Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 octobre 2019, 18-15.676, Publié au bulletin
TCOM Bordeaux 23 janvier 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 17 janvier 2018
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CASS
Cassation partielle 2 octobre 2019
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CA Paris
Confirmation 16 septembre 2020
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CASS
Rejet 11 mai 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce

    La cour a estimé que l'article L. 442-6, I, 5° ne s'applique pas à la cessation des relations entre un gérant-mandataire et son mandant, régies par des dispositions spéciales, et que le préavis contractuel a été respecté.

  • Rejeté
    Responsabilité délictuelle pour rupture brutale

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune faute délictuelle distincte n'avait été établie.

  • Accepté
    Licéité de la clause de non-concurrence

    La cour a jugé que la clause était disproportionnée et ne justifiait pas l'interdiction d'exercer une activité concurrente pendant deux ans dans un rayon de cinquante kilomètres.

Résumé par Doctrine IA

Le premier moyen invoqué par la société IDF Management concerne l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce relatif à la rupture brutale d'une relation commerciale établie. La cour d'appel a considéré que cet article n'était pas applicable aux relations entre un gérant-mandataire et son mandant, régies par les dispositions spécifiques de l'article L. 146-4 du même code. La Cour de cassation casse partiellement cette décision, relevant que les règles de responsabilité établies par l'article L. 442-6, I, 5° doivent s'appliquer lorsque le préavis consenti est insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale et des circonstances. Le deuxième moyen invoqué par la société IDF Management concerne la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil pour rupture brutale des relations commerciales établies. La Cour de cassation rejette ce moyen, soulignant que l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce est exclusif de l'article 1382. Le pourvoi incident formé par la société Gifi Mag est quant à lui rejeté, la Cour de cassation considérant que la clause de non-concurrence prévue dans le contrat de gérance-mandat était disproportionnée et donc nulle.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 2 oct. 2019, n° 18-15.676, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-15676
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2018, N° 15/04973
Textes appliqués :
article L. 146-4 du code de commerce ; article L. 442-6, I, 5°, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039213458
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00771
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 octobre 2019, 18-15.676, Publié au bulletin