Désistement 29 septembre 2017
Rejet 19 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 juin 2018, n° 17-85.023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-85.023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 12 juillet 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037135764 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR01306 |
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Texte intégral
N° T 17-85.023 F-D
N° 1306
VD1
19 JUIN 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
— M. Pascal Y…,
— Mme Laurence Z…, épouse Y…,
— M. Vincent A…,
— Mme Virginie B…, épouse A…,
— M. Fabrice C…,
— Mme Karine D…, épouse E…,
— M. Christophe E…,
— Mme Maryse F…,
— Mme Sabine G…,
— M. Mickaël H…,
— Mme Julie I…, épouse H…,
— Mme Sophie J…,
— Mme Nadine K…, épouse L…,
— Mme Laurence M…, épouse QQ…,
— Mme Stéphanie N…,
— Mme Lydie O…,
— Mme Sylvie P…,
— Mme Marika Q…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 12 juillet 2017, qui, pour dénonciation calomnieuse, les a chacun condamnés à 1 000 euros d’amende avec sursis ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 7 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. R…, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller R…, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général référendaire S… ;
Sur le pourvoi en tant qu’il a été formé par M. C…, Mme G… et Mme N… :
Attendu que ces demandeurs n’ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur conseil, un mémoire exposant leurs moyens de cassation ; qu’il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leur pourvoi par application de l’article 590-1 du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 226-31 du code pénal, des articles 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Mme Maryse F… coupable de faits de dénonciation calomnieuse commis courant janvier 2013 et jusqu’au 31 janvier 2013 et l’a condamnée au paiement d’une amende de 1 000 euros avec sursis ;
« aux motifs propres que, sur la culpabilité, l’article 226-10 du code pénal énonce « la dénonciation effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaire et que l’on soit totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ; la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée ; en tout autre cas le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci ; qu’en vertu de ce texte il est établi, tout d’abord que la dénonciation calomnieuse peut être faite par écrit comme par oral et que son auteur, est en principe, une personne physique mais peut également être une personne morale ; qu’en la présente espèce il doit être préliminairement souligné que le ministère public ayant pris la décision d’un classement sans suite à l’égard des plaintes déposées par certains des prévenus à l’encontre de certaines des parties civiles, la juridiction d’appel doit, en application du dernier alinéa de l’article 226-10 sus visé, apprécier la pertinence des accusations portées par les prévenus à l’égard des différentes parties civiles ; que, selon l’article précité, la dénonciation calomnieuse est caractérisée : dans son élément matériel lorsque : – la dénonciation est dirigée contre une personne déterminée et qu’elle est adressée, de manière spontanée, à des personnes ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, – elle comporte l’énoncé d’un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires, – le fait dénoncé est totalement ou partiellement inexact ; qu’en l’espèce chacun des prévenus appelants reconnaît sans aucune difficulté que : – c’est bien aux termes des écrits qu’ils ont établis, à titre individuel et collectif, qu’ils ont dénoncé certains faits dont la nature était susceptible d’entraîner des sanctions non seulement disciplinaires mais encore administratives voir judiciaires, – les faits dénoncés étaient dirigés à l’encontre de personnes tout à fait déterminées et d’ailleurs désignées tant par leurs noms que par leurs qualités professionnelles, s’agissant de M. Claude T…, professeur d’éducation physique, Mme U… épouse V…, professeur d’histoire géographie, Mme Sandrine OO… GG…, professeur d’anglais, M. François W…, principale du collège et Mme Sophie PP…, surveillante, – les écrits de dénonciation étaient bien destinés à des personnes ayant le pourvoi d’y donner suite puisqu’ils étaient destinés et ont été adressés conjointement au ministre de l’Éducation nationale, au recteur de l’académie de Bordeaux et au directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale, autorités hiérarchiques des intéressés désignés ayant le pouvoir de les sanctionner disciplinairement et administrativement, – ces faits ont été également dénoncés, par certains des prévenus seulement, aux autorités judiciaires par le biais des plaintes déposées contre les mêmes personnes auprès des services de gendarmerie et de police ; qu’en l’état et comme devant le premier juge, les prévenus appelants soutiennent leur relaxe en déclarant, de façon unanime, qu’ils considèrent que les faits qu’ils ont dénoncés sont, pour eux, exacts puisqu’ils ne faisaient que rapporter ce que leurs enfants leur avaient déclaré et qu’ils ont ainsi agi en toute bonne foi ; qu’il est utile de souligner que l’inexactitude totale ou partielle des faits, qui constitue le dernier élément permettant d’établir la matérialité du délit de dénonciation calomnieuse, ne doit toutefois pas être confondue avec la connaissance qu’avait le dénonciateur, au jour de la dénonciation, de l’inexactitude ou de la fausseté des faits ou encore de l’inexactitude de la qualification qu’il a attribuée aux faits dénoncés qui établit ainsi sa mauvaise foi et caractérise l’élément intentionnel de l’infraction ; qu’il convient donc d’examiner les écrits établis par chacun des appelants et les plaintes pénales déposées par certains d’entre eux pour déterminer si les faits qu’ils ont, individuellement ou collectivement, dénoncés était totalement ou partiellement inexacts et s’ils avaient personnellement connaissance, au jour de la dénonciation qu’ils ont faite, de cette inexactitude ou de cette fausseté des faits ; que sur ce point il doit être rappelé que, de façon constante, l’infraction de dénonciation calomnieuse est caractérisée chaque fois que les faits dénoncés sont non seulement partiellement inexacts mais également lorsque les faits rapportés ont été déformés ; qu’en effet, l’inexactitude des faits est consommée si la dénaturation concerne des éléments essentiels susceptibles d’avoir une incidence en terme de sanction et le délit constitué lorsque notamment : -le dénonciateur ajoute, à un fait matériellement inexact, des circonstances de nature à conférer au fait dénoncé un caractère autre que celui qu’il comportait et à motiver par suite des sanctions, – il est ajouté au fait dénoncé des circonstances imaginaires propres à donner à ce fait une qualification pénale qu’il ne comportait pas à l’origine, – ou encore les faits sont présentés de manière tendancieuse, le délit étant caractérisé dès lors que les faits dénoncés ont été présentés sous des apparences mensongères ou même simplement exagérés dans leur portée afin d’en transformer l’importance ; qu’au vu de ces éléments et des pièces de la procédure il est établi : que, tout d’abord, l’existence, au sein du collège de Biscarosse ouvert à la rentrée 2009, d’un climat très conflictuel entre les professeurs de sport ; que les informations recueillies au cours de l’enquête ont en effet mis en lumière les difficultés importantes qui existaient, depuis au moins l’année 2010, au sein de l’équipe enseignante d’éducation physique et sportive, M. Claude T…, nommé dès l’ouverture, se trouvant en permanence mis en cause pas ses deux collègues, MM. Marc XX… et puis Thierry YY… intégré à la rentrée 2011/2012 ; que M. Bruno ZZ…, représentant de l’association des parents d’élèves Peep de Biscarosse, élu au conseil d’administration du collège, faisait notamment état, dans sa déclaration du 15 février 2013, que depuis quatre ans de nombreuses altercations violentes étaient survenues entre les professeurs de l’établissement, souvent en présence des élevés ; que cette situation avait d’ailleurs conduit au départ de Mme AA…, qui occupait les fonctions de conseiller principal d’éducation, et qui entretenait une relation de couple affichée avec M. XX…; que M. ZZ… précisait que Mme AA… avait dû quitter l’établissement et M. T… avait été impliqué dans cette décision, il considérait que la création du collectif contre M. T… était sans doute lié à une vengeance ; qu’il indiquait encore que son fils Benjamin lui avait dit avoir vu que les autres professeurs d’EPS, MM. XX… et YY…, parlaient avec les élèves et qu’a son approche ils s’étaient tus, il faisait part des messages sur le réseau social Facebook pour que les élèves manifestent en soutien des deux professeurs nommé ; qu’il doit également être noté que Mme Catherine BB…, provisoirement nommée dans le collège en qualité de professeur d’EPS à compter du novembre 2010, devait indiquer qu’elle avait appris, dès son arrivée, les forts désaccords qui existaient au sein de l’équipe de sport. Elle avait d’ailleurs, elle-même, constaté les difficultés que MM. XX… et YY… montraient pour travailler avec M. T… ; qu’elle avait encore appris que M. XX… n’était pas très respectueux des pratiques pédagogiques de M. T… dont il critiquait ouvertement la méthode d’enseignement et ce même devant les élèves ; que Mme BB… indiquait en outre qu’a l’exception de deux réunions communes qui avaient pu se tenir, dans un climat serein, pour mettre en place un projet EPS, le dénigrement par M. XX… du travail et de la personnalité de M. T… auprès des élèves avait pris des proportions dramatiques, M. T… étant pris dans un engrenage qui lui enlevait tout crédit auprès de ses élèves ; qu’elle précisait que la responsable de la vie scolaire refusait d’ailleurs d’accueillir les élèves punis par M. T… prétextant que c’était le professeur qui était en tort ; que Mme BB… ajoutait que l’impunité des élèves était totale et cette situation plaçait M. T… dans une situation intenable ; qu’elle déclarait qu’ayant fait office d’adjoint occasionnelle elle avait reçu quelques élèves exclus des cours par M. T… et qu’en discutant avec eux ils avaient parfaitement reconnu avoir « dépassé les bornes » avec leur professeur Mme BB… soulignait que jamais l’exclusion prononcée à l’égard des élèves ne lui avait paru injustifiée ou abusive ; que Mme CC… représentante syndicale et élue au conseil d’administration du collège, en fonction en 2009/20l0, a témoigné par écrit du manque