Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 mai 2019, n° 18-16.324
CASS
Cassation 29 mai 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Application de l'évaluation forfaitaire des cotisations

    La cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait violé le texte en affirmant que l'URSSAF ne pouvait procéder au redressement que sur la base des salaires réels, alors que les conditions de l'évaluation forfaitaire étaient réunies.

  • Accepté
    Responsabilité de l'employeur pour non-respect des obligations déclaratives

    La cour a confirmé que la société Créa Bati, en raison de son manquement, devait supporter les frais de la procédure.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais engagés

    La cour a jugé que l'URSSAF avait droit à une indemnisation pour les frais engagés dans le cadre de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

L'URSSAF a contesté l'arrêt de la cour d'appel qui avait limité le redressement des cotisations à des salaires réels, en invoquant l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale. La cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt, considérant que la cour d'appel avait violé ce texte en ne tenant pas compte de la présomption de travail dissimulé. Elle a donc annulé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF et a condamné la société Créa Bati à payer les cotisations dues. La société a été déboutée de son recours.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Solidarité financière URSSAF : Comment se défendre ?
www.primo-avocats.fr · 17 janvier 2024

2Solidarité financière : Comment se défendre ?
www.primo-avocats.fr · 17 janvier 2024
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 29 mai 2019, n° 18-16.324
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-16.324
Importance : Inédit
Textes appliqués :
Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.

Article 1015 du même code.

Article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations et contributions litigieuses.

Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C200732
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 mai 2019, n° 18-16.324