Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 2021, 19-13.632, Inédit
TCOM Paris 3 octobre 2013
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TCOM Paris 13 novembre 2015
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TCOM Paris 16 novembre 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 29 janvier 2019
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CASS
Cassation partielle 17 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du tribunal de commerce de Paris

    La cour a estimé que la compétence devait être déterminée par le lieu où l'obligation a été exécutée, qui est en l'espèce en Autriche, où se situe l'émetteur des titres.

  • Rejeté
    Localisation du fait dommageable

    La cour a jugé que le fait dommageable ne se situait pas en France, car la diffusion d'informations inexactes avait son origine en Autriche.

Résumé par Doctrine IA

L'Union mutualiste retraite (UMR) a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait jugé les juridictions françaises incompétentes pour connaître de ses demandes contre les sociétés autrichiennes KA Finanz AG et Kommunalkredit Austria AG, ainsi que contre la société anglaise Barclays Bank PLC, en matière contractuelle et délictuelle. L'UMR invoquait un vice du consentement dans la souscription de titres de créance et une violation des obligations d'information et de loyauté par Barclays, avec la complicité des sociétés autrichiennes. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en ce qui concerne la matière contractuelle, estimant que l'obligation essentielle du contrat consistait en l'émission d'instruments financiers et la souscription de ces instruments, relevant ainsi de la compétence des juridictions de l'État du siège de l'émetteur, conformément à l'article 5.1 du règlement CE n° 44/2001. Cependant, la Cour a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel en matière délictuelle, en se fondant sur l'article 5, point 3, du même règlement et la jurisprudence de la CJUE (affaire Löber, C-304/17), en considérant que le dommage financier allégué s'était réalisé directement sur un compte bancaire de l'UMR en France et que les autres circonstances particulières concouraient à attribuer une compétence aux juridictions françaises. La Cour a donc jugé que les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître de l'action en responsabilité délictuelle contre les sociétés autrichiennes et a rejeté le contredit formé par ces dernières contre la compétence du tribunal de commerce de Paris.

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Commentaire1

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1Droit international et européen des sociétésAccès limité
Michel Menjucq · Bulletin Joly Sociétés · 1 juillet 2021
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 17 mars 2021, n° 19-13.632
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-13.632
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2019, N° 17/16615
Textes appliqués :
Article 5, point 3, du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043302265
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00232
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Sur les parties

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