembre 2012 des acquéreurs potentiels (M. Z et Mme A) et de M. X exploitant une partie de la parcelle 115 ;
— par acte notarié du 11 mars 2013, les consorts Y ont vendu d’autres parcelles de terre à M. I ; cet acte évoquait une servitude de puisage grevant les parcelles AZ 296 et AW 114 ; le notaire la qualifie de servitude par destination du père de famille, en indiquant que les fonds dominant et servant ont appartenu au même propriétaire qui a créé cette situation 35 ans plus tôt ;
— Me Thibaudeau, notaire, a établi à destination de la SAFER un projet d’acte de vente, en suite de l’exercice du droit de préemption, projet qui :
* portait sur des parcelles AZ 113, 114, 293, 296, 295, 300 et AW 114 (les parcelles AZ 293, 296, 295 correspondant à une partie des anciennes parcelles AZ 115 et 116), d’une superficie totale de 63 a 67 ca (la parcelle AZ 300 de 11 ca ayant manifestement été ajoutée) ;
* contenait la constitution d’une servitude de passage grevant les parcelles AZ 296 et AW 114 (et rendant sans objet les droits de passage s’exerçant le long du bâtiment vendu) ainsi que le rappel de la servitude de puisage évoquée dans l’acte de mars 2013 et grevant ces mêmes parcelles ;
En suite de l’apparition de ces nouveaux éléments, la SAFER et M. B et Mme C, par l’intermédiaire de leur avocat, ont échangé, sans parvenir manifestement à trouver un accord sur les termes de l’attribution. Ainsi :
— la SAFER a adressé à M. B et Mme C un courrier daté du 26 septembre 2013 accompagné de la convention de cession et de ses annexes, à dater et signer par M. B et Mme C avant le 10 octobre 2013, avec cette précision que « à défaut de retour de l’ensemble des documents avant la date précitée, nous considérerons que vous vous désistez de l’acquisition » ; l’annexe à la convention portait sur 63 a 56 ca de terres et évoquait l’existence de servitudes (constitution d’une servitude de passage et rappel d’une servitude de puisage) ;
— une réunion s’est tenue à la SAFER le 23 octobre 2013 en présence de M. B et Mme C et d’un représentant du conseil régional, au cours de laquelle ont été évoquées les difficultés liées aux servitudes de passage et de puisage ;
— l’avocat de M. B et Mme C a adressé à la SAFER un courrier daté du 28 octobre 2013, par lequel il estime que les servitudes ne sont pas opposables à la SAFER et fait des propositions pour régler les difficultés (notamment le déplacement de la servitude de passage en limite de propriété et
l’encadrement du droit de puisage) ;
— dans un courrier en réponse du 12 décembre 2013, la SAFER fait remarquer qu’elle n’est pas encore contractuellement liée à M. B, refuse les propositions formulées par celui-ci et en conclut que la servitude de passage sera maintenue telle qu’elle existe déjà ; la SAFER demande à être tenue informée avant le 18 décembre 2013 du maintien ou non, dans ces conditions, de la candidature de M. B ;
— dans son courrier du 23 janvier 2014, la SAFER expose que la servitude légale de passage le long des bâtiments (chemin apparent) ne peut être remise en cause ; que la desserte de la parcelle enclavée AZ 117 pourrait être réalisée soit par cette servitude légale déjà existante, soit par la constitution d’une servitude conventionnelle, de sorte que coexisteraient une servitude légale et une servitude conventionnelle ; la SAFER demande à l’avocat de lui faire savoir avant le 7 février 2014 si son client maintient ou non, dans ces conditions, sa candidature ;
— dans son courrier en réponse du 6 février 2014, l’avocat de M. B et Mme C expose que ceux-ci maintiennent leur « candidature à l’attribution des biens situés sur la commune de Saint-Amand sur Sèvre pour une superficie de 63 a 56 ca » ; le détail de leur courrier permet néanmoins de comprendre qu’ils n’acceptent que la servitude conventionnelle envisagée, à l’exclusion de la servitude légale ; ils indiquent en conclusion attendre l’acte de cession SAFER régularisé, en faisant référence tant à la correspondance SAFER du 23 janvier 2014 qu’aux modifications qu’eux-mêmes souhaitent, qui sont pourtant incompatibles ;
