Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 septembre 2020, 19-12.728, Inédit
TGI Versailles 5 avril 2016
>
CA Versailles
Infirmation 31 janvier 2019
>
CA Versailles
Infirmation 31 janvier 2019
>
CASS
Rejet 9 septembre 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Délai de prescription pour vice caché

    La cour a jugé que le délai de prescription court à compter de la vente, rendant ainsi l'action irrecevable.

  • Rejeté
    Obligation de résultat du garagiste

    La cour a estimé que le demandeur n'a pas prouvé que la panne était imputable aux interventions de la société Advance.

  • Autre
    Manquement à l'obligation de conseil

    La cour a noté que cette demande n'a pas été statuée, mais cela ne justifie pas un recours en cassation.

Résumé par Doctrine IA

M. E… a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a rejeté sa demande d'indemnisation pour vice caché et inexécution fautive de la société Advance, vendeuse et réparatrice d'un véhicule d'occasion. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Concernant le vice caché, M. E… invoquait une violation des articles L. 104-10 du code de commerce et 1648 du code civil, arguant que le délai de prescription devait courir à compter de la découverte du vice. La Cour a jugé que l'action en garantie des vices cachés est soumise au délai de prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente, et que l'action engagée après ce délai était irrecevable. Sur la responsabilité de la société Advance en tant que réparateur, M. E… reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir reconnu la violation de l'obligation de résultat et d'avoir inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1147 (devenu 1231-1) et 1315 (devenu 1353) du code civil. La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait souverainement jugé que M. E… n'avait pas apporté la preuve que la panne était imputable aux interventions de la société Advance, et que la cour d'appel n'avait pas statué sur une demande distincte concernant le devoir de conseil, ce qui pouvait être réparé par la procédure de l'article 463 du code de procédure civile. Ainsi, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en totalité.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires21

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Où en est la jurisprudence du régime de responsabilité du garagiste ?
lappelexpert.fr · 20 février 2025

2Garantie des vices cachés : de Charybde en ScyllaAccès limité
Louis Thibierge · Revue des contrats · 1 décembre 2023

3Vice caché et prescription de l’article L110-4 du code du commerce : La position de la 3ème chambre de la Cour de cassation l’emporte.
CDMF Avocats · 30 octobre 2023
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 9 sept. 2020, n° 19-12.728
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-12.728
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 31 janvier 2019, N° 16/03542
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042348919
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00409
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 septembre 2020, 19-12.728, Inédit