Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-10.437, Inédit
CPH Boulogne-Billancourt 8 juin 2016
>
CA Versailles
Infirmation partielle 14 novembre 2018
>
CASS
Rejet 13 janvier 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Violation du droit à un procès équitable

    La cour a estimé que la cour d'appel ne s'était pas fondée sur la note en délibéré et que le salarié n'avait pas justifié son absence, rendant le licenciement fondé.

  • Rejeté
    Absence de convocation à un examen de reprise

    La cour a jugé que l'employeur était fondé à licencier le salarié en raison de son absence injustifiée, malgré l'absence de convocation à un examen de reprise.

Résumé par Doctrine IA

M. C… a été licencié pour faute grave par la société Accessim en raison d'une absence non justifiée et d'un abandon de poste. Il a contesté son licenciement, arguant que l'employeur n'avait pas organisé de visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail, maintenant ainsi la suspension de son contrat de travail. La cour d'appel de Versailles a jugé le licenciement fondé sur une faute grave, constatant que M. C… n'avait pas justifié son absence malgré une mise en demeure. M. C… a formé un pourvoi en cassation, invoquant trois moyens. Le premier et le deuxième moyens reprochaient à la cour d'appel de s'être fondée sur une note en délibéré produite par l'employeur après la clôture des débats, sans rouvrir les débats ni inviter les parties à présenter leurs observations, en violation des articles 16 et 445 du code de procédure civile, ainsi que de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. Le troisième moyen soutenait que le contrat de travail restait suspendu après les arrêts de travail du salarié, faute de convocation à un examen de reprise, en vertu des articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, ainsi que des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, et L. 1235-3 du même code. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que la cour d'appel n'avait pas fait référence à la note en délibéré et avait pu décider que l'absence injustifiée du salarié constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires15

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1L’actualité sociale de la semaine : prime Macron, index égalité, arrêt maladie
editions-tissot.fr · 29 mars 2022

2L’actualité sociale de la semaine : heures supplémentaires, CDD de remplacement, absence
editions-tissot.fr · 29 mars 2022

3Visite de reprise : organisation obligatoire et suite à donner
Philippot Avocats · 14 avril 2021
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 janv. 2021, n° 19-10.437
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-10.437
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 14 novembre 2018, N° 16/03401
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043046060
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO00045
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-10.437, Inédit