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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cahors, 12 oct. 2015, n° 2014002276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cahors |
| Numéro(s) : | 2014002276 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2014 002276 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS JUGEMENT DU 12/10/2015
DEMANDEUR(S) ET REPRESENTANT(S):
Y Z M
CHATEAU DE MASCLAT
[…]
MAITRE I J ET MADAME DANIELLE LAMOND
e ale […]
DEFENDEUR(S) ET REPRESENTANT(S) :
X ARLEÊTTE EN QUALITE DE GERANTE DE LA SARL CHATEAU DE MASCLAT ET DE LA SCI SAINT HILAIRE
[…]
16100 Boutiers-Saint-Trojan
X F
[…]
MAITRE G A
[…]
[…]
SCP MES ALARY – […]
MINISTERE PUBLIC
[…]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE […]
[…]
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : PRESIDENT : D E JUGES : N O P Q R S T L GREFFIER : […]
[…]
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15/06/2015
[…]
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
LE 12/10/2015
PAR LE PRESIDENT D E
[…].
Rappel des faits et des procédures :
M. Z Y et Mme F X se sont mariés le […] sous le régime de la séparation de biens.
Afin de mener à bien un projet de location de chambres d’hôtes, le 5 juin 2002, à l’initiative de Mme F Y née X a été constitué une EURL au capital de 7.700 € dénommée « CHATEAU DE MASCLAT » ayant pour objet la location meublée de locaux et de chambres d’hôtes, Mme Y détenant dans un premier temps la totalité des 100 parts sociales et la gérance de la société. Par la suite, une part sociale a été rétrocédée à M. Z Y par une délibération de l’assemblée générale en date du 30 septembre 2002.
À même date du 5 juin 2002, les époux Y ont constitué une SCI SAINT HILAIRE au capital de 1.000 €, M. Z Y détenant 10% des parts sociales, la société CHATEAU DE MASCLAT 45%, et Mme F Y née X 45%, cette dernière recevant la gérance de la SCI.
Concomitamment, le 25 juillet 2002, la SCI SAINT HILAIRE s’est portée acquéreur du château de MASCLAT au prix de 602.173 €, financé par un prêt habitat de 335.000 €, et un prêt à court terme de 396.000 € , ce dernier prêt ayant été remboursé par anticipation le 15 novembre 2002 par la vente d’une propriété située à CARSAC AILLAC appartenant en propre à M. Y.
Entre 2004 et début 2006 le couple Y s’est considérablement détérioré dans un « contexte procédural » abondant et abondamment relaté dans les conclusions des parties auxquelles il suffira de se reporter pour en connaître, mais dont les faits et les procédures ne sont qu’indirectement liés aux demandes principales du présent dossier.
Toutefois, ce contexte conflictuel a amené Mme F X à former le 17 janvier 2006 une requête en divorce. Dans l’ordonnance de non conciliation en date du 21 mars 2006 rectifié par ordonnance du 20 juin, le tribunal de commerce retiendra, pour ce qui le concerne, la résidence séparée des époux et l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à M. Z Y au château de MASCLAT. Par jugement en date du 5 décembre 2008 le Tribunal de Grande Instance de Cahors a prononcé le divorce des époux Z et F Y.
C’est dans ce contexte que Mme F X, en sa qualité de gérante, a sollicité le 30 juin 2007 la liquidation judiciaire de la Sarl CHATEAU DE MASCLAT sur une déclaration de cessation de paiement faisant ressortir un actif de 29.300 € pour un passif de 228.085 €, un chiffre d’affaires de 334 €,
Par jugement en date du 17 juillet 2007, le tribunal a constaté l’état de cessation de paiement et prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la Sarl CHATEAU DE MASCLAT au motif que la société était dans l’ impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que l’activité avait cessé depuis janvier 2007, et nommé Me G H en qualité de mandataire à la procédure de liquidation.
M. Z Y a formé une tierce opposition à l’encontre de cette décision. Par jugement en date du 8 octobre 2007, le tribunal de céans a rejeté la tierce opposition de M.
Z Y et confirmé la liquidation judiciaire de la Sarl CHATEAU DE MASCLAT. Par arrêt de la Cour d’Appel d’Agen en date du 5 mars 2012, le jugement du 8 octobre 2007 a été confirmé dans toutes ses dispositions.
Le 6 mai 2008, sur assignation du mandataire judiciaire, le tribunal de céans constatait par un jugement du 2 juin 2008 la confusion des patrimoines entre la SARL CHATEAU DE MASCLAT et la SCI SAINT HILAIRE et étendait la procédure de liquidation à la SCI SAINT HILAIRE.