de considération de M. XX… à l’égard de son collègue M. T… et des réflexions peu amènes faites par le premier au second en présence des élèves, également du comportement peu respectueux, méprisant et agressif montré à son égard par la conseillère d’éducation Mme Virginie AA… ; que le rapport d’inspection de M. T…, du 9 novembre 2010, tout en soulignant les qualités professionnelles et pédagogiques de cet enseignant relevait néanmoins le conflit l’opposant à son collègue M. XX… et invitait les deux enseignants à retrouver des relations courtoises et apaisées ; que malgré tout ce relationnel extrêmement tendu et difficile entre les trois enseignants sportifs devait perdurer, M. T… se voyait reconnaître à compter du 1er mars 2012 le statut de travailleur handicapé des suites d’une occlusion rétinienne sérieuse pouvant être liée à un état de stress et de surmenage ainsi que le certificat médical joint à la procédure en atteste ; que c’est donc dans ce contexte particulièrement délétère que certains parents d’élèves, dont les prévenus appelants, vont faire, au travers d’écrits individuels et commun, pour certains doublés de plaintes pénales, les dénonciations incriminées à l’égard de M. T… mais également des autres professeurs incriminés, Mme U… V… et Mmes Sandrine OO… GG… et Françoise W… principale du collège, mais également de deux surveillantes, ces actions étant mues et activées au travers d’un collectif constitué, en d’année 2013, par au moins trente et un de ces parents d’élèves, au sein duquel les professeurs MM. XX… et YY… vont activement participer ainsi que les auditions des parents entendus l’établissent, le rôle incitatif mené par ces deux enseignants étant d’ailleurs très largement démontré au vu des messages échangés par les élèves sur les réseaux sociaux et encore notamment du témoignage de Mme Gisèle DD…, également parent d’élèves scolarisés au collège, qui fait état de ce que les médias présents au collège le 17 février 2013 avaient été alertés par M. YY… ; que la procédure a permis par ailleurs de recueillir non seulement de nombreux courriers et pétitions d’enseignants ayant souhaité soutenir M. T… mais également plusieurs témoignages de parents d’élèves scolarisés au collège de Biscarosse et ayant les professeurs désignés en qualités d’enseignants qui ont tous, unanimement, contesté les dénonciations qui étaient faites déclarant au contraire que leurs enfants n’avaient jamais émis quelques critiques que ce soit à l’égard de ces professeurs ; plusieurs infirmières du collège intervenant sur la période 2011/2012 ont attesté qu’aucun des élèves qu’elles avaient reçues en entretien n’avait évoqué les agissements de violences, d’insultes ou de harcèlement de la part de quelque professeur que ce soit ; que les dénonciations incriminées ont été réalisées : 1/ au moyen d’un courrier collectif en date du 26 février 2013, signé par certains des prévenus appelants, auquel sont jointes 31 lettres attestations rédigées par des parents d’élèves, dont les 21 appelants, à l’exception toutefois de M. Joël EE…, qui est adressé parce « collectif des parents d’élèves du collège départemental de Biscarosse » au ministre de l’Éducation nationale, au recteur de l’Académie de Bordeaux, au directeur académique que des services départementaux de l’éducation nationale mais également au président du conseil général des Landes, au service d’aide sociale à l’enfance et aux fédérations des parents d’élèves (Fcpe – Peep et Apel) ; que ce courrier indique, en substance : " (
) Nous permettons d’attirer votre attention sur une affaire préoccupante (
) dans l’établissement (
) nos enfants sont confrontés quotidiennement à brimades, humiliations et même violences physiques de la part d’enseignants. Certains de nos enfants ont été habilement manipulés pour ne pas nous en avertir, d’autres se sont livrés en famille mais celles-ci ont été intelligemment éconduites par le chef d’établissement. Certains d’entre nous ont même tenté d’en aviser les services départementaux mais en vain. (
) Nous étions tenus dans l’ignorance soit persuadés d’être persuadés d’être un cas isolé allant jusqu’à nous culpabiliser car seule l’attitude de nos enfants pouvait être en cause. (
) Vous trouverez d’ailleurs ci-joints quelques témoignages (31). (
) Nous pensons que le chef d’établissement porte l’entière responsabilité de cette situation. Elle a délibérément manoeuvré et dissimulé de multiples situations au détriment de nos enfants ; que, s’agissant de Mme Maryse F…, divorcée EE…, elle est également prévenue d’avoir commis les mêmes faits de dénonciation calomnieuse à Biscarosse le 30 janvier 2013 au préjudice de M. T…, Mme Maryse F… a reconnu au cours de son audition avoir rédigé seule ce courrier sans en avoir informé son ex-mari M. Joël EE…, elle a également admis avoir signé le courrier collectif du 26 janvier 2013 ; que dans ce courrier du 30 janvier 2013 elle déclarait que son fils M. Lucas EE… lui avait fait part de geste de violence de la part de son professeur d’EPS M. T… précisant que lors du retour d’une sortie de golf Lucas s’était levé dans le bus ce qui « avoir anormalement irrité M. T… qui lui avait mis une gifle et l’avait insulté en lui disant tais-toi petit con » Maryse F… précisait que ces faits avaient eu lieu en fin d’année 2012 et ajoutait qu’elle n’avait pas voulu déposer plainte car son fils avait été insolent ce qu’il ne lui avait pas dit tout de suite, elle n’avait pas vérifier la véracité des déclarations de son enfant, elle les avait supposées exactes. Elle indiquait encore qu’elle n’avait agi en dénonciation qu’après s’être concertée avec plusieurs parents ; qu’aux tenues de ses déclarations M. T… avait reconnu avoir, une seule fois, donné une tape à un élève précisant que ce geste avait été fait sans aucune connotation violente mais que ce geste avait été par la suite transformé pour être qualifié de gifle ; que le récapitulatif des punitions et sanctions relatif au jeune Lucas EE…, communiqué aux débats, permet de constater que l’incident rapporté par Mme Maryse F… EE… et dénoncé comme constitutif de actes de violence et d’insulte reprochés au professeur M. T…, est signalé le 15 octobre 2012 date à laquelle le professeur faisait mention d’un chahut persistant pendant le transport scolaire ; que Mme F… mère du collégien avait d’ailleurs reconnu cette situation en déclarant que son fils avait été insolent mais ne lui avait pas dit immédiatement ; que Lucas EE… avait d’ailleurs fait l’objet, en raison de son comportement, de 37 sanctions prononcées entre le 18 septembre 2012 et le 12 février 2013 pour notamment des attitudes irrespectueuses et des faits d’insolences ; que ces éléments permettent d’établir, ce qui a d’ailleurs été reconnu par Mme F… qui a admis le comportement insolent de son fils que les faits dénoncés par la prévenue à l’encontre de M. T… ont été présentés de manière tendancieuse et ont été exagérée dans leur portée afin d’en transformer l’importance dans le seul but de parvenir à faire sanctionner l’enseignant concerné. Il convient dès lors de considérer, comme l’ont fait les premiers juges, que la mauvaise foi de Mme F… est établie et que le délit de dénonciation calomnieuse étant démontré à son encontre, il y a lieu de lien déclarer coupable ;
« et aux motifs adoptés qu’aux termes de l’article 226-10 du code pénal, est qualifiée de dénonciation calomnieuse la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de police judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée ; que la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision de relaxe ou de non-lieu ; qu’en tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci ; qu’en l’espèce, il est reproché aux prévenus d’avoir commis des faits de dénonciation calomnieuse à l’égard de certains professeurs ou personnels administratifs du collège de Biscarrosse ; que selon les textes de poursuite, il leur est reproché d’avoir commis ces faits par le canal de lettres ou d’attestations, adressées au ministre de l’éducation nationale, au recteur de l’académie de Bordeaux et au directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale, et, pour certains d’entre eux, par le canal d’une plainte déposée à la gendarmerie ; qu’en l’absence de décision de relaxe sur les faits dénoncés, un classement sans suite du parquet ne peut suffire à établir la fausseté du fait dénoncé : dans le cas d’espèce, il convient de préciser que le fait que le ministère public ait pris la décision de poursuivre les prévenus pour dénonciation calomnieuse implique nécessairement de sa part une décision de classement sans suite des faits qu’ils ont dénoncés ; que le tribunal devra donc s’attacher à apprécier la pertinence des accusations, et dire s’il existe dans le dossier des éléments sérieux sur lesquels les prévenus ont pu appuyer celles-ci, étant précisé que les seules confidences faites aux parents par leurs enfants ne sauraient suffire à constituer des éléments sérieux et déterminants ; qu’il devra aussi examiner la manière dont les faits dénoncés ont été rapportés par les parents dans leurs écrits : en effet il n’est pas toujours nécessaire, pour constater l’existence du délit de dénonciation calomnieuse, d’établir la fausseté matérielle du fait dénoncé ; qu’ainsi, commet le délit de dénonciation calomnieuse celui qui, en dénonçant des faits exacts, les dénature afin de leur attribuer un caractère délictueux qu’ils n’avaient pas ; que de même, le délit est constitué lorsqu’il a été ajouté aux faits dénoncés des circonstances imaginaires propres à leur donner une qualification pénale qu’ils ne comportent pas, ou lorsque le fait exact a été volontairement présenté d’une manière tendancieuse ; que le tribunal, pour retenir ou non la qualification de dénonciation calomnieuse, s’attachera ainsi à vérifier : – d’une part si l’auteur avait conscience que son écrit allait être communiqué au ministre de l’éducation nationale, au recteur d’académie de Bordeaux et au directeur académique des services départementaux, – d’autre part si ses accusations étaient pertinentes, au sens rappelé ci-dessus ; qu’il convient, à titre préliminaire, et pour éviter les redites, de se prononcer dès à présent sur la pertinence des accusations qui reviennent dans bon nombre d’écrits ; qu’ainsi, s’agissant des faits d’intrusion reprochés à M. T… dans les vestiaires ou les douches des filles, il convient d’observer que la réalité de ces faits n’a pas été confirmée par l’enquête, que M. T… a expliqué selon quelles modalités il intervenait auprès de ses élèves à l’issue de ses