Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2020, 19-13.422, Publié au bulletin
TASS Haute-Marne 27 mai 2015
>
CA Dijon
Infirmation 10 janvier 2019
>
CASS
Cassation partielle 12 mars 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Application incorrecte des dispositions du code de la sécurité sociale

    La cour a jugé que les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la réduction de cotisations ne s'appliquent pas dans le cas où l'employeur est affilié à une caisse de congés payés, et que le calcul effectué par l'URSSAF était correct.

  • Rejeté
    Méthode de calcul erronée des heures travaillées

    La cour a constaté que la méthode de calcul appliquée par l'URSSAF était fondée sur les éléments fournis par la société elle-même et a rejeté la contestation de la société sur ce point.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la contestation

    La cour a jugé que la contestation avait déjà été déclarée irrecevable par la commission de recours amiable et que cette décision n'avait pas été contestée, rendant la demande de la société sans fondement.

Résumé par Doctrine IA

La société Electro industrie conteste un redressement de cotisations sociales relatif à la réduction générale des cotisations (réduction Fillon) et des frais professionnels, suite à un contrôle de l'URSSAF pour les années 2008 à 2010. La cour d'appel de Dijon a rejeté sa demande, menant à un pourvoi en cassation. Trois moyens sont invoqués : le premier, relatif à la motivation de la lettre d'observations et de la mise en demeure, est jugé irrecevable et non de nature à entraîner la cassation ; le deuxième, concernant la recevabilité de la contestation des frais professionnels, est accueilli partiellement par la Cour de cassation qui casse l'arrêt sur ce point, en raison d'une violation des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, car la cour d'appel a ignoré que le recours amiable de la société portait sur l'ensemble des redressements et que la lettre ultérieure de réexamen était sans effet sur la recevabilité du recours contentieux déjà formé ; le troisième moyen, portant sur le calcul de la réduction Fillon, est rejeté, la Cour de cassation estimant que la cour d'appel a correctement appliqué les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, en considérant que les dispositions relatives au maintien partiel de la rémunération en cas de congés payés ne s'appliquaient pas lorsque l'employeur est affilié à une caisse de congés payés. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Besançon pour juger à nouveau la contestation des frais professionnels.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires9

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Comment les infirmières libérales et les infirmiers libéraux peuvent-ils se défendre face à un indu notifié par la CPAM ?
rocheblave.com · 23 mai 2025

2Attention à (très bien) saisir la Commission de Recours Amiable contre (toutes) les mises en demeure de l’URSSAF
rocheblave.com · 28 août 2022

3Contentieux URSSAF
CMS · 27 juin 2022
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 12 mars 2020, n° 19-13.422, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-13422
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 10 janvier 2019
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-12.329, Bull. 2014, II, n° 46 (rejet)
2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-12.329, Bull. 2014, II, n° 46 (rejet)
Textes appliqués :
article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941du 8 juillet 2016
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041784041
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C200315
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2020, 19-13.422, Publié au bulletin