Le 15 décembre 2009, par voie d’assignation à l’encontre de Mme X en sa qualité de gérante et en son nom propre de même qu’à l’encontre de Me A, es qualités, M. Z Y demandait au tribunal de céans de prononcer la rétractation du jugement du 8 octobre 2007 confirmant la liquidation de la Sarl et celui du 2 juin 2008 prononçant l’extension de la procédure de liquidation à la SCI SAINT HILAIRE
Par jugement en date du 7 avril 2011, le tribunal de céans prononçait l’irrecevabilité du recours en révision du jugement du 8 octobre 2007 et par voie de conséquence sur celui du 2 juin 2008. Ce jugement d’irrecevabilité fut confirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel du 5 mars 2012 déjà cité.
Selon M. Z Y, dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial du couple, des faits nouveaux auraient été révélés par Mme F X et
consignés selon lui dans deux actes authentiques reçus les 14 avril et 12 juin 2014 par Maitre B, notaire à Gourdon,
C’est dans ces conditions que le 1°" Aout 2014, M. Z Y a fait assigner devant le tribunal de céans, Mme F X en sa qualité de gérante et à titre personnel, Maître G A, es qualités de liquidateur de la Sarl CHATEAU DE MASCLAT et de la SCI SAINT HILAIRE, en présence du Ministère Public, pour entendre juger de la rétractation des jugements des 17 juillet 2007 et 8 octobre 2008,
L’affaire arrive en l’état à l’audience publique du 15 juin 2015.
Dès le 16 juin 2015, Me Danielle LAMOND, notaire et conseil de M. Y a adressé au tribunal une note en délibéré faisant état de remarques de Me LABORIE, avocat conseil de Mme F X concernant d’une part l’absence ou la non représentation du Ministère Public à l’audience qui pourrait entacher la procédure d’un vice de forme, et d’autre part sur le rejet des conclusions de M. Z Y.
Attendu que M. Y a fait assigner le Ministère Public par acte de la SCP MONTAUBRIC et FRANCONIE le 1° aout 2014, qu’une première expédition est versée aux débats faisant état de l’assignation faite au Ministère Public en application de l’article 600 du code de procédure civile, que la procédure commerciale est orale et que les conclusions ont été déposées à l’audience par les parties, le tribunal dira que la procédure n’est pas entachée de vice et qu’il est complètement informé de l’affaire par l’oralité des débats et les conclusions versées
Demandes des parties :
Deux conclusions dans l’intérêt de M. Z-M Y ont été versées aux débats après plaidoirie, l’une dite «responsives »ppar le cabinet notarial « G.GIROUX, P de CUMOND et D.LLAMOND » et l’autre ditex complétives » versée aux débats par Maître I J, avocate. Elles portent sur les mêmes demandes, mais se réfèrent pour cette dernière aux dispositions des articles 593 et suivants du code de procédure civile, L 631-1 du code de commerce et 1382 du code civil, la première y ajoutant les articles 70, 563, 565, 566, 593 et 603 du code de procédure civile, les articles L.223-22 , 631-1, 653-8 ; L 622- 24 et 25 , 624-1 à L624-4, R 622-21 à R622-26 et R. 624-1 à R.624-11 du code de commerce.
Dans ces deux conclusions il est demandé au tribunal de juger recevable et bien fondé son recours en révision, en conséquence de rétracter le jugement rendu le 8 octobre 2007 par le tribunal de céans,
De statuer à nouveau sur la tierce opposition régularisée à l’encontre du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL CHÂTEAU DE MASCLAT en date du 17 juillet 2007,
De constater l’absence d’état de cessation de paiement de la SARL CHATEAU DE MASCLAT au 30 juin 2007, en déduire que la SARL se trouvait in bonis,
De statuer en droit sur les conséquences de cette situation sur les autres jugements rendus subséquemment,
De débouter Mme F X de ses demandes reconventionnelles,
De débouter Maître G A, es qualités, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
De condamner Mme F X à lui verser la somme de 60.000 € au titre de dommages et intérêts,
De condamner, Mme F X à lui verser la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
D’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution
De Condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives et en réplique, Madame F X es qualités de gérante et à titre personnel, en application des articles 121, 124, 480 et 593 et suivants du code de procédure civile, de l’article 1351 du code civil, vus les jugements précédemment rendus et les pièces versées au dossier, demande au tribunal de déclarer M. Y irrecevable et mal fondé en son recours en révision, de confirmer les jugements attaqués et dire n’y avoir pas lieu à révision,
De débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions De constater l’état de cessation de paiement de la SARL CHATEAU DE MASCLAT au 30 juin 2007,
Reconventionnellement, de condamner M. Y à lui payer la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
De condamner le même à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens en application de l’article 699 du CPC
D’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution.
