Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 octobre 2020, 19-85.812, Publié au bulletin
CA Pau 16 mai 2019
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CASS
Cassation 28 octobre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Retard dans la notification des droits

    La cour a estimé que les circonstances insurmontables justifiaient le retard dans la notification des droits, en raison du climat de tension lors de la manifestation.

  • Rejeté
    Absence de remise du formulaire d'information

    La cour a jugé que la remise du formulaire a été effectuée lors de la notification des droits, conformément à la loi.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit à la vie privée

    La cour a jugé que la sanction pour refus de prélèvement n'était pas excessive, compte tenu des indices graves contre la prévenue.

  • Rejeté
    Absence d'indices graves pour justifier le prélèvement

    La cour a estimé que les éléments au moment de l'interpellation justifiaient le prélèvement, même si la relaxe a été prononcée par la suite.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit à la vie privée

    La cour a jugé que cette ingérence était justifiée par les circonstances de l'affaire et les soupçons pesant sur la prévenue.

  • Rejeté
    Absence de raisons plausibles de soupçonner une infraction

    La cour a estimé que les éléments de preuve au moment de l'interpellation justifiaient le relevé signalétique.

Résumé par Doctrine IA

Mme X a été condamnée pour dégradations volontaires d'un bâtiment public en réunion et refus de se soumettre à des relevés signalétiques et à un prélèvement biologique. Elle a invoqué plusieurs moyens de nullité concernant son placement en garde à vue et la notification de ses droits, ainsi que la disproportionnalité de l'obligation de se soumettre à un prélèvement biologique au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour de cassation a rejeté tous les moyens, jugeant que les circonstances insurmontables justifiaient les délais de notification des droits et que la possibilité d'effacement des données du FNAEG excluait la violation de l'article 8. Cependant, la Cour a cassé partiellement l'arrêt en ses dispositions civiles, car la constitution de partie civile du commissariat de police était irrecevable, l'action devant être intentée par l'agent judiciaire de l'État conformément à l'article 38 modifié de la loi n°55-366 du 3 avril 1955.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 28 oct. 2020, n° 19-85.812, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-85812
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 16 mai 2019
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :Crim., 15 janvier 2019, pourvoi n° 17-87.185, Bull. crim. 2019, n° 11 (Déchéance et cassation partielle), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ; articles 706-54 à 706-56 et R. 53-13-2 à R. 53-13-16 du code de procédure pénale
Dispositif : Cas. part. par voie de retranch. sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042579832
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CR01994
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Sur les parties

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