Cassation 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 30 juin 2021, n° 20-86.768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-86.768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2020 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043759743 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:CR00903 |
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Texte intégral
N° B 20-86.768 F-D
N° 00903
CK
30 JUIN 2021
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 JUIN 2021
La société Harymina et M. [H] [R] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 5-12, en date du 23 novembre 2020, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 14 novembre 2019, n° 18-84.565), a condamné, pour soumission d’une personne vulnérable à des conditions d’hébergement indignes, mise à disposition d’un logement impropre à l’habitation, menaces, refus de relogement, la première, à 8 000 euros d’amende avec sursis, et a ordonné une mesure de confiscation et, le second, à 5 000 euros d’amende et cinq ans d’interdiction de gérer.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire commun aux demandeurs a été produit.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Harymina et M. [H] [R], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A la suite des contrôles effectués, entre mai 2013 et juillet 2016, par l’Agence régionale de la santé (ARS) concernant dix-sept logements de l’ensemble immobilier, sis à [Localité 1] (77), propriété de la société civile immobilière Harymina, gérée à l’époque par M. [H] [R], ayant conduit à cinq arrêtés préfectoraux d’insalubrité et de l’enquête pénale, la société Harymina et son gérant ont fait l’objet d’une citation par procès-verbal devant le tribunal correctionnel de Meaux.
3. Par jugement du 7 juin 2017, ce tribunal a relaxé M. [R] des chefs d’abus de confiance et blanchiment de fraude fiscale, a déclaré ce dernier et la société Harymina coupables de soumission de personnes vulnérables ou dépendante, à des conditions d’hébergement indignes, mise à disposition d’un logement impropre à cette destination, menace ou actes d’intimidation afin de contraindre l’occupant d’un local insalubre à renoncer à son droit au relogement et refus de relogement de l’occupant d’un local insalubre, a condamné, le premier, à une amende de 5 000 euros et à cinq ans d’interdiction de gérer, la seconde, à une amende de 8 000 euros avec sursis et à la confiscation de l’immeuble et du fonds de commerce qui y est attaché, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. La société Harymina et M. [R], ainsi que le ministère public, et les parties civiles, à l’exception de l’une d’elle, ont interjeté appel de cette décision.
5. Par arrêt du 27 juin 2018, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions pénales et civiles.
6. Les 27 et 29 juin 2019, M. [R] et la société Harymina ont formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
7. Par arrêt du 14 novembre 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Paris mais en ses seules dispositions relatives au délit de soumission d’autrui à des conditions de logement indigne concernant une locataire, Mme [I], et aux peines prononcées, et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par la société Harymina, le 26 novembre 2020
8. La société Harymina, ayant épuisé, par l’exercice qu’elle en a fait le 23 novembre 2020, le droit de se pourvoir contre l’arrêt attaqué, est irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision le 26 novembre 2020. Seul est recevable le pourvoi formé le 23 novembre 2020.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré les exposants coupables d’avoir soumis Mme [R] [I], dans une situation financière précaire, à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, avec cette circonstance que les faits ont été commis à l’égard de plusieurs personnes parmi lesquelles figuraient un ou plusieurs mineurs âgés de 2 ans et 4 ans et condamné la société Harymina au paiement d’une amende de 8 000 euros avec sursis, à la confiscation prévue par l’article 131-21 du code pénal de l’immeuble et de tout fonds de commerce qui y est attaché, dont la société Harymina est propriétaire, sis [Adresse 1] composé de dix-sept logements sommaires et d’un local commercial exploité comme restaurant sous le nom « la grange » références cadastrales n° AC parcelle [Cadastre 1] de la ville de [Localité 1] (77), ordonné l’attribution dudit immeuble, de ses dépendances à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), conformément aux dispositions de l’article 706-10 du code de procédure pénale et condamné M. [R] au paiement d’une amende de 5 000 euros et à l’interdiction de gérer toute entreprise pour une durée de cinq ans et, statuant sur l’action civile, d’avoir condamné la société Harymina et M. [R] solidairement à payer diverses sommes aux parties civiles en réparation de leurs préjudices matériel et moral, alors « que l’abrogation d’une disposition législative, en ce qu’elle fait perdre à l’arrêt qui en fait application son fondement juridique, entraîne de plein droit l’anéantissement de celui-ci ; que la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 225-14 du code pénal qui interviendra, en l’état de la question prioritaire de constitutionnalité posée par les exposants, privera l’arrêt attaqué de fondement juridique, en ce qu’il a déclaré les exposants coupables d’avoir soumis une personne dans une situation financière précaire à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine et les a condamnés notamment à une peine d’amende et de confiscation. »
Réponse de la Cour
10. La Cour de cassation ayant jugé, par arrêt du 12 mai 2021, que la question prioritaire de constitutionnalité, posée par le demandeur, ne devait pas être transmise au Conseil constitutionnel, faute de caractère sérieux, le moyen est devenu sans objet.
