Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 décembre 2018, 17-17.801 17-17.818, Inédit
TGI Nice 1 juillet 2011
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CA Aix-en-Provence 17 février 2014
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TGI Nice 8 juillet 2015
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TGI Marseille 7 mars 2016
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 9 mars 2017
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CA Aix-en-Provence
Irrecevabilité 13 septembre 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 13 septembre 2018
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 13 septembre 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 13 septembre 2018
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CASS
Cassation partielle 20 décembre 2018
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CA Aix-en-Provence 31 octobre 2019
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CA Aix-en-Provence 5 décembre 2019
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CASS
Non-lieu à statuer 30 janvier 2020
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CASS
Cassation partielle 5 novembre 2020
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CASS
Cassation partielle 9 décembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de mise en garde des maîtres d'œuvre

    La cour a estimé que la qualité de promoteur de la SCI n'exonérait pas les maîtres d'œuvre de leur obligation de mise en garde sur les prévisions financières.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle pour défauts d'exécution

    La cour a jugé que la société Qualiconsult n'a pas veillé à la prise de mesures de précaution suffisantes, engageant ainsi sa responsabilité.

  • Accepté
    Mise en œuvre de la garantie dommages-ouvrage

    La cour a jugé que la garantie peut être mobilisée avant réception en cas de mise en demeure restée infructueuse.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation, dans son arrêt du 20 décembre 2018, a partiellement cassé la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence concernant la rénovation d'un ancien hôtel. La cour d'appel avait condamné divers intervenants, dont des maîtres d'œuvre et leurs assureurs, à indemniser la Société générale pour la perte de chance d'achever la construction à un coût inférieur, en raison de fautes dans l'évaluation financière du projet. La Cour de cassation a rejeté les moyens invoquant une violation de l'article 1147 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) concernant l'obligation de conseil des maîtres d'œuvre, estimant que la qualité de promoteur de la SCI ne les exonérait pas de cette obligation et que les fautes étaient caractérisées. Cependant, la Cour a cassé partiellement la décision sur deux points : elle a annulé le rejet des appels en garantie formés par M. A…, considérant que la cour d'appel n'avait pas donné de motifs suffisants pour écarter la contribution à la dette des coobligés, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. De plus, elle a cassé la condamnation de la société Qualiconsult pour des travaux de reprise, car la Société générale n'avait pas demandé cette condamnation, modifiant ainsi l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. La Cour a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée pour les appels en garantie formés par M. A… et a maintenu les autres dispositions de l'arrêt concernant les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 20 déc. 2018, n° 17-17.801
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-17.801 17-17.818
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 mars 2017, N° 14/23497
Textes appliqués :
Article 455 du code de procédure civile.

Article 627 du code de procédure civile.

Article 4 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037900353
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C301138
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