Infirmation partielle 13 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1er mars 2022, n° 21/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00415 |
Texte intégral
m. 22/0 REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PLUPLE FRANCING
TRIBUNAL JUDICIAIRE EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU
DE CHALONS EN CHAMPAGNE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DU: 01 Mars 2022
AFFAIRE N° RG 21/00415 – N° Portalis DBY7-W-B7F-DV2Z
Jugement Rendu le 01 Mars 2022
S.N.C. VITRY
C/
S.C.I. COGNAC
ENTRE:
S.N.C. VITRY
[…] représentée par Maître DENIS de la SCP BADRË HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats postulants, Maître BREGER de la SELARL ACM-AVOCATS CONSEILS DU
MAINE, avocats au barreau de LAVAL, avocats plaidants,
ET:
S.C.I. COGNAC
[…] représentée par Maître AUGUET de la SELAS ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats postulants, Maître GENY-LA ROCCA de la SCP ILIADE AVOCATS, avocat au barreau de METZ, avocats plaidants,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Mme B Z C, Vice-présidente. GREFFIER présent lors des débats : Mme Dominique GRANDREMY. GREFFIER présent lors du délibéré : Mme Marlène Y.
DÉBATS:
A l’audience publique du 01 Février 2022, où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au
01 Mars 2022.
JUGEMENT: Contradictoire et en premier ressort, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par B Z C, Juge de l’exécution et par Marlène Y, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
1
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 23 décembre 2020, la SCI COGNAC a fait procéder entre les mains du CRCA DU NORD EST à une saisie attribution de la somme de 4.123,18 euros en principal en vertu d’un acte authentique de bail commercial reçu par Maître X, notaire à METZ, le 26 avril 2011, et d’un acte complémentaire de bail notarié reçu par Maître X le 12 septembre 2011.
Ladite saisie-attribution a été dénoncée à la SNC VITRY le 29 décembre 2020.
Par exploit d’huissier signifié le 26 janvier 2021, la SNC VITRY a attrait la SCI COGNAC devant le juge de l’exécution de ce siège aux fins d’obtenir notamment, au visa des articles L213-6 du code de l’organisation judiciaire, des articles L211-1 et L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, et des articles 1218 et suivants du code civil, la nullité de la saisie-attribution du 23 décembre 2020 et sa mainlevée.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er février 2022.
La SNC VITRY, représentée par son conseil, aux termes de ses dernières conclusions, demande au visa des articles L213-6 du code de l’organisation judiciaire, des articles L211 1 et L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, des articles 1218 et suivants et 1722 du code civil:
- à être déclarée recevable en ses demandes,
- que la saisie-attribution du 23 décembre 2020 soit déclarée de nul effet, que sa mainlevée en soit ordonnée dès sa dénonciation au tiers saisi, du jugement préalablement notifié au défendeur,
- subsidiairement, la limitation de la saisie à la somme principale de 3.369,90 euros (4.123,18 euros – 726,28 euros),
- la condamnation de la SCI COGNAC à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A titre principal, elle invoque l’annulation des loyers par application du principe d’exception d’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance. Elle indique à ce titre que l’exploitation du local objet du bail a été suspendue par l’effet de l’arrêté du 15 mars 2020, peu important que l’inexécution ne soit pas fautive. Elle soutient que les loyers cessent d’être dus pendant cette période, faute pour le preneur d’avoir la contrepartie prévue lors de la conclusion du contrat.
A titre subsidiaire, elle invoque la force majeure liée aux conséquences de la crise sanitaire du virus Covid 19, l’ayant contrainte à ne pas pouvoir exploiter les locaux loués, la libérant de son obligation de paiement du loyer pendant cette période.
A titre infiniment subsidiaire, la SNC VITRY invoque la perte partielle du bien dès lors qu’en raison de la crise sanitaire, le bail n’a pas pu être exécuté sur des locaux fermés au public. En réponse aux arguments développés par la SCI COGNAC, elle soutient que la contestation porte sur le bien-fondé de la saisie-attribution de sorte que le tribunal judiciaire n’est pas compétent.