Sur le deuxième moyen
11. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
12. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a infligé la peine complémentaire de confiscation prévue par l’article 131-21 du code pénal de l’immeuble et de tout fonds de commerce qui y est attaché, dont la société Harymina est propriétaire, sis [Adresse 1] composé de dix-sept logements sommaires et d’un local commercial exploité comme restaurant sous le nom « la grange » références cadastrales n° AC parcelle [Cadastre 1] de la ville de [Localité 1] (77), ordonné l’attribution dudit immeuble, de ses dépendances à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), conformément aux dispositions de l’article 706-10 du code de procédure pénale, alors « qu’en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur ; que, hormis le cas où la confiscation, qu’elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit de l’infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété de l’intéressé lorsqu’une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d’office lorsqu’il s’agit d’une confiscation de tout ou partie du patrimoine ; qu’il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s’être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l’origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s’expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte portée au droit de propriété du prévenu ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, en l’espèce, qu’au regard de l’ampleur des faits, révélant une organisation axée sur la recherche du profit aux dépens d’individus isolés et précarisés, tant par leur situation à l’égard de l’emploi que par leurs charges de famille, la mesure de confiscation ordonnée par les premiers juges constitue une atteinte pleinement proportionnée au droit de propriété de la société exposante, sans mieux s’expliquer, concrètement, sur cette proportionnalité, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 131-21 et 132-1 du code pénal et 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-1 et 131-21 du code pénal, 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et 593 du code de procédure pénale :
13. Selon le premier de ces textes, le juge qui prononce une peine doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur.
14. Il résulte des deux textes suivants, qu’hormis le cas où la confiscation, qu’elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit ou l’objet de l’infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété de l’intéressé lorsqu’une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d’office lorsqu’il s’agit d’une confiscation de tout ou partie du patrimoine. Il incombe en conséquence, au juge qui décide de confisquer un bien, après s’être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l’origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s’expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte portée au droit de propriété du prévenu.
15. Selon le dernier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
16. Pour ordonner la confiscation, à titre de peine complémentaire, de l’immeuble composé de dix-sept logements et du local commercial exploité comme restaurant dont la société Harymina est propriétaire, l’arrêt retient qu’eu égard à l’ampleur des faits, révélant une organisation axée sur la recherche du profit aux dépens de personnes isolées et en situation précaire tant par leur situation professionnelle que leurs charges de famille, une telle mesure constitue une atteinte proportionnée au droit de propriété.