Dans ses conclusions en réponse, Maître G A, es qualités , au vu des dispositions de l’article 1351 du code civil, des articles 122 et 593 du code de procédure civile et L-640-1
du code de commerce, demande à titre principal de déclarer irrecevable les demandes de M. Z Y , à titre subsidiaire de prononcer l’irrecevabilité du recours en révision de M. Y , en toute hypothèse de le débouter de toutes ses demandes , de le condamner à une amende de 3.000 € pour procédure abusive et 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Le Ministère Public ne comparaît pas à l’audience mais a été régulièrement informé de la procédure.
Moyens des parties :
M. Y entend solliciter la rétractation du jugement du 8 octobre 2007 qui a rejeté sa tierce opposition et a confirmé le jugement de liquidation judiciaire de la SARL CHÂTEAU DE MASCLAT, et de là, réformer le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL du 17 juillet 2007,
Outre qu’il fait valoir les dispositions des articles 595 et suivants du code de procédure civile M. Y s’oppose liminairement aux exceptions d’irrecevabilités soulevées par Mme X et par Maître A, es qualités, à l’encontre de son action en révision,
Sur celles soulevées par Mme X concernant le respect du délai pour agir de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision, M. Y fait valoir que les assignations portant sur le présent recours en révision ont été délivrées début aout 2014, soit dans le délai requis des deux mois à compter de la signature de l’acte authentique du 12 juin 2014 qui représente la pièce essentielle sur laquelle -M. Y entend engager son action en révision.
Sur l’exception tirée de l’autorité de la chose jugée, Mme X et Maître A, es qualités, constatent que l’action de M. Z Y a été jugée irrecevable par deux fois en première instance et en appel sur des causes et avec des demandes identiques et cela en présence des mêmes parties ; sur ce moyen, M. Y rappelle que précisément le recours en révision a pour objet de remettre en cause une décision passée en force de la chose jugée à partir du moment où il apparait que cette décision a été obtenue en fraude ou par rétention de pièces,
Par ailleurs Maître A, es qualités, soutient en vertu du principe de concentration et en application d’un arrêt du 7 juillet 2006 de l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation , que M. Y n’a pas soulevé, dans le cadre de l’instance en demande de révision engagée par assignation devant le tribunal de commerce le 15 décembre 2009, l’ensemble des arguments et moyens de nature à voir déclarer recevable son action en révision , manquement qui rend irrecevable l’action en révision ; M. Y rétorque que la présente demande en révision n’a pas pour objet de présenter de nouveaux moyens mais de présenter au tribunal des pièces nouvelles qui viennent d’être portées à sa connaissance.
Pour soutenir la recevabilité et le bien fondé de son action en révision M. Y entend faire valoir au titre de l’article 595 du code de procédure civile, des éléments nouveaux survenus antérieurement au jugement du 8 octobre 2007, mais également après l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Agen. En premier lieu , les révélations contenues dans l’acte authentique du 12 juin 2014 portant sur la liquidation du régime matrimonial des époux
Y /X prouvant la reconnaissance par Mme X que l’essentiel du passif ayant servi à la déclaration de cessation de paiement de la Sarl CHATEAU DE MASCLAT, constituait en réalité des avances de M. Y à hauteur de 225.185 € faites par lui-même au bénéfice de la SARL , de même il fait état d’un récépissé datant de 2014 tendant à prouver, via une association CHATEAU DE MERLIN, d’une activité de la SARL jusqu’à présent démentie par Mme X ; par ailleurs il ajoute avoir eu connaissance en septembre 2014 d’une copie du Grand Livre des Comptes Généraux communiquée au mandataire 7 ans après l’ouverture de la procédure de liquidation dans laquelle il est noté un compte associé créditeur allant de 12.628 € au 30 septembre 2002 à 223.592 € au 30 septembre 2005, ce qui, suivant le raisonnement de Mme X, aurait mis la Sarl CHATEAU DE MASCLAT en état de cessation de paiement depuis 2002 ; également, il fait remarquer qu’une facture de la SAUR complaisamment fournie en son temps au mandataire dont il n’a eu connaissance que le 23 juillet 2014 , a servi à l’extension de la procédure de liquidation à la SCI SAINT HILAIRE ; enfin il indique n’avoir été destinataire de la liste des créanciers que le 25 novembre 2014 par Maître A es qualités, mentionnant le 20 juillet 2007 la créance du compte courant d’associé au profit de Mme X pour la somme de 225.185 €.
