Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mai 2020, 19-10.944, Inédit
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Arguments

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  • Rejeté
    Absence de preuve de l'intention de louer l'appartement

    La cour a estimé que le demandeur n'a pas prouvé qu'il avait l'intention de louer son appartement avant les dégâts des eaux, ce qui ne justifie pas l'indemnisation pour perte de jouissance.

  • Rejeté
    Évaluation insuffisante des dommages

    La cour a jugé que le montant de 30.000 euros ne précisait pas s'il couvrait uniquement les travaux ou également la perte de jouissance, ce qui constitue un défaut de motivation.

Résumé par Doctrine IA

M. G…, propriétaire d'un studio, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui l'opposait au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Jardins de Thalassa, à M. N…, propriétaire de deux appartements au-dessus du sien, et à leurs assureurs respectifs, suite à des infiltrations d'eau provenant des terrasses de M. N… dont il a la jouissance exclusive. Le premier moyen invoqué par M. G…, rejeté par la Cour de cassation, concernait la responsabilité de M. N… et de son assureur Allianz Iard, en se fondant sur l'article 1242 du code civil, arguant que M. N… devrait être tenu responsable des dommages causés par les palmiers plantés sur sa terrasse. Le second moyen critiquait l'évaluation forfaitaire des dommages à 30 000 euros par la cour d'appel, sans préciser si cette somme couvrait à la fois les travaux et la perte de jouissance, en violation du principe de la réparation intégrale du préjudice et de l'article 1240 du code civil. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel, uniquement en ce qui concerne la condamnation du syndicat des copropriétaires à payer 30 000 euros à M. G…, car la cour d'appel n'avait pas précisé la nature des préjudices indemnisés, ce qui constitue une violation de l'article 455 du code de procédure civile exigeant que tout jugement soit motivé. La Cour a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée pour rejuger ce point. Les sociétés Allianz Iard et Axa France Iard ont été mises hors de cause car leur présence n'était pas nécessaire pour le nouveau jugement.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 28 mai 2020, n° 19-10.944
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-10.944
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 novembre 2018, N° 17/08428
Textes appliqués :
Article 455 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041975757
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C300308
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Sur les parties

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