Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 novembre 2018, 17-25.843, Publié au bulletin
TASS Montpellier 2 mai 2014
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CA Montpellier
Infirmation partielle 5 juillet 2017
>
CASS
Cassation partielle 8 novembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Opposabilité de la décision de prise en charge

    La cour a jugé que la décision de prise en charge est devenue définitive en l'absence de recours de l'employeur, mais a également précisé que cela ne l'empêche pas de contester le caractère professionnel de l'accident dans le cadre de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Accepté
    Inopposabilité de la décision de prise en charge

    La cour a confirmé que la décision de prise en charge est devenue définitive et que l'employeur ne peut pas contester son opposabilité, mais peut néanmoins contester le caractère professionnel de l'accident dans le cadre de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable.

Résumé par Doctrine IA

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Hérault a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel qui a jugé que la décision de prise en charge d'un accident du travail par la CPAM était inopposable à l'employeur, la société Transports A…, dans le cadre d'une action en reconnaissance de faute inexcusable introduite par la victime, M. X…. L'employeur avait contesté l'origine professionnelle de l'accident sans avoir formé de recours contentieux contre la décision de prise en charge initiale. La Cour de cassation casse partiellement sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel en se fondant sur l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, qui stipule que l'employeur ne peut pas contester la décision de prise en charge de l'accident par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels, même s'il peut défendre contre l'action en reconnaissance de la faute inexcusable en contestant l'origine professionnelle de l'accident. La Cour déclare donc irrecevable la demande de l'employeur tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 8 nov. 2018, n° 17-25.843, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-25843
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 5 juillet 2017, N° 14/04176
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 15-10.066, Bull. 2016, II, n° 44 (cassation partielle), et l'arrêt cité
2e Civ., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-26.842, Bull. 2017, II (cassation partielle)Sur l'indépendance de la prise en charge au titre de la législation professionnelle et de l'action en reconnaissance la faute inexcusable de l'employeur :2e Civ., 5 novembre 2015, pourvoi n° 13-28.373, Bull. 2015, II, n° 247 (cassation partielle)
2e Civ., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-26.842, Bull. 2017, II (cassation partielle)Sur l'indépendance de la prise en charge au titre de la législation professionnelle et de l'action en reconnaissance la faute inexcusable de l'employeur :2e Civ., 5 novembre 2015, pourvoi n° 13-28.373, Bull. 2015, II, n° 247 (cassation partielle)
2e Civ., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-26.842, Bull. 2017, II (cassation partielle)Sur l'indépendance de la prise en charge au titre de la législation professionnelle et de l'action en reconnaissance la faute inexcusable de l'employeur :2e Civ., 5 novembre 2015, pourvoi n° 13-28.373, Bull. 2015, II, n° 247 (cassation partielle)
2e Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 15-10.066, Bull. 2016, II, n° 44 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037621900
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C201367
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Sur les parties

Texte intégral

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