Cassation 25 février 2020
Cassation partielle 27 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 févr. 2020, n° 20-82.370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-82.370 |
Texte intégral
N W 20-82.370 F-Do N 00626o
MAS2 27 MAI 2021
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 MAI 2021
M. Z Y a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 7 chambre, en date du 25 février 2020, qui, pour agressions sexuelles, l’a condamné à quatre ans d’emprisonnement, trois ans de suivi socio-judiciaire, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z Y, et les conclusions de Mme X, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A la suite de huit plaintes déposées par des mannequins, M. Z Y, photographe, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d’agressions sexuelles.
3. Les juges du premier degré l’ont reconnu coupable de ces faits, l’ont condamné à quatre ans d’emprisonnement et trois ans de suivi socio-judiciaire et ont prononcé sur les intérêts civils.
4. Le prévenu, le ministère public et une partie civile ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les six premiers moyens
5. Il ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le huitième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt en ce qu’il a condamné M. Y à une interdiction d’exercer la profession de photographe alors « que l’interdiction d’exercer une profession est soit définitive, soit limitée à une durée ne pouvant excéder cinq ans ; qu’en se limitant à prononcer une interdiction d’exercer la profession de photographe sans en préciser la durée, la cour d’appel a violé les articles 222-44 et 131-27 du code pénal. »
Réponse de la Cour
7. Si le moyen critique la cour d’appel d’avoir prononcé une interdiction professionnelle sans en fixer la durée, l’arrêt attaqué énonce qu’il confirme la peine de suivi socio-judiciaire d’une durée de trois ans, décidée en première instance, comprenant, parmi les obligations particulières imposées au condamné, l’interdiction d’exercer la profession de photographe.
8. Il s’ensuit que cette interdiction est prononcée pour la durée du suivi socio-judiciaire, qui s’élève à trois ans.
9. Le moyen, qui manque en fait, ne peut être admis.
Mais sur le septième moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné la confiscation de la totalité des scellés appartenant à M. Y, alors :
« 1 / qu’il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s’être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l’origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure ; qu’en ordonnant, à titre de peine complémentaire, la confiscation de la totalité des scellés au motif qu’ils sont « notamment », et donc pas tous, constitués de matériel ayant contribué à la commission des faits et sans préciser la nature de ces matériels qui auraient contribué à la commission d’une agression sexuelle, la cour d’appel a violé les articles 131-21 et 222-44 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
2 / qu’en toute hypothèse, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu’en prononçant une peine complémentaire de confiscation de la totalité des scellés, sans motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, la cour d’appel a violé les articles 132-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
11. Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de la confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. La confiscation porte alors sur les biens qui ont servi à commettre l’infraction, ou étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l’objet ou le produit de l’infraction, et ne peuvent être restitués. Si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné.
12. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
13. Pour ordonner la confiscation des scellés, la cour d’appel énonce que ces derniers sont notamment constitués de matériel ayant contribué à la commission des faits.
14. En l’état de ces seuls motifs, qui n’établissent pas sur quels biens portait cette mesure, ni à quel titre ils ont été confisqués, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision.
15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Versailles, en date du 25 février 2020, mais en ses seules dispositions ayant ordonné la confiscation des scellés, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille vingt et un.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tierce personne ·
- Prothése ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice corporel ·
- Incidence professionnelle
- Pompe à chaleur ·
- Dysfonctionnement ·
- Demande ·
- Injonction de payer ·
- Pacs ·
- Entreprise ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Injonction ·
- Europe
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Distribution ·
- Travail ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Activité professionnelle ·
- Indemnités journalieres ·
- Professeur ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Travail ·
- État ·
- Assurance maladie ·
- Indemnité ·
- Date
- Caution ·
- Cofidéjusseur ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Indemnité de résiliation ·
- Garantie ·
- Banque
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable ·
- Site internet ·
- Contrefaçon ·
- Parasitisme ·
- Marque semi-figurative ·
- Qualités ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Acte ·
- Réseau social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Optique ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Saisie ·
- Conclusion ·
- Réserve ·
- Origine ·
- Au fond
- Garantie de passif ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Douanes ·
- Protocole ·
- Prix ·
- Montant ·
- Miel ·
- Acquéreur ·
- Droit d'accise
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Compensation ·
- Terre agricole ·
- Indemnité d'éviction ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Exploitation ·
- Protocole ·
- Commune ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clientèle ·
- Comptable ·
- Données ·
- Concurrence déloyale ·
- Associé ·
- Comptabilité ·
- Détournement ·
- Confusion ·
- Clé usb ·
- Sociétés
- Associations ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Juge des référés ·
- Avocat ·
- In solidum ·
- Exécution provisoire ·
- Immeuble ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge ·
- Conséquences manifestement excessives
- Préjudice d'affection ·
- Victime ·
- Épouse ·
- Procédure pénale ·
- Préjudice moral ·
- Fonds de garantie ·
- Décès ·
- Réparation ·
- Procédure ·
- Infraction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.