17. En se déterminant ainsi, sans s’expliquer davantage sur la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte portée au droit de propriété par la mesure de confiscation ordonnée qui concerne tant l’immeuble ayant servi à commettre l’infraction que le fonds de commerce exploité comme restaurant, dont la société Harymina est propriétaire, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
18. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
19. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a infligé la peine complémentaire de confiscation prévue par l’article 131-21 du code pénal de l’immeuble et de tout fonds de commerce qui y est attaché, dont la société Harymina est propriétaire, sis [Adresse 1] composé de dix-sept logements sommaires et d’un local commercial exploité comme restaurant sous le nom « la grange » références cadastrales n° AC parcelle [Cadastre 1] de la ville de [Localité 1] (77), ordonné l’attribution dudit immeuble, de ses dépendances à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), conformément aux dispositions de l’article 706-10 du code de procédure pénale, alors :
« 1°/ que nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi ; qu’il résulte des articles 225-16 et 131-39 du code pénal que la confiscation susceptible d’être prononcée à l’égard d’une personne morale déclarée coupable de l’infraction visée à l’article 225-14 du même code ne peut porter que sur le fonds de commerce destiné à l’hébergement des personnes et ayant servi à commettre l’infraction prévue par ce dernier texte, ou, ainsi qu’il est prévu à l’article 131-21 du même code, sur un bien meuble ou immeuble ayant servi à commettre l’infraction, ou destiné à la commettre ou qui constitue l’objet ou le produit de l’infraction ; qu’en l’espèce, pour ordonner, outre la confiscation des logements tenus pour constituer un hébergement incompatible avec la dignité humaine, celle du local commercial appartenant à la société exposante, où est exploité un fonds de commerce de restaurant, la cour d’appel s’est bornée à relever que ledit fonds est attaché à l’immeuble abritant ces logements et en constitue l’accessoire ; qu’en statuant ainsi, quand il ne résulte pas de ces énonciations que le local commercial litigieux ait été destiné à l’hébergement des personnes, ni qu’il ait servi à commettre l’infraction visée à l’article 225-14 du code pénal ni qu’il constituât le produit de cette infraction, la cour d’appel a méconnu le principe de la légalité des peines et violé l’article 111-3 du code pénal ;
2°/ qu’un local commercial affecté à l’exploitation d’un fonds de commerce de restaurant ne constitue pas l’accessoire d’un local d’habitation ; qu’en estimant le contraire, pour en déduire que la confiscation de l’immeuble dans lequel figurent des appartements tenus pour constituer des hébergements incompatibles avec la dignité humaine devait inclure le fonds de commerce de restaurant appartenant à la société exposante, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 225-14, 225-16 et 131-21 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 111-3, 225-16 et 131-39 du code pénal :
20. Selon le premier de ces textes, le jugement ne peut sanctionner un crime ou un délit d’une peine qui n’est pas prévue par la loi.
21. Il résulte des deux autres textes que les personnes morales déclarées coupables de l’infraction visée à l’article 225-14 du code pénal, encourent la confiscation du fonds de commerce destiné à l’hébergement de personnes et ayant servi à commettre l’infraction prévue par ce texte ou, d’un bien meuble ou immeuble ayant servi à commettre l’infraction ou destiné à la commettre ou qui constitue l’objet ou le produit de celle-ci.
22. Pour ordonner la confiscation à titre de peine complémentaire du local commercial appartenant à la société Harymina où est exploité un restaurant, l’arrêt retient que ce fonds de commerce est attaché à l’immeuble dans lequel se trouvaient les logements loués et qu’il en constitue l’accessoire.
23. En statuant ainsi, alors que la confiscation ne saurait porter sur un bien non confiscable, la cour d’appel qui ne relève pas que ce local commercial était destiné à l’hébergement de personnes ni qu’il ait servi à commettre l’infraction visée à l’article 225-14 du code pénal, a méconnu les textes susvisés.
24. La cassation est, en conséquence, également encourue de ce chef.
Portée et conséquence de la cassation
25. La cassation sera limitée aux peines prononcées contre la société Harymina, dès lors que la déclaration de culpabilité n’encourt pas la censure.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par la société Harymina le 26 novembre 2020 :
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Sur le pourvoi formé par M. [R] :
REJETTE le pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par la société Harymina le 23 novembre 2020 :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 23 novembre 2020, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées contre la société Harymina, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente juin deux mille vingt et un.
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