Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2018, 17-17.378, Inédit
TGI Pointe-à-Pitre 16 janvier 2015
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CA Basse-Terre
Infirmation partielle 30 janvier 2017
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CASS
Cassation partielle 24 mai 2018

Arguments

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  • Accepté
    Sur le sursis à statuer concernant l'indemnisation

    La cour a jugé que la cour d'appel a violé les articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale en sursis à statuer sur la demande d'indemnisation, alors que les indemnités du FGTI doivent être liquidées sans attendre une éventuelle demande de prestation de compensation du handicap.

  • Rejeté
    Sur l'évaluation des frais de logement adapté

    La cour a estimé que la cour d'appel n'a pas suffisamment pris en compte les besoins d'aménagement liés au handicap de M. X…, ce qui a conduit à une évaluation incomplète des frais de logement adapté.

  • Rejeté
    Sur l'évaluation de la perte de gains professionnels futurs

    La cour a jugé que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si la perte de gains professionnels futurs avait des répercussions au-delà de l'âge légal de départ à la retraite.

Résumé par Doctrine IA

M. Joseph X…, victime d'une agression, a obtenu de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions des indemnités pour certains préjudices, mais la cour d'appel de Basse-Terre a sursoit à statuer sur l'indemnisation de l'assistance tierce personne après consolidation, attendant de M. X… un document prouvant son inéligibilité ou la perception de la prestation de compensation du handicap (PCH). La Cour de cassation, saisie par M. X…, casse partiellement l'arrêt sur le troisième moyen, fondé sur les articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale, en jugeant que les indemnités du FGTI ne sont pas subsidiaires à la PCH, qui n'est pas versée par un régime obligatoire de sécurité sociale et que la victime n'est pas tenue de demander. Les autres moyens, invoquant notamment l'article 1240 du code civil (ancien article 1382), concernant l'évaluation de l'assistance tierce personne, les frais de logement adapté et la perte de gains professionnels futurs, sont jugés non susceptibles d'entraîner la cassation. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée pour statuer sur le préjudice d'assistance tierce personne après consolidation.

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Commentaires3

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1Pas d'obligation de demande de PCH pour la victime d'une infractionAccès limité
Noémie Amram-bibas · Gazette du Palais · 16 octobre 2018

2Pas d'obligation de demande de PCH pour la victime d'une infractionAccès limité
Noémie Amram-bibas · Gazette du Palais · 16 octobre 2018

3Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions et imputation de la prestation de compensation du handicapAccès limité
Dominique Asquinazi-bailleux · Bulletin Joly Travail · 1 octobre 2018
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 24 mai 2018, n° 17-17.378
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-17.378
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Basse-Terre, 30 janvier 2017
Textes appliqués :
Articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036980401
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C200718
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Sur les parties

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