De là, M. Y entend faire étendre la rétractation du jugement du 8 octobre 2007 à celui du 17 juillet 2007,
De son côté, outre qu’elle conteste le respect du délai imposé par l’article 596 du code de procédure civile, Mme X rejette les causes avancées par M. Y tirées de l’article 595 du même code qui lui permet présentement l’ouverture d’un recours en révision.
Elle soutient que les novations ne sont pas avérées , que le procès-verbal de constitution des opérations de liquidation du régime matrimonial du 12 juin 2014 indiquant que le compte courant associé était constitué d’avances faites par M. Y, n’est d’une part, ni une déclaration ni une reconnaissance personnelle de Mme X mais sont des déclarations propres de M. Y lors d’un DIRE de ce dernier adressé au notaire, que d’autre part, cette information n’est ni un aveu, ni une découverte car déjà invoquée lors de la tierce opposition, Mme X n’ayant, selon elle, jamais soutenu que le compte courant « associés personnes physiques », était ouvert en son nom personnel, l’orthographe pluriel du libellé montrant la pluralité des bénéficiaires.
Par ailleurs, Mme X affirme que ce n’est pas la communication de juin 2014 d’un récépissé de création sur l’existence de l’Association CHATEAU DE MERLIN, ainsi que les récépissés de déclaration de séjour de vacances, qui ont permis à M. Y de découvrir l’existence de cette association et celle d’un deuxième bail, que ces questions ont déjà été débattues dans le cadre du recours sur la tierce opposition et en appel du jugement.
Sur la facture d’eau de la SAUR datant du 28 novembre 2006 d’un montant de 136,83 €, Mme X rappelle qu’elle a été réglée simplement pour la SARL CHATEAU DE MASCLAT.
Maître A, es qualités, reprend l’essentiel des arguments développés par Mme X y ajoutant la faute de M. Y de n’avoir pas sollicité lors de sa tierce opposition la communication de la déclaration de cessation des paiements et le détail des comptes associés.
Sur le fond, Mme X et Maître A, es qualités, maintiennent qu’en tout état de cause et dans l’hypothèse d’une éventuelle révision, la SARL CHATEAU DE MASCLAT était en état de cessation de paiement pour des motifs incontestables, et qu’elle était également sans activité, rendant un redressement impossible. M. Y rétorque que le compte courant associé n’était pas réclamé, qu’ainsi il ne constitue pas un passif exigible mais, en la circonstance, un actif disponible de l’ordre de 225.000 €, que la dette du loyer de la SCI était fictive et que la créance fiscale n’était pas exigible à l’ouverture de la procédure.
Enfin, Mme X soutient le caractère abusif de la procédure eu égard à la personnalité narcissique de M. Y constaté par expert, qui dans le cadre d’un conflit d’ordre conjugal a fait preuve d’un abus de procédure condamnable à 60.000 € au titre de dommages et intérêts en application des articles 1382 et 1383 du code civil, à contrario au titre de ces mêmes articles, M. Y réclame la même somme pour le combat qu’il mène depuis 7 ans à l’encontre de son ex épouse afin qu’elle soit confondue de fraude dans la gestion de leur patrimoine.
Sur ce, le tribunal, I-Sur les conditions d’irrecevabilités :
Avant de s’opposer aux arguments développés par M. Y sur la recevabilité de son action basée sur les articles 593 et suivants du code de procédure civile, Mme X et Maître A, es qualités, soulèvent préalablement des exceptions d’irrecevabilités.
Sur le respect du délai pour former le recours :
Attendu que l’article 596 du code de procédure civile dispose que « Le délai de recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision » que M. Y a formé son recours en révision le 1° aout 2014 à la suite, selon lui, de révélations de Mme X actées sur un document authentique en date du 12 juin 2014 sur lequel M. Y fait prospérer toute son argumentation, ainsi le délai de deux mois requis est respecté, en conséquence cette exception d’irrecevabilité portant sur les délais ne sera pas retenue.