— par un courrier du 14 mai 2014, la SAFER informe l’avocat de M. B et Mme C du refus de la propriétaire de la parcelle AZ 118 enclavée de déplacer la servitude légale de passage, et demande à savoir si M. B et Mme C confirment ou non, dans ces conditions, leur candidature ;
— par un courrier du 5 juin 2014, l’avocat de M. B et Mme C confirme la candidature de ses clients, affirme que ces derniers ont signé la convention de cession évoquant la mise en place d’une servitude la moins dommageable possible, conteste la servitude légale et la possibilité pour Mme J, usufruitière, de se positionner seule sur ce sujet, et évoque l’éventualité d’une procédure judiciaire pour trancher la difficulté ;
— par un courrier du 14 août 2014, la SAFER indique que « la famille J » s’oppose au déplacement du passage existant, constituant une servitude légale ; conteste que M. B et Mme C aient signé la convention de cession qui leur avait été adressée le 9 octobre 2013 et estime qu’à défaut de réponse avant le 26 octobre 2013, délai imparti, cette convention est devenue sans objet.
Au vu de ces éléments, et étant précisé que M. B et Mme C n’ont, de fait, pas signé de convention de cession, il est considéré que le tribunal a justement considéré qu’il y avait eu retrait de candidature. Les échanges ci-dessus évoqués démontrent que M. B et Mme C, qui s’étaient portés candidats à l’attribution de parcelles d’une superficie totale de 76 a 82 ca sans évocation de servitudes, n’ont pas maintenu cette candidature lorsque les conditions de la rétrocession ont du être revues (moindre superficie, existence de servitudes). Certes le terme « candidat » apparaît régulièrement dans leurs échanges, certes M. B et Mme C ont plusieurs fois réaffirmé formellement leur « candidature » à l’attribution, mais cela ne peut être considéré que comme une marque d’intérêt pour la rétrocession à venir et non comme une candidature au sens juridique que lui donnent les articles précités, dès lors que persiste une contestation des conditions de la vente, portant en l’occurrence sur la consistance du bien à rétrocéder, et en particulier sur l’existence ou les modalités des servitudes légales et/ou conventionnelles grevant le fonds.
Le courrier de la SAFER d’août 2014, leur indiquant qu’elle n’était pas en mesure de donner une suite favorable à leur candidature « dans ce contexte, compte tenu des agissements maintes fois répétés de
vos clients de contester les conditions de la vente et de leur volonté clairement affichée ['] de les remettre en cause par voie judiciaire », s’analyse comme le constat d’une absence de candidature aux conditions fixées, en dépit des nombreux échanges intervenus.
Le fait que les discussions relatives aux servitudes n’aient pas été dénuées de bon sens, et que les rétrocessionnaires utilisent de fait, le chemin qu’eux-mêmes avaient proposé, est inopérant pour déterminer si M. B et Mme C ont la qualité de candidats non retenus.
Le fait qu’ils aient été destinataires d’une notification de la décision de rétrocession ne permet pas non plus, en soi, de leur conférer cette qualité de candidat non retenu.
Enfin, la production du dossier de candidature des époux X est dénuée d’intérêt à ce stade de la procédure.
C’est donc de manière parfaitement justifiée que la juridiction de première instance a déclaré irrecevables les demandes de M. B et Mme C, les a condamnés aux dépens et à payer des indemnités procédurales à la SAFER comme à M. et Mme X.
Par suite, M. B et Mme C sont également condamnés in solidum à supporter les dépens d’appel et à payer, tant à la SAFER qu’à M. et Mme X, une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Condamne in solidum M. K B et Mme M C à payer à la SAFER Nouvelle-Aquitaine la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel,
Condamne in solidum M. K B et Mme M C à payer aux époux D X ' O F la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel,
Condamne in solidum M. B et Mme C aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
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