S’agissant de la taxe foncière, elle indique avoir payé l’intégralité de cette taxe le 10 novembre 2020.
La SCI COGNAC, représentée par son conseil, aux termes de ses dernières conclusions, sollicite au visa des articles L121-1 du code des procédures civiles d’exécution, L213-6 du code de l’organisation judiciaire, 1218 et suivants, 1343-5 et suivants, 1719 et suivants du code civil :
- l’irrecevabilité des demandes formées par la SNC VITRY,
- le rejet de l’intégralité des demandes formées par la SNC VITRY,
2
- la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle relève l’incompétence matérielle du juge de l’exécution dès lors qu’elle dispose d’un titre exécutoire en la forme d’un acte authentique constatant le principe et le montant du loyer objet de la saisie-attribution. Elle soutient que le juge de l’exécution ne peut trancher la contestation soulevée au fond par SNC VITRY quant au maintien ou non, pendant la crise sanitaire, de l’obligation en paiement du loyer fixé par le bail exécutoire.
Subsidiairement, elle fait valoir que la jurisprudence a écarté l’application de la force majeure en présence d’épidémie, et qu’en tout état de cause, elle n’est jamais admise en matière financière. Elle ajoute que, nonobstant la fermeture de l’établissement par le jeu des mesures gouvernementales, le preneur n’a pas été empêché de payer le loyer dû. Elle ajoute avoir respecté l’obligation de délivrance mise à sa charge, en ce que le locataire a eu la jouissance du bien loué dès lors qu’il bénéficiait des clés, de la capacité de stockage et d’entrée dans les lieux, sans que les mesures gouvernementales dont elle ne peut être tenue responsable, aient eu un impact sur ces points. Elle exclut enfin d’argumentaire tenant à la perte de la chose louée en relevant que les dispositions du code civil visent la destruction totale ou partielle de la chose, et non l’interdiction sur la manière d’exploiter le fonds. Elle ajoute que le preneur est responsable des autorisations administratives à obtenir pour l’exploitation du fonds. Elle soutient également que la perte de la chose supposerait une décision de justice autorisant le preneur à interrompre le paiement du loyer, ce qui n’a pas été réalisé par la SNC VITRY.
S’agissant de la taxe foncière, elle relève que la somme versée par la SNC VITRY a été imputée partiellement sur la taxe foncière, l’autre partie ayant servi au paiement du montant restant dû sur le loyer du mois de novembre 2020.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1ª¹ mars 2022.
Le 07 février 2022, les parties ont été autorisées à produire par note en délibéré l’assignation délivrée ainsi qu’à formuler leurs observations sur les dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, par note en délibéré jusqu’au 11 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est rendue contradictoirement.
Sur la compétence du juge de l’exécution
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’espèce, la SCI COGNAC se prévaut d’un titre exécutoire s’agissant d’un bail notarié liant les parties.
L’existence d’une mesure d’exécution forcée, à savoir la saisie-attribution réalisée le 23 décembre 2020, est établie.
Dès lors, le juge de l’exécution est compétent pour connaître des contestations portant sur cette mesure de saisie-attribution, ces contestations devant se définir comme les moyens dirigés contre cette mesure d’exécution forcée.
3
Les moyens développés par la SNC VITRY sont relatifs à l’exigibilité de la créance à
l’origine de la mesure d’exécution forcée.
Dès lors, la compétence du juge de l’exécution doit être retenue.
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la SNC VITRY a justifié, par note en délibéré reçue le 07 février 2022, de la dénonciation de la contestation à l’huissier ayant procédé à la saisie-attribution ainsi qu’au tiers saisi, le 26 janvier 2021.
La SNC VITRY sera donc déclarée recevable en ses demandes.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En l’espèce, à titre principal, la SNC VITRY invoque l’annulation des loyers fondant la saisie-attribution contestée, par application du principe d’exception d’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance.
