Désistement 17 janvier 2020
Cassation 14 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 avr. 2021, n° 20-80.058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-80.058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Guyane, 14 novembre 2019 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043473432 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:CR00561 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° G 20-80.058 F-D
N° 00561
CG10
14 AVRIL 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 AVRIL 2021
M. [W] [V] et M. [R] [E] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’assises de la Guyane, en date du 14 novembre 2019 qui, pour tentative de vol avec arme, précédée, accompagnée ou suivie de violences ayant entraîné la mort, a condamné le premier à quatorze ans de réclusion criminelle et le second à dix ans de réclusion criminelle.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret et de la SCP Gaschignard, avocats de M. [W] [V], M. [R] [E], et les conclusions de Mme Philippe, avocat général, après débats en l’audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, Mme Philippe, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du 16 mars 2016, le juge d’instruction a mis en accusation M. [W] [V] et M. [R] [E] pour meurtre, précédé, accompagné ou suivi de tentative de vol avec arme.
3. Par arrêt du 18 janvier 2017, la cour d’assises de la Guyane les a déclarés coupables des faits reprochés et condamnés, le premier à vingt ans de réclusion criminelle et le second à dix-huit ans de réclusion criminelle. Par arrêt du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.
4. Ces décisions ont été frappées d’appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen proposé pour M. [V] par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Sur le premier moyen proposé pour M. [E] par la SCP Gaschignard
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, commun aux demandeurs, proposé pour M. [V] par la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret et pour M. [E] par la SCP Gaschignard
Enoncé des moyens
6.Le moyen critique l’arrêt attaqué prononcé le 13 novembre 2019 en ce qu’il a rejeté la demande de donné acte mais dit que, dans le contexte et selon la chronologie ci-dessus rappelés, la présidente avait souligné la très probable inutilité de la question posée, en considération de la réponse donnée par l’accusé sur le même point, alors :
« 1°/ qu’en refusant de donner acte de ce que le président, au cours de l’audition d’un témoin cité par la défense, avait déclaré « il ne va pas vous dire oui » après que l’avocat de la défense lui eut posé une question, quand il avait ainsi mis en doute la sincérité et la crédibilité d’un témoin à décharge entendu sous la foi du serment, en manquant au devoir d’impartialité et en affaiblissant la portée de l’ensemble des déclarations de ce témoin aux yeux des jurés, la cour d’assises a violé les articles 6, § 1er et 3, d, de la Convention des droits de l’homme, préliminaire, 312, 315, 316 et 328 du code de procédure pénale et les droits de la défense. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 315 du code de procédure pénale :
7. Aux termes de ce texte, l’accusé, la partie civile et leurs conseils peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer.
8. Il résulte des pièces de la procédure et des mentions du procès-verbal des débats que les avocats de M. [V] ont déposé des conclusions tendant à ce qu’il leur soit donné acte que, durant la déposition du témoin M. [S], ami de M. [V] avec lequel ce dernier avait déjeuné avant sa déposition, Maître [N] a demandé au témoin s’ils avaient évoqué les faits lors de leur déjeuner et qu’à la suite de cette question, le président de la cour d’assises a dit : « de toute façon il ne répondra pas OUI ».
9. Pour rejeter la demande de donné-acte, la cour énonce que l’accusé a admis, sur question du ministère public, avoir déjeuné avec le témoin avant sa déposition, tout en affirmant qu’il n’avait pas échangé sur l’affaire avec lui.
10. Les juges ajoutent que la réponse à la question posée par l’avocat de l’accusé audit témoin, entendu sous serment, de savoir s’il avait échangé sur l’affaire avec l’accusé avant sa déposition avait, dans ces conditions, de très fortes chances d’être négative et que, dans le cadre de la police de l’audience et de la direction des débats qui incombent au président, il pouvait être indiqué à l’avocat que l’utilité de sa question apparaissait discutable, puisqu’il était vraisemblable que la réponse donnée par le témoin serait conforme à l’affirmation de l’accusé.
11. Ils en déduisent qu’aucune atteinte à l’article 6 de la Convention Européenne des droits de l’homme et aux dispositions du code de procédure pénale ne peut être utilement invoquée.
