Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 février 2019, 17-23.139, Inédit
TI Senlis 20 mai 2015
>
CA Amiens
Confirmation 7 avril 2017
>
CASS
Rejet 13 février 2019

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de remboursement en cas d'opération non autorisée

    La cour a jugé que la banque n'avait pas prouvé que les opérations avaient été autorisées par les époux Y… et qu'elle avait manqué à son obligation de remboursement des opérations non autorisées.

  • Rejeté
    Négligence grave des époux Y…

    La cour a estimé que la banque n'avait pas apporté la preuve d'une négligence grave de la part des époux Y… et que les opérations étaient considérées comme non autorisées.

  • Accepté
    Frais prélevés suite à des opérations non autorisées

    La cour a jugé que les frais prélevés étaient dus à la défaillance de la banque à rembourser les opérations non autorisées.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par le retard de remboursement

    La cour a estimé que le préjudice moral n'était pas distinct de celui déjà réparé par l'allocation des intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Caisse de crédit mutuel de Pont-Sainte-Maxence se pourvoit en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Amiens qui l'a condamnée à rembourser à M. et Mme Y… la somme de 5 655,60 euros pour des opérations de paiement frauduleuses effectuées sur leurs comptes. La banque invoque une négligence grave des époux Y… dans la conservation de leurs données confidentielles, en se fondant sur les articles L. 133-16, L. 133-19 IV et L. 133-23 du code monétaire et financier, arguant que les opérations ont été effectuées via des systèmes de paiement sécurisés nécessitant des identifiants, mots de passe, clefs personnelles et codes de confirmation. La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que la preuve d'une négligence grave ou de manoeuvres frauduleuses de la part des époux Y… n'a pas été apportée par la banque, et que l'utilisation de l'instrument de paiement ne suffit pas à prouver que les opérations ont été autorisées par les titulaires des comptes. La décision de la cour d'appel est donc confirmée, la banque n'ayant pas satisfait à son obligation de prouver la négligence grave des clients dans la préservation de la sécurité de leurs dispositifs de paiement.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 13 févr. 2019, n° 17-23.139
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-23.139
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 7 avril 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038161332
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00115
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Sur les parties

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