cours, que ses explications ont été confirmées par sa hiérarchie : ainsi il a été longuement expliqué que M. T… avait la responsabilité de la surveillance de ses élèves jusqu’à la fin de ses cours, que, s’agissant des filles, il ne pénétrait jamais dans les vestiaires de celles-ci, mais déléguait celle de ses élèves qui était prête pour faire se hâter les autres, qu’il « tambourinait » aux portes des vestiaires pour faire « activer » la sortie, que les douches étaient situées au fond des vestiaires et qu’elles n’étaient donc pas accessibles ni visibles de l’entrée des vestiaires, qu’aux témoignages cités par les auteurs s’opposent des témoignages contraires d’autres élèves ou professeurs, que d’ailleurs pour certains des prévenus, leurs enfants ont démenti les propos tenus dans les écrits ; qu’en conséquence la pertinence de ces accusations n’est pas avérée ; que s’agissant des griefs émis à l’égard de Mme W…, essentiellement de protéger les professeurs dénoncés de manière partiale, il résulte de l’enquête mais aussi de l’audition de Mme W… (lors de l’enquête et à la barre du tribunal) que cette dernière n’avait aucun motif de « protéger » des enseignants qui faisaient correctement leur mission et étaient bien notés, qu’elle avait procédé à toutes les vérifications utiles sur le comportement de M. T… ; qu’en outre, il résulte des courriers des enseignants et parents d’élèves ayant témoigné en faveur de l’équipe éducative du collège et en particulier de la principale, que celle-ci a exercé sa mission en toute impartialité ; qu’ainsi les reproches qui lui sont faits ne sont pas pertinents ; qu’il convient enfin d « observer globalement qu’il résulte des auditions de l’ensemble des parents que ceux-ci ont très souvent été approchés par M. XX… ou certains parents plus »actifs« comme Mme Y…, Mme N…, et qu’il leur a été demandé de rechercher, dans les trois ou quatre dernières années, des événements »à charge" contre les parties civiles, et que les responsables des fédérations de parents d’élèves ont déclaré n’avoir jamais été alertés par les prévenus sur les comportements dénoncés avant les événements sus mentionnés ; que dès lors , la pertinence de leurs dénonciations en sort nécessairement affaiblie ; que dans la mesure où les parents dénonciateurs se sont appuyés sur le seul témoignage de leur enfant pour dénoncer ces faits, sans avoir au préalable vérifié la véracité de leurs dires, leur culpabilité sera retenue, étant souligné que les responsables des fédérations de parents d’élèves ont déclaré n’avoir jamais été alertés par les prévenus sur les comportements dénoncés avant les événements sus mentionnés ; qu’en outre, il résulte de l’audition de plusieurs parents que la lettre du collectif chargée de regrouper les courriers des parents a été portée à la connaissance de ceux qui ont assisté aux réunions au cours desquelles cette lettre a été produite ; que dès lors, les parents qui ont reconnu avoir signé la lettre du collectif ont nécessairement eu connaissance de la teneur de ce courrier, qui, en substance, affirme que les « enfants sont confrontés quotidiennement à brimades, humiliations et même violences physiques de la part d’enseignants », que « le chef d’établissement a délibérément manoeuvré et dissimulé de multiples situations au détriment des enfants », qu’il s’agit de « faits intolérables » ; que pour certains autres cas, il résultera de leurs déclarations»-mêmes que, bien que n’ayant pas signé la lettre du collectif, ils ont reconnu avoir su quelle serait la destination des courriers ; qu’il convient à présent, à la lumière de ce raisonnement juridique, d’examiner les faits reprochés à chacun des prévenus qui ont été auteurs ou signataires de documents qui, selon les termes du texte de poursuite, ont été transmis aux autorités de l’Education nationale, ou qui, pour certains, ont porté plainte à la gendarmerie ; qu’il est reproché à Mme F… d’avoir envoyé une lettre datée du 30 janvier 2013 dans laquelle ils reprochent à M. T… d’avoir giflé leur fils lors d’un retour en car d’une sortie de golf ; que M. T… a reconnu avoir donné une tape à un élève qui, selon lui, s’est transformée en gifle au fil des rumeurs ; qu’il résulte de la lecture de la lettre que les auteurs ont évoqué des « gestes de violence » alors que seul un geste est avéré, que ce geste est qualifié de « tape » par le professeur, terme qui ne permet pas de caractériser des faits de violence ; qu’il apparaît aussi que les parents n’ont produit aucun certificat médical décrivant et datant les faits, et que le contexte dans lequel le geste a été fait reste inconnu, étant observé que les prévenus savaient que leur courrier serait joint à la lettre du collectif ; qu’en conséquence, la mauvaise foi est avérée et il conviendra de retenir la culpabilité des parents ;
« alors que la mauvaise foi, élément constitutif du délit de dénonciation calomnieuse, consiste en la connaissance par le prévenu de la fausseté des faits dénoncés au moment de leur dénonciation que le défaut d’objectivité, pas plus que l’erreur d’appréciation ou de jugement, ne saurait caractériser cet élément intentionnel ; qu’en l’espèce, pour déclarer Mme F… coupable de dénonciation calomnieuse, la cour d’appel a relevé, d’une part, que celle-ci avait déclaré que son fils Lucas lui avait fait part de gestes de violence commis par son professeur d’EPS, M. T…, notamment qu’il lui avait donné une gifle et l’avait traité de « petit con » lors du retour d’une sortie scolaire, mais qu’elle n’avait pas voulu déposer plainte car son fils avait été insolent, qu’elle n’avait pas vérifié la véracité des déclarations de son enfant qu’elle avait supposées exactes, et qu’elle n’avait agi en dénonciation qu’après s’être concertée avec plusieurs parents, d’autre part, que Lucas avait fait l’objet de sanctions pour des faits d’insolence et des attitudes irrespectueuses ; qu’en l’état de ces constatations qui n’établissent, tout au plus, que la légèreté et l’imprudence de Mme F…, mais ne peuvent à elles seules caractériser sa connaissance de la fausseté totale ou partielle des faits dénoncés à la date de leur dénonciation, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’élément intentionnel du délit de dénonciation calomnieuse, a privé sa décision de base légale" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 226-31 du code pénal, des articles 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. Pascal Y… et Mme Laurence Z…, épouse Y… coupables de fait de dénonciation calomnieuse commis courant janvier 2013 et février 2013 et les a condamnés, chacun, au paiement d’une amende de 1 000 euros avec sursis ;
« aux motifs propres, outre ceux reproduits au premier moyen, qu’il est reproché aux époux Y… le même envoi d’une lettre de dénonciation en date du 30 janvier 2013 ainsi également, à l’égard de Mme Y… uniquement, le dépôt d’une plainte le 11 février 2013, à l’encontre de M. T… ; que M. Y… a déclaré qu’il avait signé, avec les autres parents, le courrier du collectif parental, ce que n’avait pas fait son épouse ; qu’en revanche tous deux reconnaissaient être les rédacteurs du courrier du 30 janvier 2013 destiné à l’éducation nationale et au rectorat ; que dans cet écrit les époux Y… dénonçaient principalement le comportement agressif de M. T… à l’égard de leur fils et, de façon plus générale, des plaintes que les élèves filles avaient émises sur le comportement déplacé de ce professeur qui rentrait dans les vestiaires et les douches alors qu’elles « étaient en tenue d’Eve » ; qu’il y était encore fait état de violences physiques et verbales de M. T… à l’égard des élèves garçons, ce professeur étant encore accusé de noter de façon injuste, de jeter les vêtements des élèves sous la pluie, d’insulter les élèves et de distribuer des gifles, les époux Y… considérant que les enfants étaient placés sous le contrôle d’adultes irresponsables ; que leur fils Timotey entendu déclarait que M. T… « mettait des mauvaises notes » mais devait toutefois ajouter « n’avoir eu aucun souci personnel avec ce professeur à part les notes qui l’avaient un peu dégoûté » ; qu’il précisait également que M. T… n’était pas physiquement violent mais seulement un peu brusque, il ne l’avait jamais vu frapper un élève, il ne l’avait pas non plus vu dans le vestiaire des filles, M. T… était souvent dans le vestiaire des garçons mais pour leur dire de s’activer ; que Timotey devait par ailleurs indiquer qu’il était rare que les garçons prennent leur douche aux vestiaires, il affirmait n’avoir jamais été victime de violence ni d’insulte de la part de ce professeur ; qu’il y a en outre lieu de souligner que la jeune Emma FF…, élève de 5ème au collège, déclarait par écrit certifier que les accusations portées contre M. T… étaient fausses, ajoutant qu’il frappait à la porte avant d’entrer dans les vestiaires, qu’il ne maltraitait pas les élèves ni ne les menaçait ; de la même façon Camille-Adeline O…, affirmait, en qualité d’ancienne élève de M. T…, n’avoir jamais subi d’agression physique ou verbale de la part de ce professeur ni ne l’avoir vu frapper un élève ; qu’elle précisait que M. T… frappait avant d’entrer dans les vestiaires et attendait l’autorisation pour entrer ou encore demandait à une élève d’aller chercher les retardataires. Elle déclarait qu’il s’agissait d’un professeur exemplaire ; qu’en considération de ces éléments il apparait clairement que les déclarations faites par les époux Y…, s’agissant du comportement agressif, insultant et violent qu’ils ont expressément attribué à M. T… comme les intrusions dans le vestiaire des filles qu’ils lui ont imputées, se révèlent en grande partie inexactes et sont rapportées de façon totalement dénaturée ; que la mauvaise foi de ces deux prévenus est dès lors avérée et leur culpabilité au regard de la dénonciation calomnieuse poursuivie étant établie sera ainsi confirmée ;
« et aux motifs adoptés, outre ceux reproduits au premier moyen, s’agissant de M. X… et Mme Y…, qu’il leur est reproché l’envoi d’une lettre le 30 janvier 2013, Madame se voyant reprocher en outre une plainte en date du 11 février 2013 : que les faits de violence dénoncés n’ont pas été confirmés par leur fils Timotey, ni par des certificats médicaux ; que s’agissant des faits d’intrusion dans les vestiaires des filles, les prévenus, en faisant état de témoignages indirects et non vérifiés émanant de jeunes élèves qu’ils transportaient en voiture et se seraient plaintes de ces intrusions, et en qualifiant de leur propre chef et sans preuve ces faits d’intrusion de « comportement malsain », n’étaient pas légitimes à croire que ces faits étaient avérés ; que les prévenus étaient en outre parfaitement informés de la destination de leur lettre ; que leur mauvaise foi étant démontrée, ils seront en conséquence déclarés coupables ;
