Infirmation 18 janvier 2017
Cassation 30 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 30 janv. 2019, n° 17-27.399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-27.399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 18 janvier 2017, N° 16/00859 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038112217 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:SO00142 |
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Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Cassation
M. X…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 142 F-D
Pourvoi n° G 17-27.399
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Annie Y…, veuve Z…, domiciliée […] , veuve de Jean-Marie Z…, décédé le […] ,
2°/ Mme Sophie Z…, épouse A…, domiciliée […] ,
3°/ M. Frédéric Z…, domicilié […] ,
tous pris en leur qualité d’ayants droit de Jean-Marie Z…, décédé,
contre l’arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d’appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société La Foulerie, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B…, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B…, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat des consorts Z…, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société La Foulerie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 2262 du code civil alors applicable et l’article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Jean-Marie Z…, aux droits duquel viennent Mmes Annie Y… et Sophie Z… et M. Frédéric Z…, engagé à compter du 21 juin 1971 en qualité de tourneur par la société La Foulerie, a été licencié le 5 février 2008, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que le 17 juin 2013, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant d’une discrimination syndicale, pour manque à gagner en matière de salaires et de pension de retraite et pour absence de formation professionnelle ;
Attendu que pour déclarer ces demandes irrecevables l’arrêt retient que les dispositions de l’article L. 1134-5 du code du travail, d’application immédiate, tant en ce qu’elles soumettent l’action en réparation d’une discrimination à une prescription quinquennale, qu’elles prévoient que le point de départ de celle-ci devant s’apprécier à compter de la révélation de la discrimination, ont pour objet de réduire le délai de prescription ; qu’il résulte des écritures mêmes du salarié que ce dernier a indiqué n’avoir eu de connaissance effective de tous les éléments lui permettant d’exercer son droit qu’au mois de février 2008 ; que, cependant, ce n’est que le 17 juin 2013, date résultant du cachet du greffe de la juridiction en attestant le dépôt, sans que puisse valablement être retenue la date du 14 juin 2013 énoncée par la demande, celle-ci n’ayant pas été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, soit plus de 5 ans après la révélation des faits alléguée par le salarié lui-même, que celui-ci a introduit son action en justice ;
Attendu cependant, d’une part, qu’avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination était soumise à la prescription trentenaire de l’article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable, d’autre part, que, selon l’article 26 II de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que l’action engagée le 17 juin 2013 en réparation du préjudice résultant de faits de discrimination allégués commis en 2008 était soumise à la prescription trentenaire, réduite à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, qui n’était pas acquise au jour de l’entrée en vigueur de cette loi, de sorte que l’action n’était pas prescrite à la date de la saisine de la juridiction prud’homale, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 janvier 2017, entre les parties par la cour d’appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;
Condamne la société La Foulerie aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Foulerie à payer aux consorts Z…, ayants droit de Jean-Marie Z…, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour les consorts Z…
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir déclaré irrecevables comme prescrites toutes les demandes de Monsieur Z… ;
Aux motifs que la société La Foulerie vient soutenir que l’action de Monsieur Z…, doit être déclarée irrecevable comme prescrite ; qu’elle soutient que celle-ci est soumise au délai de prescription de 5 ans par application de l’article L. 1134-5 du code du travail, et doit voir le point de départ du délai de prescription apprécié à compter de la révélation de la discrimination ; qu’elle estime que la date de la révélation est survenue pendant l’année 1997, au cours de laquelle, selon les écritures du salarié, ce dernier a alerté l’inspection du travail des faits de discrimination au sein de l’entreprise dont il s’estimait victime ; qu’elle estime aussi que cette date doit être fixée à celle du courrier adressé par l’intéressé à un avocat le 4 décembre 2001, par lequel il expose envisager de déposer plainte à l’encontre de son employeur pour discriminations syndicales ; que le délai de prescription fixé par le texte susdit n’a été institué que par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable au 19 juin 2008, alors que l’action en réparation d’une discrimination était antérieurement soumise à un délai de prescription trentenaire ; qu’en outre, les dispositions transitoires de cette loi prévoient en leur article 26 III que les dispositions de la présente loi réduisant la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que l’article 26 II de celle loi prévoit que lorsqu’une action a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, et ce même en appel et en cassation ; que les dispositions de l’article L. 1134-5 du code du travail, d’application immédiate, tant en ce qu’elles soumettent l’action en réparation d’une discrimination à une prescription quinquennale, [qu’en ce] qu’elles prescrivent que le point de départ de celle-ci devant s’apprécier à compter de la révélation de la discrimination, ont pour objet de réduire le délai de prescription ; qu’il résulte des écritures mêmes de Monsieur Z… (page 11), que ce dernier a indiqué n’avoir eu de connaissance effective de tous les éléments lui permettant d’exercer son droit qu’au mois de février 2008 ; que, cependant, ce n’est que le 17 juin 2013, date résultant du cachet du greffe de la juridiction en attestant le dépôt, sans que puisse valablement être retenue la date du 14 juin 2013 énoncée par la demande, celle-ci n’ayant pas été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, soit plus de 5 ans après la révélation des faits alléguée par le salarié lui-même, que Monsieur Z… a introduit son action en justice ; qu’il y donc lieu de déclarer irrecevables comme prescrites l’intégralité des demandes de Monsieur Z…, découlant toutes de la réparation des faits de discrimination dont il s’estime victime ; que, s’agissant de la demande indemnitaire pour manquement de l’employeur à son obligation de formation, il y aura lieu de relever que le salarié, qui indique dans ses écritures faire état de la discrimination subie au sein de l’entreprise en matière de formation et de promotion professionnelle (pages 5, 15 et 35), en faisant état à cet égard d’un panel de comparaison avec d’autres salariés (page 37), a entendu expressément indiquer que son préjudice à ce titre découle directement de faits de discrimination, eux-mêmes déclarés prescrits ;
Alors qu’ayant constaté que Monsieur Z… avait eu connaissance des faits de discrimination dont il s’estime victime en février 2008, ce dont il résulte que la prescription trentenaire alors applicable à son action était toujours en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui a réduit le délai de trente à cinq ans, ce délai ne courant qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le 19 juin 2008, la cour d’appel ne pouvait juger l’action introduite le 17 juin 2013 par Monsieur Z… comme prescrite sans méconnaître l’article L. 1134-5 du code du travail en sa rédaction résultant de la loi du 17 juin 2008 et l’article 26 II de cette dernière loi.
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