Il n’est pas contesté que les locaux objet du bail sont demeurés fermés au public du fait des mesures gouvernementales prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus
Covid 19, pendant une période de temps restreinte.
En application de l’article 1719 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer au preneur la chose louée. La destination des locaux est précisée en page 4 du bail notarié, cet article précisant in fine que «l’autorisation donnée au preneur d’exercer certaines activités n’implique, de la part du bailleur, aucune garantie ni diligence pour l’obtention des autorisations nécessaires à quelque titre que ce soit pour l’utilisation des locaux en vue de l’exercice de l’activité définie »>.
En outre, l’obligation de délivrance à la charge du bailleur n’a pas pour effet de l’obliger à garantir au preneur la chalandise des lieux loués et la stabilité du cadre normatif dans lequel il exerce son activité.
Ce premier moyen doit donc être écarté.
La SNC VITRY invoque en second lieu la force majeure liée aux conséquences de la crise sanitaire du virus Covid 19, l’ayant contrainte à ne pas pouvoir exploiter les locaux loués.
L’article 1218 du code civil dispose qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, em che l’exécution de son obligation par le débiteur.
Sur ce point, la SNC VITRY ne démontre pas que les effets des mesures gouvernementales portant sur la fermeture de commerce dits « non essentiels » du fait de la crise sanitaire liée au virus Covid 19 n’aient pu être évités par des mesures appropriées, qu’il s’agisse des aides financières gouvernementales mises en place ou des propositions dont justifie la SCI COGNAC par la production des courriers datés des 14 avril 2020, 08 juin 2020 et 17 juin
2020.
Ainsi, les critères de la force majeure ne sont pas remplis en l’espèce, ce moyen étant écarté.
Enfin, la SNC VITRY invoque la perte partielle du bien en soutenant qu’en raison de la crise sanitaire, le bail n’a pas pu être exécuté sur des locaux fermés au public.
L’article 1722 du code civil dispose que si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.
Si l’impossibilité absolue et définitive d’user de la chose conformément à sa destination doit être assimilée à la destruction en totalité de la chose, tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que la SNC VITRY invoque l’absence d’ouverture au public temporaire, pendant les mesures sanitaires de fermeture imposées par le gouvernement.
Sur ce moyen, il doit être observé que la SNC VITRY ne demande pas une diminution du loyer mais une exonération totale, ce qui n’entre pas dans les prévisions du texte précité
s’agissant d’une prétendue destruction partielle du bien.
De plus, comme indiqué en réponse au moyen tiré de la délivrance, le bail liant les parties exclut la responsabilité du bailleur pour « l’obtention des autorisations nécessaires à quelque titre que ce soit pour l’utilisation des locaux en vue de l’exercice de l’activité définie ».
Il s’ensuit que ce moyen doit également être écarté.
Dès lors, la demande formée par la SNC VITRY tendant à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution sera rejetée.
Sur la demande tendant à la limitation de la saisie-attribution
En application de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles il est pratiqué, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
En l’espèce, la SNC VITRY critique l’imputation des paiements mais ne remet pas en cause le montant de la créance alléguée.
En tout état de cause, l’imputation réalisée ressort de façon claire des actes dressés au cours de la saisie-attribution, de sorte qu’aucune contestation ne peut prospérer.
La demande formée par la SNC VITRY sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI COGNAC les frais exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens, de sorte que la SNC VITRY sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5
La SNC VITRY, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
RETIENT la compétence du juge de l’exécution pour connaître des demandes formées par la SNC VITRY ;
DECLARE la SNC VITRY recevable en ses demandes ;
DEBOUTE la SNC VITRY de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SNC VITRY à payer à la SCI COGNAC la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SNC VITRY aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception doublée d’une lettre simple.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par B Z C, juge de l’exécution et Marlène Y, greffier.
Le Juge de l’exécution Le Greffier
C. Z A M. Y
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force
Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente copie exécutoire certifiée conforme à la minute de jugemew a été signée scellée et délivré par le directeur de greffe du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, soussigné. E CHALONS DE
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