« alors que le délit de dénonciation calomnieuse exige, pour être constitué, la constatation de la mauvaise foi, consistant dans la connaissance, par le prévenu, de la fausseté du fait dénoncé au moment de sa dénonciation ; que le défaut d’objectivité, pas plus que l’erreur d’appréciation ou de jugement, ne saurait caractériser cet élément intentionnel ; qu’en l’espèce, pour déclarer les époux Y… coupables de dénonciation calomnieuse, la cour d’appel s’est bornée à relever que leur fils Timotey avait précisé que M. T… n’était pas physiquement violent mais seulement un peu brusque, qu’il ne l’avait jamais vu dans le vestiaire des filles et que ses intrusions dans les vestiaires des filles telles qu’alléguées par les époux Y… se trouvaient contredites par deux élèves du collège ; qu’en l’état de ces constatations qui n’établissent, tout au plus, que la légèreté des époux Y…, mais ne peuvent à elles seules caractériser leur connaissance de la fausseté totale ou partielle des faits dénoncés au moment de leur dénonciation, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’élément intentionnel du délit de dénonciation calomnieuse, n’a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 226-31 du code pénal, des articles 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. Vincent A… et Mme Virginie B… coupables de faits de dénonciation calomnieuse commis du 11 avril 2012 au 28 janvier 2013 et les a condamnés, chacun, au paiement d’une amende de 1 000 euros avec sursis ;
« aux motifs propres que, outre ceux reproduits au premier moyen, concernant M. Vincent A… et Mme Virginie B…, aujourd’hui divorcée A…, qui n’ont pas souhaité déposer plainte mais qui, dans leurs courriers des 11 avril 2012 et 23 janvier 2013 ont dénoncé l’incompétence du professeur d’anglais, Mme Sandrine OO… GG…, lui reprochant de ne pas gérer sa classe et d’utiliser un vocabulaire vulgaire, précisant d’ailleurs que M. YY…, professeur principal, leur avait déclaré être au courant des agissements de sa collègue
; qu’ils ont encore fait état de l’attitude agressive de Mme GG… et du comportement de M. T… auquel il était reproché de s’introduire dans le vestiaire des filles au moments elles se changeaient et se douchaient ; qu’ils évoquaient ainsi une situation de « maltraitance des élèves » ; que si M. A… et son épouse ont produit un certificat médical déclarant que leur fille Laurine présentait un état anxieux en rapport avec ses relations avec un professeur, ce document ne permet toutefois aucunement de justifier la réalité des violences verbales qu’ils imputent à Mme GG… qui a toujours contesté cette situation et qu’aucun autre élément ne vient étayer, les rapports d’inspection réalisés pour cette enseignante ne faisant aucune mention de difficulté particulière et la faisant bénéficier de notations tout à fait correctes ; que par ailleurs les intrusions dans les vestiaires des filles telles qu’alléguées par les prévenus se trouvaient contredites par plusieurs élèves et notamment les élèves Cynthia HH… et surtout Audrey II… cette dernière indiquant que si M. T… devait entrer dans les vestiaires des filles, il frappait d’abord à la porte avant et demandait aux élèves, juste en ouvrant la porte de se dépêcher, ce qu’avait d’ailleurs déclaré le professeur mis en cause ; que dès lors les faits dénoncées par M. A… et par son épouse n’apparaissent ni sérieusement étayés ni justifiés mais révèlent au contraire des propos dénaturés et exagérée afin manifestement de parvenir à obtenir à l’encontre des professeurs incriminés des sanctions disciplinaires et ainsi les écarter de leurs fonctions ; qu’il y a donc lieu de considérer que les infractions poursuivies sent établies et la culpabilité de M. A… et son épouse Mme B… doit être retenue dans les mêmes termes que le premier juge dont la décision est confirmée ;
« et aux motifs adoptés, outre ceux reproduits au premier moyen, s’agissant de M. A… et Mme B…, qu’il leur est reproché l’envoi de deux lettres le 11 avril 2012 et le 28 janvier 2013 à l’inspection académique ; que ces courriers dénoncent, hormis une incompétence de Mme GG…, des insultes de sa part et des intrusions de M. T… dans les vestiaires des filles et évoquent une « maltraitance des élèves » ; que le certificat médical produit pour la jeune Laurine, qui fait état d’un état anxieux en rapport avec ses relations avec un professeur, n’est pas suffisant pour accréditer la thèse de violences verbales prêtées à Mme GG… et contestées par elle ; que les prévenus ne démontrent par aucun témoignage que M. T… ait fait intrusion dans les vestiaires « au moment où les élèves se changent ou se douchent », étant obligées de « s’enfermer à clé » ; qu’ils ne sont donc pas légitimes à soutenir qu’ils croyaient ces faits exacts au moment où ils les ont dénoncés ; qu’en outre, Mme B… a signé le courrier du collectif et savait ainsi que ses lettres seraient envoyées avec ce courrier adressé au Ministre ; son époux, agissant de concert, ne pouvant ignorer ce point ; que leur mauvaise foi étant établie, les prévenus seront donc déclarés coupables ;
« alors que le délit de dénonciation calomnieuse est une infraction intentionnelle qui implique la connaissance, par le prévenu, de la fausseté du fait dénoncé ou imputé à autrui, laquelle ne saurait se déduire d’une simple négligence ou d’une absence de vérification de la véracité de ce fait ; qu’en l’espèce, pour déclarer M. A… et son ex-épouse, Mme B…, coupables de dénonciation calomnieuse, la cour d’appel s’est bornée à relever que le certificat médical produit déclarant que leur fille Laurine présentait un état anxieux en rapport avec ses relations avec un professeur, ne permettait pas de justifier la réalité des violences verbales qu’ils imputaient à Mme GG… et que les intrusions de M. T… dans les vestiaires des filles telles qu’alléguées par les prévenus se trouvaient contredites par plusieurs élèves ; qu’en l’état de ces constatations qui n’établissent, tout au plus, que l’imprudence des prévenus, mais ne peuvent à elles seules caractériser leur connaissance de la fausseté totale ou partielle des faits dénoncés au moment de leur dénonciation, la cour d’appel, qui n’a pas constaté l’élément intentionnel du délit de dénonciation calomnieuse, n’a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 226-31 du code pénal, des articles 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. Christophe E… et Mme Karine D…, épouse E…, coupables de faits de dénonciation calomnieuse commis courant janvier 2013 et février 2013 et les a condamnés, chacun, au paiement d’une amende de 1 000 euros avec sursis ;
« aux motifs propres, outre ceux reproduits au premier moyen, s’agissant de M. et Mme E…, qu’il leur est reproché d’avoir, clans leur courrier du 30 janvier 2013, qui a été joint au courrier établi par le collectif parental, dénoncé à l’encontre de M. T… des faits d’insultes verbales et des violences physiques sur leurs deux enfants Clément et Charli ; que lors des auditions par le service enquêteur, Mme E… déclarait se douter que certains parents « en avait rajouté » et même menti, elle indiquait n’avoir aucune preuve des faits que ses enfants avaient rapportés, elles les avaient cru, elle indiquait que Charli avait été insulté et Clément attrapé au col par M. T… c’était tout, elle n’avait jamais essayé de rencontrer M. T… et n’avait fait aucune démarche envers lui, elle avait pris conscience, à un moment, qu’au sein du collectif, les choses déviaient, certains en rajoutant de trop, ça parlait même de viol, chacun se jetait la pierre ; qu’elle disait reconnaître les faits retenus contre elle indiquait que s’il n’en avait tenu qu’à elle, elle aurait tout annulé, elle avait simplement pensé que le professeur concerné serait sorti de l’école ; que M. E… confirmait avoir établi le courrier avec son épouse et avoir signé celui établi par le collectif, il était informé de l’envoi de ces documents aux autorités hiérarchiques de M. T… ; qu’il avait été contacté avec sa femme par un membre du collectif ; que son fils Charli lui avait dit qu’en janvier 2013 son professeur d’EPS, M. T…, l’avait traité de connard car il n’arrivait pas à envoyer le volant de badminton, son fils lui avait dit que ce professeur n’arrêtait pas de crier, leur autre fils, Clément lui avait rapporté que M. T… l’avait attrapé par le col, Clément l’avait repoussé, ils avaient été informé par Clément un an après les faits ; qu’il indiquait qu’ils avaient fait, avec sa femme, un courrier après avoir été mis au courant par le collectif de tous ce que les autres enfants avaient subi, il faisait état d’une démarche de soutien déclarant que pour ses enfants « ce n’était rien », ils avaient néanmoins cru ce que leurs fils leur avaient rapporté, ils avaient quitté le collectif en mai/juin car ils ne se sentaient plus concernés ; que les deux enfants E… étaient entendus, Charli affirmait que M. T… l’avait, au cours du premier trimestre 2012 vers février 2012, traité de « connard » parce qu’il avait raté son service, il avait été vexé et était parti, le professeur était venu le chercher et l’avait à nouveau traité de "connard », puis il l’avait laissé repartir et avait continué son cours, il n’avait jamais été violent avec lui mais il déclarait que M. T… frappait des élèves, qu’il entrait dans les douches des garçons et des filles quand elles éteint nues ; qu’il déclarait que l’année dernière il avait sorti Maël JJ… des douches, lui avait pris ses affaires et les avait jetées dehors et Maël s’était retrouvé nu sans serviette sur le trottoir devant le gymnase, il s’était rhabillé avec les affaires qui étaient dans son sac ; que son frère Clément reprochait à ce professeur de l’avoir, en 2010/2011, « choppé par le col de manière agressive » alors qu’il n’arrivait pas à marcher en équilibre sur un fil, il avait repoussé le professeur ; que les époux E… ont reconnu n’avoir jamais vérifié la réalité des accusations que leurs enfants avaient porté à l’égard de leur professeur d’EPS, M. T… ; qu’ils ont également et de façon très claire admis qu’ils avaient compris que de nombreux parents au sein du collectif en « rajoutaient, certains allant jusqu’à parler de viol » ; que les faits d’insultes allégués par le jeune Charli ne sont étayés d’aucun élément probant et paraissent d’ailleurs peu crédibles sachant que cet élève va situer les faits en février 2012 alors que sen père, M. Christophe E… affirme dans son audition que son enfant était rentré un soir de janvier 2013 en lui déclarant avoir été insulté par M. T… ; qu’en outre il paraît peu probable que le professeur de sport laisse un élève quitter son cours sans autre formalité tout en poursuivant l’activité ; que par ailleurs le fait que M. T… ait pu agripper le jeune Clément E… par le col lors d’un exercice de marche en équilibre sur un fil ne peut sérieusement être qualifié de violences ce geste pouvant parfaitement, et à l’inverse, correspondre à une aide afin d’éviter la chute de l’élève ; qu’il est ainsi constaté que les faits qui ont été dénoncés à l’encontre de M. T… par les époux E… n’étaient aucunement établis qu’en l’état des informations dont ils disposaient les deux prévenus ne pouvaient prétendre ignorer que les évènements dénoncés étaient au moins partiellement inexacts et en tout état de cause présentés de façon tendancieuse et exagérée afin, comme ils l’ont justement déclaré, de parvenir à faire écarter le professeur dénoncé du poste qu’il occupait ; que la mauvaise foi de M. Christophe E… et Mme Karine D… E… est dès lors démontrée et le délit poursuivi caractérisé à leur encontre justifiant la confirmation du jugement déféré du chef de leur culpabilité ;
