Cassation 8 septembre 2020
Cassation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 sept. 2020, n° 20-85.639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-85.639 |
Texte intégral
N Z 20-85.639 F-Do N 00638o
CK 27 MAI 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 MAI 2021
M. A Y Z a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Bastia, en date du 8 septembre 2020, qui a prononcé sur la révocation d’un sursis et mise à l’épreuve.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme X, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 12 septembre 2017, le tribunal correctionnel d’Ajaccio a condamné M. A Y Z pour refus d’obtempérer et conduite sans permis, à la peine de six mois d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis avec mise à l’épreuve.
3. Par jugement du 26 juillet 2019, le tribunal correctionnel d’Ajaccio a condamné M. Y Z pour défaut d’assurance et blessures involontaires aggravées, à un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis avec mise à l’épreuve, et ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l’épreuve prononcé par le jugement précité du 12 septembre 2017.
4. Par jugement du 22 janvier 2020, le juge de l’application des peines a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l’épreuve prononcé par le jugement susvisé du 12 septembre 2017.
5. M. Y Z a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation du principe Ne bis in idem.
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l’épreuve assortissant, partiellement, la peine de six mois d’emprisonnement prononcée contre M. Y Z par le tribunal correctionnel d’Ajaccio, le 12 septembre 2017, alors « que le 26 juillet 2019 le tribunal correctionnel d’Ajaccio saisi d’autres faits avait déjà ordonné la révocation de ce sursis avec mise à l’épreuve. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 742 du code de procédure pénale :
8. Lorsque le condamné à une peine de sursis avec mise à l’épreuve ou de sursis probatoire ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières qui lui sont imposées, ou lorsqu’il a commis une infraction suivie d’une condamnation à l’occasion de laquelle la révocation du sursis n’a pas été prononcée, le juge de l’application des peines peut révoquer ce sursis, en totalité ou en partie, dans les conditions prévues par les articles 132-49 à 132-51 du code pénal, sans que cette révocation, au titre d’une même période assortie du sursis, puisse intervenir plusieurs fois.
9. Pour ordonner la révocation totale du sursis avec mise à l’épreuve assortissant, partiellement, la peine de six mois d’emprisonnement prononcée contre M. Y Z par le tribunal correctionnel d’Ajaccio, le 12 septembre 2017, l’arrêt attaqué énonce que cette décision trouve sa légitimité dans le comportement du condamné, qui continue de consommer de l’alcool et ne se présente plus aux convocations du juge de l’application des peines, et a vocation à lui rappeler le caractère impératif des obligations qui lui ont été imposées.
10. En se déterminant ainsi, alors que par jugement du 26 juillet 2019 le tribunal correctionnel d’Ajaccio avait déjà ordonné la révocation de ce sursis avec mise à l’épreuve, la chambre de l’application des peines a méconnu le texte susvisé.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation aura lieu avec renvoi, le juge de l’application des peines ayant également été saisi de la révocation du sursis avec mise à l’épreuve assortissant à hauteur de six mois la peine d’un an d’emprisonnement prononcée par jugement du tribunal correctionnel d’Ajaccio en date du 26 juillet 2019 pour blessures involontaires aggravées et défaut d’assurance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Bastia, en date du 8 septembre 2020, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille vingt et un.
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