Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 2021, 20-10.676, Inédit
TGI Albi 28 avril 2017
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CA Toulouse
Infirmation partielle 12 novembre 2019
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CASS
Rejet 12 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Engagement de la responsabilité décennale de l'entrepreneur

    La cour a retenu que les travaux réalisés n'avaient pas aggravé les fissures et que celles-ci étaient imputables à la sensibilité des sols, justifiant le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Refus de garantie de l'assureur

    La cour a estimé que les travaux de colmatage ne faisaient pas partie de l'activité déclarée de l'assuré, justifiant ainsi le refus de garantie.

  • Rejeté
    Mauvaise foi des vendeurs

    La cour a jugé que les vendeurs n'avaient pas connaissance des vices cachés et ont correctement informé les acquéreurs, permettant l'application de la clause d'exonération.

Résumé par Doctrine IA

M. [F] et Mme [W], acquéreurs d'une maison, ont formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui a rejeté leurs demandes d'indemnisation pour des fissures apparues sur les façades de leur bien, malgré une clause d'exclusion de garantie des vices cachés dans l'acte de vente. Ils invoquent deux moyens : le premier, basé sur l'article 1792 du code civil, reproche à la cour d'appel de ne pas avoir engagé la responsabilité décennale de la société ER, qui a réalisé les travaux de ravalement, ni celle de son assureur, la société SMA, arguant que les travaux ont aggravé les désordres initiaux et que le colmatage des fissures relève de l'activité de ravalement assurée. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la cour d'appel a souverainement jugé que les travaux n'avaient ni causé ni aggravé les fissures, qui étaient dues à la sensibilité des sols. Le second moyen, fondé sur les articles 1641 et 1643 du code civil, conteste l'application de la clause d'exonération de la garantie des vices cachés, arguant que les vendeurs étaient de mauvaise foi car ils connaissaient les vices. La Cour de cassation rejette également ce moyen, considérant que la cour d'appel a légitimement jugé que les vendeurs avaient informé les acquéreurs des travaux et qu'il n'était pas prouvé qu'ils connaissaient la cause et la gravité des désordres. En conséquence, la Cour de cassation rejette le pourvoi dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 mai 2021, n° 20-10.676
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-10.676
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 12 novembre 2019, N° 17/02638
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043565831
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300422
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Sur les parties

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