« et aux motifs adoptés, outre ceux reproduits au premier moyen, s’agissant de M. et Mme E…, qu’il leur est reproché l’envoi d’une lettre le 30 janvier 2013, Monsieur se voyant reprocher en outre une plainte en date du 8 février 2013 ; que les prévenus ont dénoncé des faits de violences sur leurs deux fils Charli et Clément ; cependant Charli n’a pas confirmé d’acte de violences, et Clément a dit avoir été « choppé par le col de manière agressive », alors qu’il n’est pas établi que ce geste ait été un acte de violence, alors même qu’il a été effectué alors que l’enfant n’arrivait pas à marcher en équilibre sur un fil lors d’une séance de sport ; que leur mauvaise foi est ainsi établie ; que les prévenus, en signant la lettre du collectif, connaissaient la destination de leur écrit et la teneur de celle-ci ; qu’ils seront donc déclarés coupables ; alors que le délit de dénonciation calomnieuse n’est constitué que si l’auteur connaissait la fausseté du fait dénoncé ou imputé à autrui au moment de la dénonciation, la légèreté ou la témérité ne suffisant pas à caractériser la mauvaise foi du dénonciateur dont la
preuve incombe aux parties poursuivantes ; qu’en l’espèce, pour déclarer les époux E… coupables de dénonciation calomnieuse, la cour d’appel s’est bornée à relever qu’ils avaient reconnu n’avoir jamais vérifié la réalité des accusations que leurs enfants avaient porté à l’égard de leur professeur d’EPS, que les faits d’insultes allégués par le jeune Charli paraissaient peu crédibles et que le fait que M. T… ait pu agripper le jeune Clément par le col lors d’un exercice de marche en équilibre sur un fil ne pouvait sérieusement être qualifié de violences ; qu’en l’état de ces énonciations qui n’établissent, tout au plus, que la légèreté des époux E…, mais ne peuvent à elles seules caractériser leur connaissance de la fausseté totale ou partielle des faits dénoncés au moment de leur dénonciation, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’élément intentionnel du délit de dénonciation calomnieuse, n’a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 226-31 du code pénal, des articles 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. Mickaël H… et Mme Julie I…, épouse H…, coupables de faits de dénonciation calomnieuse commis courant janvier 2013 et jusqu’au 31 janvier 2013 et les a condamnés, chacun, au paiement d’une amende de 1 000 euros avec sursis ;
« aux motifs propres, outre ceux reproduits au premier moyen, s’agissant de M. et Mme H…, qu’il leur est reproché d’avoir dénoncé, dans un courrier du 27 janvier 2013, des actes de violences, d’humiliations verbales, d’insultes et de menaces physiques à l’encontre de M. T… sur leur fils Tommy ; que dans cet écrit commun les époux H… ont fait également état de l’intrusion de ce professeur dans les douches des garçons et des filles ; qu’ils y déclaraient encore que Sandrine OO… GG… était instable, mélancolique et presque dépressive la jugeant inapte à mener son travail invoquant à titre d’exemple un retour sur les leçons apprises la semaine précédente, ils ajoutaient que Françoise W…, principale du collège, considérait leur fils comme un délinquant et protégeait les actes de violences de M. T… et ceux de Mme GG… ; qu’ainsi qu’il a été développé plus avant les faits d’intrusion du professeur de sport M. T… dans les douches des élèves n’ont jamais été établis mais au contraire démentis par plusieurs élèves ; que par ailleurs, si M. T… a pu reconnaître qu’il avait une seule fois mis une « tape » à un de ses élèves, il n’existe aucun autre élément matériel et objectif qui pourrait permettre d’affirmer que ce geste a été répété à plusieurs reprises sur différents élèves et notamment sur le jeune Tommy H…, il en est de mémé des humiliations verbales, insultes et menaces physiques qui sont rapportées par les prévenus sans que ces faits soient datés et précisés mais qui ne font que rapporter des informations qui leur auraient été données par leur fils ; qu’aucun justificatif médical n’a été établi pour étayer ces déclarations ; qu’or il résulte des pièces produites aux débats que Tommy H… a observé au cours de l’année 2012/2013 un comportement particulièrement incorrect se montrant insolent, insultant à l’égard de ses camarades et de ses professeurs et adoptant a de nombreuses reprises une attitude très irrespectueuse justifiant pas moins de 42 sanctions et punitions entre le 18 septembre 2012 et le 12 février 2013 dont une exclusion temporaire de l’établissement pour avoir fait un bras d’honneur à une surveillante ; que Tommy H… admettait d’ailleurs dans son audition « qu’au début il n’était pas un ange (…) » ; qu’en outre les époux H… ont porté sur Mme GG… une appréciation totalement personnelle et subjective pour dévaloriser son travail et sa personne sans fournir aucun élément sérieux et ont discriminé Françoise W… en lui imputant des comportements partiaux sans aucun justificatif explicite ; qu’ils reconnaissaient d’ailleurs dans leurs auditions que Tommy ne leur avait fait part de ces faits qu’à la période où le collectif avait été créé et de façon globale, cette situation au regard du contexte qui régnait dans l’établissement et notamment les messages circulant sur les réseaux sociaux auraient dû nécessairement alerter les prévenus sur la réalité des actes dénoncés ; dans ces conditions il est établi que M. et Mme H… ne pouvaient ignorer que les faits qui ils dénonçaient étaient partiellement inexacts et si tout le moins très exagérés et qu’ils en faisaient une présentation orientée afin d’en grossir l’importance pour parvenir à obtenir des sanctions à l’égard des personnes désignées ; que leur mauvaise foi est donc démontrée et leur culpabilité doit être retenue, le jugement étant des lors confirmé ;
« et aux motifs adoptés, outre ceux reproduits au premier moyen, s’agissant de M. et Mme I…, qu’il leur est reproché l’envoi d’une lettre le 27 janvier 2013 dénonçant M. T…, Mme GG… et Mme W… ; que les faits d’intrusion dans les douches des enfants ne sont pas avérés ; que s’agissant d’une gifle donnée à l’enfant Tommy, ce dernier a parlé d’une « claque » et le professeur a admis une « tape » ; que de même que pour le geste commis envers le fils de M. EE… et Mme F… divorcée EE…, il résulte de la lecture de la lettre que les auteurs ont évoqué « des actes de violence » alors que seul un seul geste est avéré, que ce geste est qualifié de « tape » par le professeur, que les parents n’ont produit aucun certificat médical décrivant et datant les faits, et que le contexte dans lequel le geste a été fait reste inconnu, étant observé que les prévenus savaient que leur courrier serait joint à la lettre du collectif qui dénonce des « brimades et violences physiques » des enseignants ; que s’agissant des reproches émis à l’encontre de Mme W… ; que ceux-ci, n’ont pas été confirmés, ainsi qu’il a été rappelé plus haut ; qu’en conséquence, la mauvaise foi est avérée et il conviendra de retenir la culpabilité des parents ;
« alors que le délit de dénonciation calomnieuse n’est constitué que si l’auteur connaissait la fausseté du fait dénoncé ou imputé à autrui au moment de la dénonciation, la légèreté ou la témérité ne suffisant pas à caractériser la mauvaise foi du dénonciateur dont la preuve incombe aux parties poursuivantes ; qu’en l’espèce, pour déclarer les époux H… coupables de dénonciation calomnieuse, la cour d’appel s’est bornée à relever que les faits d’intrusion du professeur de sport dans les douches des élèves n’avaient jamais été établis, qu’il n’existait aucun élément permettant d’affirmer que ce professeur avait « tapé » à plusieurs reprises différents élèves, notamment Tommy, et qu’il en était de même des humiliations verbales, insultes et menaces physiques pour lesquelles ils ne faisaient que rapporter des informations données par Tommy, que celui-ci avait eu au cours de l’année un comportement particulièrement incorrect, que les époux H… avaient porté sur Sandrine OO… GG… une appréciation totalement personnelle et subjective sans fournir aucun élément sérieux et avaient discriminé Mme W… en lui imputant des comportements partiaux sans aucun justificatif explicite ; qu’en l’état de ces énonciations qui n’établissent, tout au plus, que la légèreté et l’imprudence des époux H…, mais ne peuvent à elles seules caractériser la connaissance par ces derniers de la fausseté totale ou partielle des faits dénoncés, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’élément intentionnel du délit de dénonciation calomnieuse, n’a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 226-31 du code pénal, des articles 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Mme Sophie J…, coupable de faits de dénonciation calomnieuse commis courant janvier 2013 et jusqu’au 31 janvier 2013 et l’a condamnée au paiement d’une amende de 1 000 euros avec sursis ;