12. En refusant ainsi de délivrer le donné-acte demandé, par le motif inopérant qu’aucune atteinte à une disposition légale ou conventionnelle ne résultait de la remarque par laquelle le président de la cour d’assises avait qualifié d’inutile la question posée par la défense à un témoin, alors que, dans son arrêt incident, la Cour devait se borner à relever si les propos invoqués par la défense avaient ou non été tenus, en donner acte dans l’affirmative, et en préciser la teneur dans la négative, sans les qualifier au regard des pouvoirs reconnus au président, celle-ci n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle sur l’existence ou non d’une manifestation d’opinion prohibée de la part du président, ni d’une atteinte au droit, pour la défense, de poser librement des questions au témoin après sa déposition.
13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’assises de la Guyane, en date du 14 novembre 2019, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l’ont précédé ;
ORDONNE la mise en liberté de M. [W] [V], s’il n’est détenu pour autre cause ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’assises de la Guyane, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.
ORDONNE l’impression du présent, arrêt sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’assises de Guyane et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril deux mille vingt et un.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Notaire ·
- Décision de justice ·
- Divorce ·
- Immeuble ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Liquidateur ·
- Apurement des comptes ·
- Crédit foncier
- Enfant ·
- Coparentalité ·
- Education ·
- Charges ·
- Entretien ·
- Contribution ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Père ·
- Prêt immobilier
- Curatelle ·
- Prêt ·
- Société générale ·
- Prescription ·
- Impossibilité ·
- Nullité ·
- Inventaire ·
- Acte ·
- Banque ·
- Code civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mineur ·
- Audition ·
- Père ·
- Soins dentaires ·
- Pourvoi ·
- Code civil ·
- Juge des enfants ·
- Fait ·
- Autorité parentale ·
- Appel
- Virement ·
- Actif ·
- Recel ·
- Intention frauduleuse ·
- Solde ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Détournement ·
- Caisse d'épargne ·
- Développement durable
- Cantonnement ·
- Mesures d'exécution ·
- Nouveauté ·
- Créance ·
- Fondement juridique ·
- Demande ·
- Appel ·
- Attaque ·
- Accessoire ·
- Mainlevée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage ·
- Assignation dans le délai d'un an ·
- Garantie de parfait achèvement ·
- Architecte entrepreneur ·
- Absence d'influence ·
- Action en garantie ·
- Responsabilité ·
- Sms ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Réception ·
- Oeuvre ·
- Réserve ·
- Assureur ·
- Responsabilité contractuelle
- Travaux de construction autorisés par le propriétaire ·
- Construction sur le terrain d'autrui ·
- Définition ·
- Bonne foi ·
- Propriété ·
- Plantation ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Autorisation ·
- Tiers ·
- Renonciation ·
- Tacite ·
- Vices
- Exigence professionnelle essentielle et déterminante ·
- Caractérisation contrat de travail, exécution ·
- Restriction aux libertés fondamentales ·
- Restriction aux libertés individuelles ·
- Limites contrat de travail, exécution ·
- Restriction à la liberté religieuse ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Discrimination entre salariés ·
- Applications diverses ·
- Pouvoir de direction ·
- Règlement intérieur ·
- Caractérisation ·
- Détermination ·
- Conditions ·
- Employeur ·
- Religions ·
- Validité ·
- Salariée ·
- Image ·
- Entreprise ·
- Neutralité ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Liberté ·
- Politique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Frais engagés par un indivisaire ·
- Amélioration ou conservation ·
- Article 2224 du code civil ·
- Prescription quinquennale ·
- Créance sur l'indivision ·
- Prescription civile ·
- Point de départ ·
- Chose indivise ·
- Détermination ·
- Prescription ·
- Indivision ·
- Immeuble ·
- Emprunt ·
- Partage ·
- Biens ·
- Dépense ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Impenses ·
- Créance
- Fixation des modalités d'exercice de l'autorité parentale ·
- Intervention du juge aux affaires familiales ·
- Référence à la décision du juge des enfants ·
- Droit de visite médiatisé ·
- Autorité parentale ·
- Office du juge ·
- Détermination ·
- Exclusion ·
- Décision ·
- Exercice ·
- Parents ·
- Résidence ·
- Juge des enfants ·
- Droit de visite ·
- Domicile ·
- Assistance éducative ·
- Père ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Assistance
- Tentative préalable de conciliation obligatoire ·
- Déclaration au greffe ·
- Fin de non-recevoir ·
- Action en justice ·
- Procédure civile ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal d'instance ·
- Conciliation ·
- Tentative ·
- Résolution ·
- Litige ·
- Obligation légale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.