Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mai 2020, 18-26.041, Inédit
TPBR Abbeville 3 novembre 2016
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CA Amiens
Infirmation partielle 18 septembre 2018
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CASS
Cassation partielle 28 mai 2020
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CA Douai
Irrecevabilité 1 septembre 2022
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CA Douai
Infirmation 19 janvier 2023
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CASS 23 novembre 2023
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CASS
Rejet 28 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Impartialité de l'expert

    La cour a estimé que les faits invoqués à l'appui de la demande de récusation étaient antérieurs aux opérations d'expertise, rendant la demande d'annulation du rapport d'expertise irrecevable.

  • Rejeté
    Illicéité de la clause de fermage

    La cour a jugé que le prix du fermage fixé était conforme aux maxima prévus par l'arrêté préfectoral, rendant la demande de remboursement irrecevable.

  • Rejeté
    Obligation de délivrance en bon état

    La cour a estimé que l'entretien des fossés incombait aux preneurs, et que la ruine du drainage était antérieure à leur prise de bail.

  • Accepté
    Non-contestation des arriérés

    La cour a jugé que les époux U… n'avaient pas avancé de moyen pour contester le montant réclamé, rendant leur condamnation légitime.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens qui avait rejeté les demandes de M. et Mme U… concernant l'annulation d'un rapport d'expertise et la condamnation de M. et Mme R… à divers paiements relatifs à un bail rural. Les demandeurs invoquaient plusieurs moyens, notamment la remise en cause de l'impartialité de l'expert judiciaire (premier moyen), l'illicéité de la clause du bail fixant le prix du fermage (deuxième moyen), la prescription de leur demande de remboursement de taxes (troisième moyen), le remboursement des taxes de nocage (quatrième moyen), des demandes de dommages et intérêts et de remise en état (cinquième moyen), ainsi que des contestations sur des sommes dues au titre du fermage (sixième et septième moyens).

La Cour de cassation a rejeté les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, jugeant notamment que la demande de récusation de l'expert n'était pas recevable après le dépôt du rapport d'expertise et que le prix du fermage fixé par le bail n'était pas illicite. Cependant, elle a cassé partiellement l'arrêt sur les sixième et septième moyens, concernant le paiement de sommes au titre du fermage de juin 2016 et d'un arriéré de fermage, car la cour d'appel n'avait pas répondu aux conclusions de M. et Mme U… qui soutenaient avoir déjà payé la somme réclamée, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile sur l'obligation de motiver les jugements. De plus, la cour d'appel avait violé l'article 1315 (devenu 1353) du code civil en statuant sur l'existence d'un arriéré de fermage sans que les demandeurs n'aient eu à prouver le paiement. La Cour de cassation a donc renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Douai pour qu'elle se prononce à nouveau sur ces points.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 28 mai 2020, n° 18-26.041
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-26.041
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 18 septembre 2018
Textes appliqués :
Article 455 du code de procédure civile.

Article 1315, devenu 1353, du code civil.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041975759
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C300310
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Sur les parties

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