« aux motifs propres, outre ceux reproduits au premier moyen, concernant Mme J…, qu’elle est également prévenue de dénonciation calomnieuse, au préjudice de M. T… et de Mme Sandrine GG…, dans la lettre qu’elle a établie le 30 janvier 2013 ; qu’elle a reconnu avoir signé le courrier établi par le collectif parental auquel sa lettre était jointe ; que dans l’écrit incriminé Sophie J… fait état d’insultes proférées en classe par Mme GG… et d’agressions verbales à l’égard de sa fille Anne-Charlotte, elle évoque égalèrent l’entrée de M. T… dans les vestiaires des filles alors qu’elles étaient dénudées ce professeur les obligeant ensuite à sortir alors qu’elles n »avaient pas eu le temps de se vêtir ; que ces faits d’insultes et d’agressions verbales ont toujours été démentis par Mme GG… et n’ont jamais été corroborés d’un seul élément extérieur permettant de les accréditer, de plus les faits d’intrusion du professeur de sport M. T… dans les douches ont pu être écartés ; qu’en outre il y a lieu de noter que la jeune Anne-Charlotte nuançait nettement les propos de sa mère déclarant que si Mme GG… pouvait s’énerver c’était envers toute la classe et pas à elle personnellement, elle ajoutait qu’elle n’avait jamais été victime des agissements de M. T… et déclarait qu’il n’entrait pas dans les douches mais demandait à une élève de regarder, elle pensait qu’il n’avait pas vu les filles nues ; que là encore force est de constater que Mme J… ne pouvait ignorer que les faits allégués contre les professeurs désignés étaient au moins partiellement inexacts et qu’elle a, de façon consciente et volontaire, présenté ces faits de façon démesurée et excessive afin comme elle l’indique d’ailleurs de parvenir à les voir sanctionner ; que le délit poursuivi est caractérisé et sa mauvaise foi étant établie il y a lieu de la déclarer coupable et de confirmer de ce chef le jugement déféré ;
« et aux motifs adoptés, outre ceux reproduits au premier moyen, s’agissant de Mme J…, qu’il lui est reproché un courrier du 30 janvier 2013 dénonçant des faits d’intrusion de M. T… dans les vestiaires des filles alors qu’elles sont »dénudées" et des agressions verbales de Mme GG… envers sa fille ; que les faits d’intrusions dans les douches n’ont pas été contrés par sa fille Anne-Charlotte, et les faits reprochés à Mme GG…, contestés par cette dernière, n’ont été confirmés par aucun élément ; que Mme J…, si elle a indiqué aux enquêteurs que l’objectif pour lequel elle avait adhéré au collectif avait « été dévié par certains », a néanmoins reconnu avoir fait partie de ce collectif ; qu’elle sera déclarée coupable ;
« alors qu’en matière de dénonciation calomnieuse la mauvaise foi, qui est un des éléments constitutifs de l’infraction, consiste dans la connaissance par l’auteur, de la fausseté du fait dénoncé ou imputé à autrui au moment de la dénonciation et non dans la témérité ou la légèreté du dénonciateur ; qu’en se bornant à relever, pour déclarer Mme J… coupable de dénonciation calomnieuse, que les faits d’insultes et d’agressions verbales avaient toujours été démentis par Mme GG… et n’avaient pas été corroborés d’éléments extérieurs permettant de les accréditer, que les faits d’intrusion du professeur de sport dans les douches avaient été écartés et que la jeune Anne-Charlotte avait nuancé les propos de sa mère, ce qui établit tout au plus la légèreté et l’imprudence de Mme J…, mais non sa connaissance de la fausseté totale ou partielle des faits dénoncés au moment de leur dénonciation, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’élément intentionnel du délit de dénonciation calomnieuse, n’a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 226-31 du code pénal, des articles 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Mme Laurence M…, épouse QQ… , coupable de faits de dénonciation calomnieuse commis courant janvier 2013 et jusqu’au 31 janvier 2013 et l’a condamnée au paiement d’une amende de 1 000 euros avec sursis ;
« aux motifs propres, outre ceux reproduits au premier moyen, concernant Mme QQ…, qu’elle est prévenue des mêmes faits de dénonciation calomnieuse au préjudice de M. T…, de Mme Sandrine OO… GG… et de Mme Monique U… V… résultant des déclarations faites dans son écrit du 30 janvier 2013 ; qu’elle y indiquait que sa fille Emma KK… avait des problèmes avec M. T… qui a plusieurs reprises s’était permis d’entrer dans les vestiaires lorsque les filles se changeaient ou sortaient de la douche ; qu’elle précisait que ce professeur employait un langage indigne d’un professeur, qu’il n’avait aucune pédagogie et faisait peur aux élèves ; que Mme QQ… indiquait qu’il n’était pas le seul coupable car il était honteux que la chef d’établissement qui était au courant ne fasse rien ; qu’elle ajoutait que deux autres professeurs Mme GG… et de Mme Monique U… étaient odieuses et que les enfants allaient en cours « la boule au ventre » ; qu’il y a lieu de souligner que, dans ce courrier, Mme QQ… demeurait très imprécise dans les faits dénoncés sans faire mention d’aucune date pour situer les événements allégués ; qu’au cours de son audition elle devait indiquer que sa fille ni avait eu M. T… qu’un seul trimestre alors qu’elle était en 6ème ajoutait encore « qu’il fallait faire attention à ce que disent les enfants car ce professeur aurait très bien pu les »faire spider« , elle déclarait aussi qu’elle avait insisté pour préciser que »cela pouvait être infondé" ; que par ailleurs il doit être constaté que, bien que citée par Mmes QQ…, U… V… avait affirmé n’avoir jamais été le professeur de la jeune Emma KK… ; qu’ainsi au vu des éléments déjà présentés supra et des déclarations faites par Mme QQ… qui a admis que les actes qu’elle avait dénoncés pouvaient être inexacts au moins en partie, il apparaît que les faits qu’elle expose dans cet écrit sont donnés comme avérés et présentés dans des termes tendancieux et exagérés ; que sa mauvaise foi est donc démontrée et il convient de retenir sa culpabilité du chef du délit poursuivi, le jugement étant des lors confirmé » ;
« Et aux motifs adoptés, outre ceux reproduits au premier moyen, s’agissant de Mme QQ…, qu’il lui est reproché une lettre du 30 janvier 2013 reprochant M. T… d’être entré dans les vestiaires des filles quand elles »sont en train de se changer ou sortent de la douche« et à Mmes V… et GG… d’être »odieuses" avec les enfants ; qu’entendue Mme QQ… n’a pas confirmé son propos à l’égard de M. T…, disant « je ne sais pas s’il entre dans un but autre que faire accélérer les filles », et que sa fille n’a eu ce professeur "qu’un seul trimestre en classe de 6e ; que sa fille Emma a de son côté déclaré qu’il entrait dans le vestiaire sans frapper parce que les élèves mettaient « trop de temps » et que le professeur voyait les filles qui se douchaient parce que la porte des douches n’est pas souvent fermée ; qu’ainsi qu’il a été dit plus haut, ces faits n’ont pas été établis et Mme QQ… ne démontre avoir fait aucune vérification pour s’assurer dans quelles conditions le professeur surveillait la fin de ses cours ; que s’agissant des reproches faits aux deux autres professeurs, Mme V… entendue a précisé que Mme QQ… l’avait citée alors qu’elle n’avait jamais été le professeur de sa fille ; qu’entendue, Mme QQ… a affirmé avoir précisé dans sa lettre qu’elle ne faisait que rapporter les dires de sa fille, qu’il s’agissait de dires anciens (sa fille était alors en 6°) et en insistant sur le fait que cela pouvait être infondé : or il apparaît à la lecture de sa lettre que ces précautions d’écritures n’y figurent pas ; que Mme QQ… ayant reconnu qu’elle connaissait la destination des courriers, elle sera déclarée coupable de dénonciation calomnieuse ;
« alors qu’en matière de dénonciation calomnieuse la mauvaise foi, qui est un des éléments constitutifs de l’infraction, consiste dans la connaissance par l’auteur, de la fausseté du fait dénoncé ou imputé à autrui au moment de la dénonciation et non dans la témérité ou la légèreté du dénonciateur ; que la cour d’appel s’est bornée à énoncer, pour décider que l’élément intentionnel du délit de dénonciation calomnieuse existait, que, dans son écrit du 30 janvier 2013, Mme QQ… demeurait très imprécise dans les faits dénoncés sans faire mention d’aucune date pour situer les évènements allégués, que dans son audition, elle avait indiqué qu’il fallait faire attention à ce que disaient les enfants et que cela pouvait être infondé, et que, bien que citée par Mme QQ…, Mme U… V… avait affirmé n’avoir jamais été le professeur de la jeune Emma ; qu’en l’état de ces constatations qui établissent, tout au plus, l’imprudence de Mme QQ…, mais ne peuvent à elles seules caractériser sa parfaite connaissance de la fausseté totale ou partielle des faits dénoncés au moment de leur dénonciation, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’élément intentionnel du délit de dénonciation calomnieuse, n’a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 226-31 du code pénal, des articles 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Mme Nadine M…, épouse L…, coupable de faits de dénonciation calomnieuse commis courant janvier et février 2013 et l’a condamnée au paiement d’une amende de 1 000 euros avec sursis ;
« aux motifs propres, outre ceux reproduits au premier moyen, concernant Mme L…, qu’il est reproché à Mme L… des faits de dénonciation calomnieuse dans son écrit du 29 janvier 2013 au préjudice de M. T…, de Mmes GG… et U… V… ainsi que la dénonciation par plainte faite le 11 février à l’encontre des mêmes personnes ; que comme les autres parents prévenus Mme L… a dénoncé des intrusions de M. T… dans les vestiaires des filles alors qu’elles étaient dénudées ; qu’il a été longuement relevé plus avant l’inexactitude de ce fait, ce que la prévenue ne pouvait sérieusement ignorer en considération des informations qui circulaient au sein du collectif parental lors de la rédaction de l’écrit incriminé ; que par ailleurs Mme L… affirmait que sa fille Manon avait été victime de propos dégradants, de harcèlement psychologique, de violences verbales et physiques et citant à ce titre, de la part du professeur Mme U… V… les propos suivants « tu es moins que rien, tu es plus bas que terre, tu me donnes envie de vomir », de la part du professeur Mme GG… « je n’aime pas ta voix, tais-toi, tu entends des voix ma pauvre fille, elle déclarait que M. T… poussait violemment les élèves, les obligeait à rester debout 2 heures sans vêtement chaud alors que l’élève était dispensée de cours pour cause de fracture ; qu’elle affirmait qu’il fallait que "ces dégâts psychologiques » sur les enfants cessent et soutenait que l’autorité du collège cautionnant de telles attitudes ; qu’il convient de noter que si Manon, entendue, a confirmé les intrusions de M. T… dans les vestiaires, cette situation, toujours contestée par le professeur, a été formellement démentie par plusieurs autres élèves ; qu’il y a lieu également de souligner que lors