Sur l’irrecevabilité du recours tirée de l’autorité de la chose jugée ;
Attendu que M. Y a formé tierce opposition sur le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL CHÂTEAU DE MASCLAT, qu’un jugement en date du 8 octobre 2007 a rejeté la tierce opposition de ce jugement , qu’un jugement en première instance en date du 7 avril 2011 a prononcé l’irrecevabilité du recours en révision, qu’ un arrêt de la Cour d’appel du 5 mars 2012 a confirmé l’irrecevabilité de la demande et ainsi confirmé la liquidation judiciaire de la SARL CHATEAU DE MASCLAT , qu’ainsi le jugement du 8 octobre 2007 prononçant la liquidation de la SARL est passé en force de la chose jugée .
Attendu que l’article 595 du code de procédure civile dans son dernier paragraphe dispose que « Dans tous les cas , le recours n’est recevable que si l’auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de la
chose jugée », que M. Y n’est pas convaincu de faute, que précisément le recours en révision réclame un jugement passé en force de la chose jugée, aussi l’irrecevabilité de la demande de ce chef, soulevée par Mme X sera repoussée.
Sur les causes de la demande :
Attendu qu’il est reproché à M. Y de développer dans son assignation du 1" aout 2014 des causes identiques que celles développées à l’encontre de Mme X dans les précédents jugements, à savoir, -une gestion faussement déficitaire de la SARL CHATEAU DE MASCLAT , d’avoir prétendue être créancière d’une somme de 225.185 € au titre d’un compte courant d’associé et d’avoir laissé supposer que la SARL avait eu une activité, que ces faits ont certes été traités et ont déjà été jugés,
Attendu toutefois qu’à l’époque, M. Y n’a pas pu faire aboutir le bien fondé de ses demandes eu égard aux moyens avancés, que sous couvert de l’article 595 du code de procédure civile M. Y dit dorénavant présenter au tribunal des faits nouveaux susceptibles de démontrer des agissement frauduleux de Mme X et des pièces écrites décisives, en conséquence le tribunal rejettera l’identité des causes comme moyen d’irrecevabilité du recours en révision de M. Y.
Sur la nécessité d’avoir été partie ou représenté à l’instance ;
Attendu que l’article 594 du code de procédure civile dispose que « La révision ne peut être demandé que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement » que M. Y demande dans la présente instance, la rétractation du jugement du 8 octobre 2007 portant sur sa tierce opposition tendant à rétracter le jugement de liquidation judiciaire du 17 juillet 2007, qu’ayant formé une tierce opposition M. Y est devenu naturellement partie aux débats, en conséquence ce moyen d’irrecevabilité sera rejeté.
Sur la concentration des moyens :
Attendu que Maître A, es qualités, soulève la concentration des moyens qui oblige les parties à présenter l’ensemble des arguments et moyens dès l’instance initiale, qu’à contrario ce principe rend M. Y irrecevable dans ses demandes de recours en révision , que toutefois ce dernier indique ne pas présenter de nouveaux moyens mais qu’il verse aux débats des pièces nouvelles dont il vient de prendre connaissance, que le fondement de sa demande de recours en révision est précisément basée sur la novation des documents et des pièces présentés aux débats , en conséquence de moyen d’irrecevabilité sera repoussé.