de son audition Mme U… V…, qui a précisé qu’enseignante depuis 1974 elle n’avait jamais tenu ce type de propos à ses élèves ni eu aucun des agissements qui lui étaient imputés ; qu’elle précisait d’ailleurs n’avoir jamais déclaré à Manon « tu me donnes envie de vomir » cette phrase ayant été sortie de son contexte ; qu’elle indiquait en effet qu’elle avait remis une copie tâchée de stylo rouge à l’élève voisine de Manon, cette dernière s’était exclamée « oh mais c’est du sang, elle avait ses règles ou quoi quand elle t’as corrigé », elle avait répondu qu’elle avait bien peu de considération pour son professeur pour se permettre de faire à son endroit des réflexions « à vomir » tant le propos lui avait paru écurant, Mme U… V… déclarait que cet événement avait d’ailleurs fait l’objet d’un rapport ; que les propos imputés à Mme GG…, qui les conteste, n’ont été étayés d’aucun élément externe qui aurait pu les confirmer même partiellement, il en est de même des prétendues violences alléguées à l’encontre de M. T… qui ne sont aucunement justifiées ; qu’en outre Mme L… ne peut prétendre ignorer sa connaissance du règlement intérieur qui oblige les élèves dispensées de cours d’éducation physique à assister au cours, ce règlement étant signé des parents en début d’année scolaire ; qu’ainsi que le carnet d’informations scolaire de l’élève Manon L… l’établit, alors que M. T… rappelait aux parents la nécessité de la présence de l’élève au cours en application de ce règlement, la mère de l’élève, Mme K…, répondait textuellement« M. T…, votre réponse est ridicule et sans commentaire » Mme L… appelait le 15 février 2010 pour s’excuser et était reçue en rendez-vous par M. T… le lendemain ; que par ailleurs il est justifié par les pièces versés aux débats que Manon ayant été dispensée de sport, l’infirmière scolaire a pris soin de contacter le médecin prescripteur pour se faire préciser les aménagements éventuellement nécessaires, ce praticien lui ayant déclaré qu’il convenait de s’en tenir à dispense de sport ordonnée, elle a également pris attache avec le père de la mineure qui lui a répondu qu’il ne souhaitait demander aucun aménagement particulier, la solution étant, déclarait-il, le changement de professeur ; que ces éléments établissement que Mme L… a, en pleine connaissance, dénoncé des faits qu’elle savait au moins partiellement inexacts et a utilisé, pour exposer ces faits, des termes aussi extrêmes et excessifs dans le but d’obtenir l’éviction des professeurs désignés ou au moins de le voir sanctionner hiérarchiquement et pénalement ; que sa mauvaise foi est démontrée et le jugement ayant retenu sa culpabilité au regard des infractions poursuivies sera dès lors confirmé ;
« et aux motifs adoptés, outre ceux reproduits au premier moyen, s’agissant de Mme L…, qu’il lui est reproché une lettre du 29 janvier 2013 et une plainte du 11 février 2013, à l’encontre de M. T… et de Mme V… ; que Mme L… reproche à M. T… des intrusions dans le vestiaire des « filles dénudées », et des propos insultants de Mmes GG… et V… ; que si l’enfant Manon a confirmé l’intrusion du professeur alors que les filles sont dévêtues, ce propos n’a pas été confirmé par l’enquête ; que s’agissant de propos reprochés à Mme V… (par exemple d’avoir dit à l’enfant « tu me donnes envie de vomir ») il ressort de l’audition de l’enseignante que ces propos ont été déplacés de leur contexte ; que Mme V… a en effet déclaré que Manon s’était écriée, lors de la remise à sa voisine d’une copie tachée de stylo rouge : "oh mais c’est du sang ! Elle avait ses règles ou quoi quand elle t’a corrigée !« et qu’elle avait alors dit à son élève qu’elle tenait des »propos à vomir" ; que Mme K… a reconnu avoir signé la lettre du collectif et en connaître la destination ; qu’elle sera donc déclarée coupable ;
« alors que seule la connaissance certaine, appréciée au jour de la dénonciation, qu’a le prévenu de la fausseté des faits dénoncés caractérise l’intention frauduleuse, laquelle ne saurait se déduire d’une simple négligence ou de l’absence de preuve des faits ; qu’en l’espèce, pour déclarer Mme L…, coupable de dénonciation calomnieuse, la cour d’appel s’est bornée à relever que celle-ci ne pouvait sérieusement ignorer l’inexactitude du fait dénoncé, à savoir des intrusions de M. T… dans le vestiaire des filles tandis qu’elles étaient dénudées, en considération des informations qui circulaient au sein du collectif parental lors de la rédaction de l’écrit, que l’intrusion de M. T… avait été démentie par certains élèves et que les propos imputés à Mme GG… n’avaient été étayés d’aucun élément externe qui aurait pu les confirmer et qu’il en était de même des prétendues violences alléguées à l’encontre de M. T… ; qu’en l’état de ces constatations qui n’établissent, tout au plus, que l’imprudence de Mme L…, mais ne peuvent à elles seules caractériser sa parfaite connaissance de la fausseté totale ou partielle des faits dénoncés au moment de leur dénonciation, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’élément intentionnel du délit de dénonciation calomnieuse, n’a pas légalement justifié sa décision ;
Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 226-31 du code pénal, des articles 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Mme Lydie O…, coupable de faits de dénonciation calomnieuse commis courant janvier 2013 et jusqu’au 31 janvier 2013 et l’a condamnée au paiement d’une amende de 1 000 euros avec sursis ;
« aux motifs propres, outre ceux reproduits au premier moyen, concernant Mme O…, qu’il lui est reproché des faits de dénonciation calomnieuse au préjudice de M. T… dans un écrit établi le 30 janvier 2013 dans lequel elle fait état de violences de la part de ce professeur sur sa fille Eulalie LL… et de brimades dont elle serait victime de la part d’autres professeurs ; qu’entendue Eulalie indiquait qu’en décembre 2012 elle s’était présentée au cours de sport bien couverte car il faisait froid, elle affirmait que M. T… lui avait reprochés sa tenue qu’il déclarait inadaptée et comme elle avait refusé d’enlever ses vêtements il l’avait saisi très fort par bras pour l’emmener à la vie scolaire ; qu’elle indiquait qu’elle ne s’était pas laissée faire et il l’avait lâchée ; qu’elle n’avait jamais vu M. T… être violent avec d’autres élèves, elle ajoutait que les autres professeurs de sport « en avait marre de lui et qu’ils disaient que M. T… était ami avec l’inspection et que du coup il ne risquait rien » ; que la mineure n’évoquait aucune brimade de professeurs alléguées par sa mère ; que ces éléments établissent qu’aucune violence n’a été commise par M. T… sur l’élève Eulalie LL… contrairement à ce qui a été dénoncé par Mme O…, les déclarations faites par la mineure démontrant au contraire que c’est elle qui a refusé d’obéir à son professeur, le geste décrit de prise par le bras pour la conduire à la vie scolaire ne pouvant être considéré comme un fait de violence ; qu’au vu de ces éléments Mme O… ne pouvait ignorer que les faits qu’elle dénonçait étaient au moins partiellement inexacts et sa mauvaise foi est démontrée ; que le jugement entrepris l’ayant déclarée coupable de dénonciation calomnieuse doit donc être confirmé ;
« et aux motifs adoptés, outre ceux reproduits au premier moyen, s’agissant de M. Gérard LL… et Mme Lydie O…, qu’il leur est reproché, pour M. LL…, une plainte à la gendarmerie le 11 février 2013 et pour Mme l’envoi d’une lettre courant janvier 2013 ; que Mme O… et M. LL… étaient informés de la destination de la lettre signée de Mme et transmise à Mme Y… selon les déclarations de Mme O… ; que les faits dénoncés n’étant pas avérés ni vérifiés (brimades de la part de M. T…) et la lettre ayant été jointe au courrier du collectif dénonçant des faits de violences et de brimades de la part d’enseignants du collège, la mauvaise foi est démontrée ; que les prévenus seront déclarés coupables ;
« alors que le délit de dénonciation calomnieuse est une infraction intentionnelle qui implique la connaissance, par le prévenu, de la fausseté du fait dénoncé ou imputé à autrui, laquelle ne saurait se déduire d’une simple négligence ou d’une absence de vérification de la véracité de ce fait ; qu’en l’espèce, pour déclarer Mme O… coupable de dénonciation calomnieuse, la cour d’appel s’est bornée à relever qu’aucune violence n’avait été commise par M. T… sur Eulalie LL…, contrairement à ce qui a été dénoncé par Mme O…, les déclarations faites par la mineure démontrant que c’était elle qui avait refusé d’obéir à son professeur, le geste décrit de prise par le bras pour la conduire à la vie scolaire ne pouvant être considéré comme un acte de violence et que la mineure n’avait pas évoqué de brimades de professeurs alléguées par sa mère ; que ces constatations, qui établissent uniquement que Mme O… a fait preuve d’une certaine imprudence dans sa dénonciation, ne caractérisent en rien sa mauvaise foi, c’est-à-dire la connaissance de la fausseté des faits dénoncés, au jour de la dénonciation ; que la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’élément intentionnel du délit de dénonciation calomnieuse, n’a pas légalement justifié sa décision ;
Sur le dixième moyen de cassation, pris violation des articles 226-10 et 226-31 du code pénal, des articles 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Mme Sylvie P… coupable de faits de dénonciation calomnieuse commis courant janvier 2013 et jusqu’au 31 janvier 2013 et l’a condamnée au paiement d’une amende de 1 000 euros avec sursis ;
« aux motifs propres, outre ceux reproduits au premier moyen, concernant Mme P…, qu’elle est prévenue des faits de dénonciation calomnieuse dans un écrit du 31 janvier 2013 au préjudice de M. T… et de Mme Françoise W… ; que dans ce courrier, Mme P… atteste que sa fille Jenny MM… a été, au cours de son année de 4 ème, agressée verbalement par M. T…, sanctionnée par des notes « minables », exclue des cours, Jenny ayant été, après un conflit plus sévère, renvoyée une journée du collège et contrainte de présenter des excuses publiques à ce professeur ; qu’elle évoquait les mêmes difficultés pendant le cours d’anglais de Mme Sandrine GG… qui considérait que Jenny était une « meneuse » alors qu’elle ne disait rien… ; qu’elle déclarait avoir informée la principale Mme Françoise W… qui avait pris fait et cause pour les professeurs ; que bien que Jenny n’ait pas été entendue, les pièces communiquées aux débats montrent néanmoins qu’entre le 13 septembre et le 6 décembre 2010 elle a fait l’objet de 12 incidents disciplinaires dont plusieurs exclusions de cours aux motifs de : comportement inadmissible, insolence, répond au professeur, perturbe le cours, utilise son téléphone mobile en cours ; que ces comportements dissipés, insolents et perturbateurs et à tout le moins inadaptés ont nécessairement été portés à la connaissance des parents et donc de Mme P… qui ne pouvait dès lors déclarer, sans être consciente du caractère inexact de ses propos, dans son courrier de dénonciation que sa fille « ne disait rien » et était injustement sanctionnée et agressée verbalement ; qu’en conséquence il convient de constater que la mauvaise foi dont Mme P… a fait preuve dans cette démarche de dénonciation est avérée et que sa culpabilité étant établie le jugement entrepris doit être confirmé ;
« et aux motifs adoptés, outre ceux reproduits au premier moyen, s’agissant de Mme P…, qu’il lui est reproché une lettre du 31 janvier 2013 à l’encontre de M. T… et de Mme W…, dans laquelle elle reproche au professeur des agressions verbales et à la principale un parti pris pour l’enseignant ; que les reproches de violences verbales faits à l’encontre de M. T… ne s’appuient sur aucun élément, la fille de la prévenue n’ayant même pas été entendue ; que s’agissant de Mme W…, les observations faites en préliminaires s’appliquent au cas d’espèce ; que Mme P…, qui a reconnu avoir signé la lettre collective et connu la destination de son courrier, sera donc déclarée coupable de dénonciation calomnieuse ;
« alors que le délit de dénonciation calomnieuse est une infraction intentionnelle qui implique la connaissance, par le prévenu, de la fausseté du fait dénoncé ou imputé à autrui au moment de la dénonciation, laquelle ne saurait se déduire d’une simple négligence ou d’une absence de vérification de la véracité de ce fait ; qu’en l’espèce, pour déclarer Mme P… coupable de dénonciation calomnieuse, la cour d’appel s’est bornée à relever que Jenny MM… avait fait l’objet d’incidents disciplinaires, que son comportement dissipé et insolent avait nécessairement été porté à la connaissance de sa mère qui ne pouvait dès lors déclarer que sa fille « ne disait rien » et était injustement sanctionnée et agressée verbalement ; qu’en l’état de ces énonciations qui n’établissent, tout au plus, que l’imprudence de Mme P…, mais ne peuvent à elles seules caractériser sa connaissance, au moment de la dénonciation, de la fausseté totale ou partielle des faits dénoncés, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’élément intentionnel du délit de dénonciation calomnieuse, n’a pas légalement justifié sa décision ;
Sur le onzième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 226-31 du code pénal, des articles 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Mme Marika Q… coupable de faits de dénonciation calomnieuse commis courant janvier 2013 et jusqu’au 31 janvier 2013 et l’a condamnée au paiement d’une amende de 1 000 euros avec sursis ;
« aux motifs propres, outre ceux reproduits au premier moyen, concernant Mme Q…, qu’elle est prévenue de faits de dénonciation calomnieuse, commis courant janvier 2013, au préjudice de M. T… et de Mme W… ; que dans l’écrit qu’elle a établi elle reproche à M. T…, qui était le professeur de sport de son fils Jules, en 2010/2011 pour la 6e et l’année suivant en 5e, d’avoir bousculé son enfant dès qu’il bougeait, de l’avoir insulté ; qu’elle précisait encore que M. T… entrait dans les vestiaires lorsque les garçons se douchaient ce qui avait amené Jules à ne plus prendre sa douche au collège ; qu’elle indiquait encore qu’au fil du temps les rapports s’étaient tellement dégradés que Jules était systématiquement puni et évincé du cours cela sur une grande partie de l’année de 6e et sur toute l’année de 5e ; qu’elle ajoutait que son fils et les délégués de classe en avait parlé à la principale qui leur avait fait comprendre que M. T… agissait ainsi du fait de leur attitude ; que lors de son audition par les enquêteurs Mme Q… devait indiquer ne pas être sûre de l’exactitude de propos que lui avait tenus son fils qui était un enfant difficile, elle confirmait que pendant deux ans il ne voulait pas assister aux cours de sport avec M. T…, elle précisait qu’il n’avait jamais été victime de violence mais simplement que le cours se passait mal ; qu’entendu Jules déclarait que ses relations avec M. T… étaient compliquées qu’il se faisait exclure du cours « sous des prétextes futiles », il soutenait que le professeur l’insultait parfois en lui disant « petit con, merdeux », il précisait que le professeur faisait ça car « on lui répondait », il n’avait jamais été témoin de violences et lui-même ne relatait que de « petites bousculades », rien de méchant ; qu’il doit être souligné, ainsi qu’il résulte des pièces produites, que Jules NN…, fils de Mme Q…, a du fait de son comportement (insolence, dissipation, bousculade de camarade, sortie sans autorisation notamment) fait l’objet de 9 sanctions entre le 7 octobre 2010 et le 10 juin 2011 dont toutefois aucune n’a été prononcée par M. T… contrairement à ce que la prévenue indiquait en dénonçant de la part de ce professeur une éviction systématique du cours de sport pendant toute l’année de 5e et une grande partie de la 6e, que ces faits étaient bien évidemment connus de sa représentante légale Mme Q… qui ne pouvaient dès lors que dénoncer des faits inexacts à l’égard de M. T… dont elle affirmait qu’il punissait Jules et l’excluait systématiquement ; que les violences alléguées dans le courrier de dénonciation n’étaient plus confirmées par l’enfant ; que Mme Q… a d’ailleurs admis que les propos qu’avaient pu lui rapporter Jules n’étaient pas nécessairement justes ; qu’au regard de l’ensemble il est démontré que Mme Q… a, dans l’écrit qu’elle a rédigé, dénoncé des faits qu’elle savait au moins pour partie inexacts et qu’elle présente ces faits de façon tendancieuse, en les exagérant et les aggravant, afin de parvenir à obtenir contre le professeur désigné une sanction ; sa mauvaise foi est établie et le délit de dénonciation calomnieuse constitué à son encontre, il convient dès lors de l’en déclarer coupable et de confirmer de ce chef le jugement déféré ;
« et aux motifs adoptés, outre ceux reproduits au premier moyen, s’agissant de Mme Q… qu’il lui est reproché une lettre de janvier 2013 contre M. T… et Mme W… ; qu’il est reproché à M. T… de « bousculer » et de punir « systématiquement » son fils Jules et d’entrer dans les vestiaires lorsque celui-ci se douche ; que l’enfant Jules a évoqué des entrées dans les vestiaires « parfois », de « petites bousculades, mais rien de méchant » et a dit n’avoir jamais assisté à des scènes de violences ; que compte tenu du décalage observé entre le témoignage de l’enfant et les propos contenus dans la lettre, et pour les motifs indiqués plus haut, ces reproches ne sont pas pertinents ; que si Mme Q… a affirmé n’avoir pas assisté aux réunions du collectif, elle a reconnu avoir su que sa lettre ferait partie d’un envoi groupé à destination du Rectorat ; que Mme Q… sera donc déclarée coupable ;
« alors que le délit de dénonciation calomnieuse est une infraction intentionnelle qui implique la connaissance, par le prévenu, de la fausseté du fait dénoncé ou imputé à autrui au moment de la dénonciation, laquelle ne saurait se déduire d’une simple négligence
ou d’une absence de vérification de la véracité de ce fait ; qu’en l’espèce, pour déclarer Mme Q… coupable de dénonciation calomnieuse, la cour d’appel s’est bornée à relever que Jules NN…, fils de Mme Q…, avait, du fait de son comportement, fait
l’objet de neuf sanctions entre le 7 octobre 2010 et le 10 juin 2011 dont aucune n’avait été prononcée par M. T…, contrairement à ce que Mme Q… avait indiqué en dénonçant de la part de ce professeur une éviction systématique du cours de sport pendant toute l’année de 5e et une grande partie de la 6ème ; qu’en l’état de ces constatations qui n’établissent, tout au plus, qu’une simple imprudence et légèreté de Mme Q…, et dont il ne résulte pas que l’intéressée ait su ab initio, que les faits dénoncés étaient faux, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’élément intentionnel du délit de dénonciation calomnieuse, n’a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure que des parents d’élèves d’un collège de Biscarosse (Landes), au nombre desquels M. Y…, Mme Z…, épouse Y…, M. A…, Mme B…, épouse A…, Mme D…, épouse E…, M. E…, Mme F…, M. H…, Mme I…, épouse H…, Mme J…, Mme K…, épouse L…, Mme M…, épouse QQ…, Mme O…, Mme P… et Mme Q… ont dénoncé, en écrivant au ministre de l’éducation nationale, au recteur de l’académie de Bordeaux et au directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale, ainsi que, pour certains d’entre eux, en déposant plainte, des comportements brutaux, agressifs, humiliants ou intrusifs imputés principalement à un professeur d’éducation physique et sportive de l’établissement, M. Claude T…, ainsi qu’à deux autres enseignants et à deux autres membres du personnel du collège, la principale de celui-ci étant également incriminée pour avoir protégé de façon partiale les membres de l’équipe éducative visés ; que la procédure ouverte sur les faits dénoncés a établi que ces accusations concertées s’inscrivaient dans un conflit entre M. T… et ses collègues professeurs d’éducation physique et sportive, lesquels les avaient en partie suscitées ; que cette procédure a fait l’objet d’un classement sans suite et que les trente-sept auteurs des dénonciations ont été poursuivis, du chef susvisé, devant le tribunal correctionnel, qui a déclaré trente d’entre eux coupables ; que vingt-et-un prévenus, ainsi que le ministère public, ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement à l’égard des quinze prévenus susnommés, l’arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, dont il résulte que les prévenus ne pouvaient ignorer le caractère à tout le moins partiellement inexact des faits de nature à entraîner des sanctions qu’ils dénonçaient, à des autorités administratives et judiciaires susceptibles d’y
donner suite, en les présentant de façon tendancieuse ou dénaturée, la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé la connaissance, par les prévenus, de la fausseté des accusations formulées, a justifié sa décision ;
D’où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
I. Sur le pourvoi en tant qu’il a été formé par M. C…, Mme G… et Mme N… :
En CONSTATE la déchéance ;
II. Sur le pourvoi en tant qu’il a été formé par les autres demandeurs :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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