En conclusion de ce qui précède les exceptions d’irrecevabilités seront repoussées II- Sur le recours en révision du jugement du 8 octobre 2007 :
Attendu que le jugement du 8 octobre 2007, confirmait dans son dispositif la liquidation judiciaire de la SARL CHATEAU DE MASCLAT et rejetait la tierce opposition formée par M. Y contre le jugement initial de la liquidation du 17 juillet 2007, condamnant par ailleurs ce dernier à régler 1.000 € à Maître A, es qualités, au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens,
Que pour établir la recevabilité de sa demande de recours en révision du dit jugement rejetant la tierce opposition , M. Y fait valoir les dispositions de l’article 595 du code de procédure civile qui déterminent les causes permettant d’ouvrir un recours en révision, à savoir :
« S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
— Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le Jait d’une autre partie ;
— S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement. »
Qu’en premier lieu , M. Y fait état d’une déclaration de Mme X en juin 2014 qui tend à reconnaitre qu’elle aurait frauduleusement déclaré au passif de la SARL CHATEAU DE MASCLAT la propriété d’un compte courant associé de 225.185 € qui a servi d’assise à l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société, alors que M. Y dit avoir alimenté lui-même ce compte associé , que pour justifier à la fois la novation de l’information et le fait que ce compte courant a été alimenté par ces propres deniers , M. Y verse au dossier le procès-verbal des opérations de liquidation du régime matrimonial du12 juin 2014 (pièce 34 Y), dans lequel il est noté précisément S 41 dans l’intitulé en marge « Pièce connue de M. Y » « Madame X, qui n’entend pas polémiquer sur ces procédures qui ne relèvent pas de la compétence de Maître B , notaire liquidateur, il sera indiqué que la somme correspondant au compte courant , revendiquée aujourd’hui par M. Y, constitue en réalité des avances faites par M Y lui-même pour la société »,
Qu’à l’examen du document, force est de constater d’une part, qu’il ne s’agit nullement d’ une déclaration ni d’une reconnaissance de fraude formellement avouée par Mme X sur les conditions de demande d’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL CHATEAU DE MASCLAT comme le prétend M. Y , mais la reprise d’un DIRE de Maître A en S 24 et 25 de la pièce 17 versée par M. Y dans lequel le mandataire judiciaire déclare « Il s’avère que la somme correspondant au compte courant constitue en réalité des avances faites par Z Y pour la société, avances qu’il n’a pas revendiquées dans le délai prévu à cet effet » ajoutant par contre que « ce compte courant associé a été abordé devant la juridiction commerciale et selon Maître A peu importe qu’il ait été inscrit au nom de M. ou Z ou Mme F Y née X , les écritures ne le précisant pas », la propriété ou le partage de ce compte associé restant d’une part contesté , M. Y n’ayant jamais rapporté la preuve d’avoir abondé personnellement par versement, sous une forme ou une autre, le dit compte associé,
Qu’ainsi cette déclaration avancée au plus fort par M. Y s’apparente plus à une affirmation et une preuve faite à soi-même, qu’à une reconnaissance en bonne et due forme par Mme X d’avoir commis une déclaration frauduleuse devant le tribunal de commerce
L
Que, d’autre part, l’existence du compte courant associé d’un montant de 225.185 € n’est nullement une novation apportée par M. Y, qu’il est mentionné dans tous les précédents jugements depuis la tierce opposition, le premier recours en révision et la confirmation de l’irrecevabilité en appel,
Ainsi , ce premier moyen allégué par M. Y est à la fois irrecevable, la preuve avancée n’émanant pas directement de l’intéressée elle-même, et est également inopérant car le tribunal connaissait, dès l’ouverture de la procédure, l’existence du compte courant associé, étant rappelé que ce compte associé est orthographié au pluriel sur la déclaration de cessation des paiements du 30 juin 2007 comme suit « Associés personnes physiques Y pour 225.185 € », qu’un compte courant associé est une créance à priori exigible, M. Z Y n’ayant pas revendiqué dans les délais précis la propriété exclusive de ce compte et qu’il n’a formulé à ce jour ni au moment des faits, aucun abandon de créance qui aurait pu modifier le passif de la SARL CHATEAU DE MASCLAT et éviter l’extension à la SCI SAINT HILAIRE,
Aussi, par ce premier moyen, M. Y n’apporte pas la preuve que la religion du tribunal a été surprise par une déclaration frauduleuse de Mme X.
En second lieu, pour prouver la recevabilité de son action de recours en révision, -M. Y invoque la connaissance en juin 2014 d’un récépissé de création de l’association CHATEAU DE MERLIN de juin 2004 ainsi que de récépissés de déclarations de séjour de vacances de cette association , justifiant ainsi une activité de la SARL CHATEAU DE MASCLAT que Mme X aurait toujours niée, activité sanctionnée par un bail de location de locaux jusqu’alors inconnu par lui,
Attendu que ces « Récépissés de déclaration d’un séjour de vacances » correspondent à des séjours d’octobre et décembre 2004 et de février et mars 2005, que le bail correspondant invoqué par M. Y est un document en une seule S, non daté et sans objet précis avec une prise d’effet au 2 juin 2004, que ce document ne peut être qualifié de bail mais plutôt une convention succincte indiquant le montant du loyer annuel, qu’il suffit de se reporter au dit document pour constater qu’il n’est pas de nature à former un authentique contrat de bail entre deux parties,
Que la faiblesse de ce document étant posé, le tribunal s’interroge en quoi la connaissance de cette activité limitée d’ailleurs à quelques séjours en 2004 et 2005 est une désinformation fautive de Mme X à l’encontre des organes de la procédure qui ait pu tromper la décision du tribunal dans son appréciation de l’état de cessation des paiements de la Sarl CHATEAU DE MASCLAT du 17 juillet 2007, quant à la découverte par M. Y de l’existence de cette activité, il faut rappeler qu’en 2004 et 2005 le couple Y /X avait une vie commune au Château de Masclat, qu’à ce titre, M. Y ne peut prétendre n’avoir jamais eu connaissance de présences de pensionnaires au château , qu’en la circonstance, la notion « d’activité » est toute relative et peut être regardée comme un acte de gestion ordinaire de Mme X sans effet sur les termes et les éléments l’ayant conduite à demander l’ouverture de la liquidation de la Sarl CHATEAU DE MASCLAT deux ans et demi plus tard, aussi la révélation de ces récépissés de séjours et la production d’un bail contestable, ne peuvent être considérées ni comme des novations apportées au dossier, ni des pièces décisives qui puissent justifier le recours en révision du jugement du 8 octobre 2007.
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En troisième lieu, pour justifier la recevabilité de son recours en révision, M. Y expose qu’il n’a eu connaissance qu’au 30 septembre 2006, ainsi que le mandataire judiciaire, d’une copie du Grand Livre des comptes généraux fournie par le cabinet comptable JOUSSET, pour la période allant du ler octobre 2005 au 30 septembre 2014, soit 7 ans après le prononcé de la liquidation , que selon lui, cette comptabilité révèle des éléments que les organes de la procédure ignoraient à l’ouverture de la liquidation ,
Attendu que l’ouverture d’une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire s’analyse à partir de la situation de l’entreprise au moment du dépôt de l’état de cessation des paiements à plus de 45 jours et non sur les bases des derniers bilans et résultats de l’entreprise,
Attendu que M. Y ne démontre pas en quoi la production tardive du Grand Livre des comptes généraux a pu vicier la décision du tribunal, que depuis le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, les comptes sociaux de la Sarl CHATEAU DE MASCLAT n’ont pas été déclarés judiciairement fausses, au sens de l’article 595 alinéa 3 du code de procédure civile,
Que néanmoins, il ressort de l’analyse attentive du document comptable, « compte associés 455000 », que les lignes comptables sont majoritairement une longue suite d’achats domestiques réglée par les consorts Y qui s’apparente à un compte de consommation du couple (Leclerc, ASF resto, Bricomarché, La poste etc.), sans que soit connu l’origine du paiement des factures, et à laquelle s’ajoute des apports en sommes rondes versés sous l’intitulé « Y » sans que soit précisé le prénom, sauf à quelques exceptions près, rendant ainsi impossible, en l’état, de déterminer qui, de Z ou F Y, est à l’origine et le bénéficiaire des consommations ou bien à l’origine des fonds,
Aussi, ce document versé tardivement dans le cadre du recours en révision ne permet pas de trancher sur la propriété exclusive ou partagée du compte courant associé qui reste la pierre angulaire du présent dossier, sachant qu’en tout état de cause, le compte créditeur associé inscrit au bilan de la société pour un montant de 225.185,04 € reste un élément du passif de la SARL CHATEAU DE MASCLA , sur lequel, pour sa part de Mme X n° a pas jusqu’ à, présent formulé d’ abandon de créance, de même, comme rappelé supra, de la part de M. Y,
En conséquence, ce moyen avancé par M. Y n’est pas un élément décisif et innovant qui puisse justifier son recours en révision et permettre de mettre à néant le jugement du 8 octobre 2007
En quatrième lieu, M. Y invoque une facture de la SAUR du 28 novembre 2006 pour un montant de 136,83 € dont il aurait eu connaissance par Maître A en date du 23 juillet 2014, et dont le règlement pour le compte de la SARL CHATEAU DE MASCLAT aurait été fait par son propre compte,
Attendu qu’il s’agit de pointer entre Z Y et F X l’origine du paiement de cette facture, que cette facture a été réglée et qu’elle ne figure pas au passif de la déclaration d’état de cessation de paiement de la SARL CHATEAU DE MASCLAT, que la
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production de ce document n’apporte pas aux débats un éclairage nouveau sur la situation de la SARL au jour de l’ouverture de sa liquidation judiciaire, qu’il n’est pas un élément décisif au sens de l’article 595 alinéa 2 du code de procédure civile qui puisse justifier un recours en révision du jugement du 8 octobre 2007, en conséquence le tribunal rejettera ce moyen avancé par M. Y pour justifier son action de recours en révision,
En cinquième lieu, M. Y fait valoir qu’il n’a été destinataire de la liste des créanciers, que le 25 novembre 2014, fournie par Maître A, sur laquelle il a découvert la déclaration frauduleuse de Mme X qui s’est s’inscrite créancière à son profit du compte courant litigieux pour un montant de 225.185 €,
Attendu qu’il s’agit de la déclaration de cessation des paiements déposée par Mme X au greffe du tribunal de commerce le 30 juin 2006 en vue d’ouvrir la procédure de liquidation judiciaire de la SARL CHATEAU DE MASCLAT, que ce document a déjà été évoqué dès la tierce opposition, qu’il établit la liste provisoire des créanciers, sur laquelle il convient comme déjà observé supra que le compte courant associés créanciers est orthographié au pluriel, « Associés personnes physiques Y»ce qui a priori, laisse entendre que Mme X ne s’était pas déclarée seule créancière du compte,
Attendu que la connaissance tardive par M. Y de la liste des créanciers n’apporte aucune novation dans la mesure où la trace de sa propre créance était déjà inscrite sur la déclaration d’état de cessation des paiements, ce moyen avancé par M. Y pour justifier son recours en révision du jugement du 8 octobre 2007 sera repoussée.
En conclusion de tout ce qui précède, le tribunal jugera irrecevable le recours en révision du jugement du 8 octobre 2007 qui rejetait la tierce opposition et confirmait la liquidation judiciaire de la SARL CHATEAU DE MASCLAT
III- Sur les demandes d’indemnité au titre de dommages et intérêts :
M. Y sollicite le paiement par Mme X de la somme de 60.000 € de dommages et intérêts au titre de préjudice moral et matériel, en application de l’article 1382 du code civil,
En application – du même article, Mme X réclame la condamnation de M. Y au même dédommagement pour procédure abusive, Maître A es qualités se limitant à 3.000 €.
Attendu que M. Y ne démontre pas en quoi il a subi un préjudice moral, que le préjudice matériel au sens de l’article 1382 du code civil dont il se dit victime est le résultat de ses multiples procédures devant le tribunal de céans et devant la cour d’appel, en conséquence il sera débouté de ce chef de demande
Qu’à contrario, au sens du même article, les dommages et intérêts dont se prévaut Mme X est le résultat des diverses procédures déjà jugées toutes irrecevables en première et en appel, dont une demande de rétractation du jugement présentement incriminé en date du 15 décembre 2009 jugé irrecevable, dont l’irrecevabilité a été confirmée en appel le 5 mars 2012 et dont la présente instance n’a pu trouver d’éléments novateurs et suffisamment décisifs pour prononcer la demande de rétractation , en conséquence le tribunal allouera à Mme X la somme de 3.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
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Attendu que M. Y succombe, l’équité commande de condamner M. Y à régler la somme de de 5.000 € à Mme X et 1.500 € à Maître A, es qualités, au titre de l’article 700 du CPC,
Vu la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera prononcée,
M. Y supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en première instance,
Vu les articles 593 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 1382 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Juge irrecevable le recours en révision intenté par M. Z Y sur le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Cahors le 8 octobre 2007,
Déboute M. Z Y de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Condamne M. Z Y à régler à Mme F X la somme de 3.000 € pour procédure abusive,
Condamne M. Z Y à régler la somme de 5.000 € à Mme F X, et 1.500 € à Maître A, es qualités, au titre de l’article 700 du CPC,
Déboute les parties de leurs autres demandes. Prononce l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne le même aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier, Le PrésidËnt,
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Pa Le 10 Juin 2015 GREFFIER AUDIENCE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS
l – AFFAIRE COURANTE
DU 15/06/2015
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Juge N O P Q ( Sæà äÇ’x °% 2È.g FÏZ --ËÇ % îÿl -Ë\ R S
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| C 1 At à PV PM 1 1 s Y Z M 2014002276 X F EN QUALITE DE] i CHÂTEAU DE MASCLAT – GERANTE DE LA SARL 6 renvois […] DE MASCLAT ET DE | N° de PC : 4162042 (LJ) ' DE CUMOND – DANIELLE […] – 16100 2890 j/JO /LË Ç/Ü,ÇReprésentanl) Bcutiers-Saint-Tm’ænfi Rétractation d’une extension de liquidation Judiciaire sur tierce | MATTREVALERIE es o se 29080014 : ASSIONATION ! (Représentant) ! l c »CH TEÂV°°« plaidant) dh Leg:
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